La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2013 | FRANCE | N°11/01687

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 février 2013, 11/01687


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 38 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01687
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 novembre 2011.
APPELANT
Monsieur Basile Josselyn X...... 97130 CAPESTERRE BE Représenté par Me EROSIE substituant Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL SSPI MESP. HTN 35 galerie de HOUELBOURG Bld Ferdinand FOREST 97122 BAIE-MAHAULT JARRY Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat

au barreau de GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de ...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 38 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01687
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 novembre 2011.
APPELANT
Monsieur Basile Josselyn X...... 97130 CAPESTERRE BE Représenté par Me EROSIE substituant Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL SSPI MESP. HTN 35 galerie de HOUELBOURG Bld Ferdinand FOREST 97122 BAIE-MAHAULT JARRY Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2010, M. Basile X...était engagé par la Société de Sécurité Privée et d'Investigation, ci-après désignée S. S. P. I., en qualité de directeur administratif à compter du 1er janvier 2011, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4250 euros.
Par avenant du 28 février 2011, la rémunération brute mensuelle de M. X...était ramenée, à compter du 1er mars 2011 à la somme de 3200 euros.
Le 7 juin 2011, les parties convenaient d'une rupture conventionnelle en signant une convention visant les dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail. Par cette convention il était mis fin au contrat de travail de M. X...au plus tard le 12 juillet 2011, soit au lendemain du jour de l'homologation de la convention par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, M. X...percevant une indemnité de rupture d'un montant de 725 euros équivalente à l'indemnité légale de licenciement.
Dans cette convention il était fait état de deux entretiens préparatoires en date des 26 mai 2011 et 1er juin 2011, et rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail chacune des parties disposait d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention pour se rétracter, soit jusqu'au 22 juin 2011. L'employeur s'engageait à faire la demande d'homologation auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi au terme du délai de rétractation, soit le 23 juin 2011.
Dès le 23 juin 2011, l'autorité administrative compétente notifiait le rejet de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle qu'il avait reçu le jour même en faisant valoir que la date de fin de délai de rétractation n'avait pas été respectée.
M. X..., ayant reçu cette notification, adressait par l'intermédiaire de son avocat, Me EROSIE, un courrier en date du 2 août 2011 à son employeur, par lequel il était réclamé à ce dernier le versement d'une somme de 350 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire couvrant l'ensemble de ses préjudices. Il était fait valoir dans ce courrier que le salarié n'aurait fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux, que son salaire avait été révisé à la baisse pour en faciliter le paiement, et que nonobstant les efforts consentis, les salaires n'avaient pas été réglés normalement.
Par un courrier du 19 septembre 2011, la Société S. S. P. I. faisait savoir à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi que n'ayant pas reçu de réponse à sa demande d'homologation dans le délai légal de 15 jours, elle avait considéré que cette demande avait été acceptée tacitement. Ayant appris par M. X...que la rupture amiable avait été rejetée le 23 juin 2011, le gérant de la Société S. S. P. I. demandait au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi de confirmer qu'aucun courrier n'avait été adressé à sa société, ou alors de lui expliquer les motifs de la non réception du courrier.
Il ressortait des différentes lettres échangées, que la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi avait bien notifié sa décision dès le 4 juillet 2011 à la Société S. S. P. I., à l'adresse " 43 rue faubourg A. Nane,
97 110 Pointe-à-Pitre ", telle qu'elle figurait sur la demande d'homologation, ledit courrier étant revenu « non réclamé retour à l'envoyeur », alors que la Société S. S. P. I. avait en réalité son siège " Lot. Titeca Petit Havre, 97 190 Le Gosier ", et avait fait domicilier son courrier au centre d'affaires " Caraïbes Pépinière d'Entreprises, ...".
Le 16 septembre 2011, M. X...saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 38 250 euros représentant le montant des salaires des mois de juillet, août et septembre 2011, ainsi que 6 mois de salaires pour non déclaration aux organismes sociaux.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2011, la juridiction prud'homale, constatant qu'il existait une contestation sérieuse, renvoyait le demandeur à se pourvoir devant le juge du fond.
Par déclaration du 9 décembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et entend voir constater que le contrat de travail a été rompu par lettre de licenciement en date du 24 janvier 2012. Il réclame paiement de la somme de 38 250 euros comportant d'une part les salaires des mois de juillet, août et septembre 2011, et d'autre part une indemnité équivalente à 6 mois de salaires pour absence de déclaration aux organismes sociaux, outre 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes M. X...conteste la décision du premier juge en ce qu'il a estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve que son contrat de travail était toujours en cours, alors que, comme il l'avait indiqué à l'audience prud'homale, son contrat de travail était en cours d'exécution, ce contrat n'ayant été ni rompu par une démission ni par un licenciement, ni par un abandon de poste. Il explique que lors de négociations il a toujours exprimé sa volonté de reprendre son poste mais que le gérant de la Société S. S. P. I. a toujours exprimé son refus. Selon lui, la question de savoir s'il exerçait réellement une activité au sein de l'entreprise, était sans influence sur l'existence du contrat de travail en cours.
Il explique qu'après l'audience de référé, la Société S. S. P. I. a tenté de nouveau de lui faire signer une rupture conventionnelle mais qu'en raison des imperfections de celle-ci, il n'y a pas été donné suite. Il ajoute que c'est dans ces conditions que l'employeur a décidé d'engager une procédure de licenciement, et que n'ayant pas de motif légitime, il a été contraint de recourir à un motif purement imaginaire.
****
Par conclusions du 15 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société S. S. P. I. sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'annulation de la décision de rejet de la demande d'homologation de rupture amiable en date du 23 juin 2011.
À l'appui de sa demande la Société S. S. P. I. entend voir constater que le délai de 15 jours calendaires entre la signature de la convention de rupture et la demande d'homologation avait été respecté.
****

Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit s'exerce sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
L'article L 1237-14 du même code prévoit qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie, la validité de la convention étant subordonnée à son homologation.
Il est en outre précisé dans le même article, que l'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention et que tout litige concernant celle-ci, l'homologation ou le refus d'homologation, relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif, le recours juridictionnel devant être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.
La convention de rupture ayant été signée par les parties le 7 juin 2011, le délai de rétractation de 15 jours accordé par la loi à chacune d'elles expirait le 22 juin 2011 à minuit.
La demande d'homologation de la convention qui porte le cachet d'arrivée du 23 juin 2011 de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, a été établie sur un imprimé conforme à celui fixé par arrêté ministériel publié au journal officiel le 19 juillet 2008, et porte les mentions manuscrites « lu et approuvé » portées par chacune des parties, suivies de leurs signatures respectives sous la mention de la date du 23 juin 2011. Il en résulte que la demande d'homologation a bien été présentée à l'issue du délai de rétractation.
En conséquence il y a lieu de considérer que la décision de rejet par l'autorité administrative de la demande d'homologation de la convention qui se fonde sur le non-respect du délai de rétractation, n'est pas justifiée.
En conséquence en l'absence de refus valable de la demande d'homologation du 23 juin 2011, la rupture conventionnelle a pu prendre effet, comme l'ont stipulé les parties, le 12 juillet 2011.
En tout état de cause, aucune des parties n'ayant notifié son intention de rétracter son consentement dans le délai légal de 15 jours, la rupture reste acquise et a pu prendre effet au 12 juillet 2011.
Dans ces conditions, M. X...est mal fondé à réclamer paiement de la totalité des salaires des mois de juillet, août et septembre 2011, et ne peut obtenir que paiement des 12 premiers jours du mois de juillet, dont le règlement n'est pas justifié par l'employeur, aucun des bulletins de salaires versés aux débats n'en faisant état. Sur la base d'un salaire mensuel de 3200 euros, il sera alloué à M. X...un rappel de salaire d'un montant de 1280 euros au titre du mois de juillet 2011.
Par ailleurs il résulte d'un courrier en date du 19 septembre 2011, émanant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, que l'employeur a bien adressé la déclaration unique d'embauche, mais qu'il n'a pas été procédé à une affiliation par ladite caisse, la vérification du numéro SIRET de l'entreprise faisant ressortir que la Société S. S. P. I. serait sans activité, celle-ci ayant cependant un numéro d'identification SIRET, et une fiche de situation au Répertoire SIRENE, mais ayant été déclarée en mars 2005 " sans activité ", ayant été " mise en sommeil ". Au regard de ces constatations il ne peut être reproché à l'employeur de s'être abstenu intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l'embauche.
En l'état de ces constatations les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, reprochés à l'employeur n'apparaissent pas établis ; il ne peut donc être fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 6 mois de salaires telle que prévue par les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme l'ordonnance de référé dont appel,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société S. S. P. I. à payer à M. X...les sommes suivantes :
-1280 euros à titre de salaire pour les 12 premiers jours du mois de juillet 2011,
-1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société S. S. P. I.,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01687
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-04;11.01687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award