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04/02/2013 | FRANCE | N°11/01329

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 février 2013, 11/01329


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 37 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01329
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 septembre 2011, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Gilles Michel X......97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Sarl VALDOM SECURITE 19 Faubourg Alexandre ISAAC 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me WERTER substituant Me Karine LINON (TOQUE 3) avoca

t au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions ...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 37 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01329
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 septembre 2011, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Gilles Michel X......97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Sarl VALDOM SECURITE 19 Faubourg Alexandre ISAAC 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me WERTER substituant Me Karine LINON (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Après avoir été employé en qualité d'agent de sécurité polyvalent, par la Société Sécurité de Protection de Biens et Personnes (S. T. B. P.) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 14 décembre 2007 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, M. Gilles X...a été embauché par la Société VALDOM SECURITE, pour exercer les mêmes fonctions, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er février 2008, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2009.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2010, M. X...se voyait notifier son licenciement pour faute professionnelle grave, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 janvier 2010.
Le 15 mars 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que la remise de son certificat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2011, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 5 octobre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 août 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il réclame à ce titre paiement de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande M. X...fait valoir qu'il n'a jamais été trouvé en train de consommer des marchandises non payées au sein de l'établissement « MATCH », qu'aucune preuve n'en est rapportée et que le courrier de dénonciation de la Société MATCH du 23 décembre 2009 ferait partie des éléments d'un complot pour l'éliminer.
Il explique que la fermeture annoncée du magasin MATCH de BAILLIF vers la fin 2009, dans lequel il était le « le supplétif » de la Société S. T. B. P. a conduit le gérant de fait de ces deux société, S. T. B. P. et VALDOM SECURITE, M. A...Nicolas, à choisir de sacrifier l'employé de la Société VALDOM SECURITE à moindres frais, au besoin en portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 juillet 2012, la Société VALDOM SECURITE sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions la Société VALDOM SECURITE expose que M. X...a été surpris le 22 décembre 2009 en train de consommer des marchandises non payées au sein du supermarché MATCH dont il était chargé d'assurer la sécurité.

La Société VALDOM SECURITE explique qu'elle a également pour mission de procéder à des surveillances par des agents en tenue civile afin de surprendre les éventuels voleurs. Elle précise qu'à la fermeture du magasin, M. X...a reconnu avoir consommé un paquet de M et M'S et une bouteille d'eau de marque CHANFLOR devant le directeur du magasin MATCH à BAILLIF et M. Z...responsable de secteur au sein de la Société VALDOM SECURITE. Elle indique que M. X...a été mis à pied le 23 décembre 2010 à titre conservatoire et que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée en le convoquant à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2010.

Elle ajoute que peu importe que la lettre du directeur du supermarché MATCH ait été adressée à M. Nicolas A..., puisque ce dernier a avisé la Société VALDOM SECURITE du vol commis par M. X..., un contrat de sous-traitance ayant été conclu le 1er janvier 2009 par lequel la Société S. T. B. P a confié à la Société VALDOM SECURITE la surveillance de certains sites.
La Société VALDOM SECURITE réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est rendu contradictoirement, la Société VALDOM SECURITE étant dispensée sur la demande de son conseil, de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,

****

Motifs de la décision :
La lettre de licenciement du 13 janvier 2010 adressée à M. X...apparaît bien émaner du gérant de la Société VALDOM SECURITE, M. Jean-Marc A..., dont la signature figure aussi bien au bas de la lettre de licenciement qu'au bas des contrats de travail conclus entre M. X...et la Société VALDOM SECURITE, les fiches de renseignements juridiques concernant celle-ci montrant que M. Jean-Marc A...est bien son gérant titulaire.
Le licenciement pour faute grave de M. X..., repose essentiellement sur une lettre datée du 23 décembre 2009, signée par M. Jean-Louis B..., en qualité de directeur du supermarché MATCH de BAILLIF, adressée à M. Nicolas A...-Société S. T. B. P., dans laquelle il est indiqué : « Hier soir mardi 22 décembre 2009 votre argent M. X...a été surpris à consommer des articles en magasin par votre investigatrice. À la fermeture du magasin votre responsable de secteur M. Z...a procédé à l'interpellation de cet agent. Celui-ci ne pouvant justifier un quelconque paiement des dits produits (un paquet de M et M'S, ainsi qu'une bouteille d'eau Chanflor) a préféré s'en aller. En conséquence de quoi je vous prie de ne plus m'affecter cet agent sur MATCH BAILLIF. »

Contrairement à ce qu'ont cru devoir relever les premiers juges, M. X...a toujours contesté le motif de son licenciement, comme le montre le courrier en date du 9 février 2010 qu'il a adressé à la Société VALDOM SECURITE, et qui est joint à la requête saisissant le conseil de prud'hommes.
Il convient de constater que bien que la consommation de marchandises dans l'exercice de ses fonctions, soit contestée par Monsieur X..., l'employeur s'est abstenu d'étayer ses accusations en fournissant les attestations des personnes qui auraient surpris et interpellé M. X...au moment des faits.
Ces attestations auraient été d'autant plus utiles à l'employeur pour étayer ses accusations, qu'il apparaît que l'auteur de la lettre de dénonciation du 23 décembre 2009, M. B..., n'a pas été témoin direct des faits de vol reprochés à M. X..., et que contrairement à ce que soutient la Société VALDOM SECURITE dans ses conclusions, il n'apparaît pas que M. X...ait reconnu devant le directeur du magasin et M. Z..., avoir consommé des marchandises, aucune pièce ne permettant de l'affirmer.
En conséquence il n'apparaît pas que les faits reprochés à Monsieur X...soient suffisamment établis, le licenciement de celui-ci devant être considéré dès lors comme se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X...qui percevait un salaire mensuel de l'ordre de 1 800 euros, ayant moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la Société VALDOM SECURITE, et ne justifiant pas de l'étendue de son préjudice à la suite de la rupture du contrat de travail, ne fournissant aucun élément sur une éventuelle période de chômage, son indemnisation sera fixée à la somme de 6 000 euros pour la perte de son emploi.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société VALDOM SECURITE à payer à M. X...la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société VALDOM SECURITE
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01329
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-04;11.01329 ?
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