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04/02/2013 | FRANCE | N°10/01725

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 février 2013, 10/01725


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 34 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01725
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin du 20 avril 2010.
APPELANTE
LA SARL SABER, représentée par son gérant M. Bertrand X......97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Me NEROME substituant Me Isabelle BOUTRY (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Marc B...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS substituant Me Anne SEBAN (TOQUE 12) avocat au

barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'ar...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 34 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01725
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin du 20 avril 2010.
APPELANTE
LA SARL SABER, représentée par son gérant M. Bertrand X......97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Me NEROME substituant Me Isabelle BOUTRY (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Marc B...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS substituant Me Anne SEBAN (TOQUE 12) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre et Mme Maie-Josée BOLNET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mr Marc B...a été embauché par la SARL SABER par contrat d'engagement saisonnier en date du 24 décembre 2004 en qualité de marin et ce jusqu'au 30 avril 2005.
Il a ensuite signé un nouveau contrat d'engagement maritime le 2 novembre 2005 pour une durée indéterminée moyennant un salaire de 2180, 62 €, outre une prime de résultat de 20 % sur le chiffre d'affaires de l'activité Jetskis.
Le 28 avril 2008, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable au licenciement, et le 19 mai 2008, il lui remettait en main propre une lettre de licenciement pour motifs économiques.
Par acte d'huissier délivré le 12 février 2010, Mr Marc B...a fait assigner la SARL SABER devant le tribunal d'instance de Saint – Martin aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2715, 82 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-32590 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-5431, 64 € au titre de l'indemnité de préavis,-543, 16 € au titre des congés payés,-3711, 16 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,-309, 51 € à titre de rappel sur commissions,-2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 20 avril 2010, le tribunal d'instance de Saint – Martin a :
- jugé le licenciement de Mr B...sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SABER à payer à Mr B...les sommes de 16295 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1855, 80 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la SARL SABER, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la régularisation de la situation de l'intéressé au titre des cotisations à la CRM et la CGP, la déclaration aux services des Affaires Maritimes de l'ensemble des jours travaillés en conformité avec les bulletins de salaire délivrés au salarié, la remise des documents suivants : le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, les bulletins de paie des mois de février et d'avril 2007, de juillet et d'août 2008,- condamné la SARL SABER aux dépens,- débouté Mr B...du surplus de ses demandes.

Ce jugement a été signifié par acte d'huissier de justice à la SARL SABER le 16 juillet 2010.

Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour, la SARL SABER a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 28 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour a constaté que le litige, qui a trait aux indemnités et dommages et intérêts résultant du licenciement de Mr Marc B..., relevait des attributions de la chambre sociale de la Cour, et a renvoyé la cause et les parties devant cette chambre.
Par arrêt du 8 octobre 2012, la chambre sociale de la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation du délai d'appel, et ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 3 décembre 2012.
****
Par conclusions du 29 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SABER invoquant les dispositions de l'article 644 du code de procédure civile, entend voir juger recevable son appel. Elle sollicite la réformation du jugement déféré seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de M. B...était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle explique que les premiers juges se sont limités à tort à l'énoncé suivant « des motifs économiques » pour en déduire que le licenciement n'était pas motivé, et qu'il était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'ils aient recherché si par ailleurs la Société SABER avait notifié le licenciement en indiquant précisément les motifs de celui-ci.
Elle expose que dans un courrier daté du même jour que la lettre de licenciement, adressé à l'inspecteur du travail, elle a précisé les motifs économiques, en indiquant : « en effet suite à une nette baisse d'activité cette saison ainsi que la mise hors service de l'un de nos navires, notre société n'est plus en mesure de maintenir cet emploi … ». Elle invoque également un courrier explicatif du 7 mai 2009, qu'elle a adressé au chef de service de la Direction régionale des Affaires Maritimes de la Guadeloupe dans lequel elle précise que « l'effectif s'est vu réduit de 50 % en 8 mois depuis par le biais de départs volontaires et contrats CDD non renouvelés suite à une baisse d'activité de plus de 40 % ». Elle poursuit en indiquant qu'il appartenait dès lors aux premiers juges de vérifier l'exactitude des motifs économiques tels qu'elle les avait mentionnés. Elle ajoute que la réalité des difficultés économiques est avérée en raison d'un surendettement bancaire constant, accompagné d'une très forte baisse du chiffre d'affaires, l'ayant d'ailleurs conduit à procéder à trois autres licenciements consécutifs.
Elle fait valoir qu'elle démontre avoir respecté ses obligations préalables au licenciement en ce qui concerne le reclassement du salarié, puisqu'elle produit le récépissé de la présentation de la convention de reclassement personnalisé, remplie et signée par le salarié lui-même le 5 mai 2008.
La Société SABER demande en conséquence qu'il soit jugé que la procédure de licenciement économique est régulière, et que ledit licenciement a une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. B....
Elle réclame paiement de la somme de 3500 euros en raison du préjudice subi du fait de la mauvaise fois du salarié, et paiement d'une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions du 28 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. B..., concluant à la recevabilité de l'appel interjeté, sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à :- porter à 32 590 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la gravité de son préjudice,- préciser que la Société SABER a omis de déclarer 592, 5 jours à la Direction des Affaires Maritimes,- condamner la Société SABER à lui payer la somme complémentaire de 2715, 82 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure, celle de 5431, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 543, 16 euros au titre des congés payés afférents au dit préavis, celle de 309, 51 euros à titre de rappel de commissions, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Motifs de la décision :

La Société SABER ayant son siège à Saint-Barthélemy, c'est-à-dire dans une collectivité territoriale différente du département d'outre-mer de la Guadeloupe dans lequel la Cour d'Appel a son siège, bénéficie, en application de l'article 644 du code de procédure civile, d'un délai de 2 mois pour interjeter appel, à compter de la notification du jugement.
Le jugement déféré ayant été signifié par acte huissier à la Société SABER le 16 juillet 2010, l'appel interjeté le 16 septembre 2010, soit dans le délai de 2 mois, est recevable.
Sur la procédure de licenciement :
M. B...a été convoqué par lettre du 28 avril 2008 à un entretien préalable fixé au 5 mai 2008. La lettre de licenciement lui était notifiée par remise en main propre le 19 mai 2008.
Si selon les dispositions de l'article L 1233-15 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre ne pouvant être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue pour l'entretien préalable, la notification par lettre recommandée ne constitue pas une formalité substantielle, la remise au salarié en main propre de la lettre de licenciement présentant une garantie équivalente à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence M. B...sera débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement.
Sur les motifs du licenciement :
Dans sa lettre de licenciement du 19 mai 2008, l'employeur s'exprime dans les termes suivants :
« Je suis au regret de porter à votre connaissance notre décision de procéder à votre licenciement pour des motifs économiques. Comme précisé au cours de l'entretien préalable du 5 courant, il ne nous est pas possible compte tenu de vos qualifications et de la taille de l'entreprise, de procéder à un reclassement au sein de celle-ci. Conformément à la loi je vous précise que vous bénéficierez d'une priorité de réembauche à qualification égale et ce pour une période d'un an à compter de ce jour. Notre décision vous étant notifiée à compter de ce jour, et votre préavis de licenciement devant être d'une durée de 2 mois, vous quitterez vos fonctions le vendredi 18 juillet au soir. »

L'article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il y a lieu de constater que non seulement la lettre de licenciement ne comporte pas l'énonciation de la nature des difficultés économiques invoquées, mais elle ne comporte pas non plus les incidences de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
En conséquence il y a lieu de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires de M. B...:
Le préavis de deux mois devait être effectué du 19 mai 2008 au 18 juillet 2008. Cependant M. B...ayant demandé un congé sans solde du 10 au 30 juin, le terme de la relation de travail a été reporté au 12 août 2008.
Si les bulletins de paie des mois de mai et juin 2008 ont été versés aux débats, aucun bulletin de paie pour le mois de juillet et pour le mois d'août n'ont été produits. Il n'est pas justifié que les salaires correspondants aient été réglés, M. B...faisant observer que le solde de tout compte invoqué par l'employeur ne porte pas sa signature, et que la Société SABER ne justifie pas avoir réglé les indemnités de rupture.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est suffisamment établi par les mentions figurant sur l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur, que M. B...a travaillé postérieurement au 18 juillet 2008, la date de rupture y figurant étant le 12 août 2008.
En conséquence il reste dû à M. B..., pour la période de préavis, le montant de son salaire brut total pour le mois de juillet 2008, à savoir 2705, 23 euros, outre le salaire dû pour les 12 premiers jours du mois d'août, à savoir 1529, 36 euros, indemnités de repas comprises, soit au total 4234, 59 euros. À ce montant s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 423, 46 euros.
Si M. B...a été engagé par deux contrats d'engagement maritime, le premier saisonnier à compter du 24 décembre 2004 jusqu'au 30 avril 2005, le second à compter du 1er novembre 2005, l'examen des
bulletins de paie délivrés par l'employeur montre que M. B...a été également employé par la même société de mai à novembre 2005. Il s'en déduit que M. B...a travaillé pour le compte de la Société SABER de façon ininterrompue depuis le 24 décembre 2004, date à laquelle doit remonter son ancienneté dans l'entreprise. M. B...est donc fondé à revendiquer une ancienneté de 3 ans et 5 mois.
Ses droits à indemnité de licenciement sont acquis à la date de la notification du licenciement, soit le 19 mai 2008, donc antérieurement au décret 2008-715 du 18 juillet 2008. Il s'ensuit que l'indemnité légale de licenciement doit être calculée en fonction des dispositions applicables antérieurement au dit décret, à savoir 1/ 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté.
Sur la base d'un salaire moyen de 2715, 82 euros, il est dû à M. B...une indemnité légale de licenciement d'un montant de 927, 90 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par M. B...que celui-ci était toujours sans emploi au 7 mars 2011, et qu'après avoir perçu des allocations chômage, il a perçu à compter du 1er septembre 2009 le revenu minimum d'insertion à hauteur de 800, 14 euros, puis le revenu de solidarité active à hauteur de 410, 95 euros alors qu'il résulte de l'attestation établie par M. David E..., qui a travaillé pour le compte de la Société MARINE SERVICE, qu'un certain Benjamin F...occupait les fonctions de moniteur de jet ski et de marin durant la saison d'hiver 2009, et par conséquent occupait les mêmes fonctions que M. B....
En conséquence compte tenu du préjudice important et durable lié à la privation d'emploi à la suite du licenciement intervenu, l'indemnisation de M. B...pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a subi, sera fixée à la somme de 32 590 euros correspondant à 12 mois de salaire.
Dans le contrat d'engagement maritime de M. B..., il était prévu que la rémunération mensuelle de celui-ci comprenait une partie fixe et une prime de résultat d'un montant de 20 % du chiffre d'affaires de l'activité jet ski.
Il est versé aux débats un document à l'en-tête de la Société SABER, portant récapitulatif du chiffre d'affaires « jet ski » pour la saison 2006-2007, et des chiffres d'affaires mensuels pour la saison 2007-2008, le contenu de ce document n'ayant pas été critiqué par la Société SABER.
La comparaison entre d'une part ces chiffres d'affaires, auxquels il convient d'appliquer le taux de commission de 20 %, et d'autre part le montant des primes figurant sur les bulletins de salaire délivrés à M. B..., montre une insuffisance de versement qui sera réparée par l'octroi d'une somme de 309, 51 euros
Sur les demandes de régularisation de la situation de M. B...:
L'examen des bulletins de paie délivrés à M. B...montre qu'au moins à compter de décembre 2005, les commissions sur chiffre d'affaires " jet ski ", réglées sous forme de primes, ont été soustraites des
cotisations CRM vieillesse et CGP maladie. Il y a donc lieu d'ordonner la régularisation de cette situation par la remise de bulletins de paie rectifiés, faisant apparaître la totalité des rémunérations soumises à cotisations.
S'il ressort des fiches de paye de M. B..., que 764, 5 jours travaillés y figurent, comme le salarié l'indique, l'examen du détail des services du marin, pour toute sa carrière fait apparaître qu'il n'a été déclaré aux Affaires Maritimes que 458 jours, étant observé qu'aucune des périodes travaillées avant février 2005 n'est mentionnée. En conséquence, et dans la mesure où M. B...n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait travaillé 970, 5 jours, il en résulte que 306, 5 jours n'ont pas été déclarés. Il convient en conséquence d'ordonner la régularisation de cette situation.
Par ailleurs il n'est pas justifié de la remise d'un certificat de travail, ni des bulletins de salaire de février et avril 2007, et de juillet et août 2008. Le remise de ces documents au salarié sera ordonnée sous astreinte.
L'attestation ASSEDIC établie par l'employeur ne faisant pas apparaître l'ancienneté totale du salarié, il convient d'ordonner la remise d'une telle attestation rectifiée faisant apparaître une ancienneté remontant au du 24 décembre 2004.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. B...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :- dit que le licenciement de M. B...était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- ordonné à la Société SABER de régulariser la situation du salarié au titre des cotisations à la CRM et à la CGP,- ordonné à la Société SABER de déclarer aux Affaires Maritimes l'ensemble des jours travaillés en conformité avec les bulletins de salaire délivrés au salarié, ordonné à la Société SABER de remettre à M. B...les documents suivants : certificat travail, bulletins de paie des mois de février et avril 2007, juillet et août 2008, une attestation ASSEDIC faisant apparaître l'ancienneté totale de M. B...,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Société SABER à payer à M. B...les sommes suivantes :
-4234, 59 euros au titre du préavis,
-423, 36 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-927, 90 euros d'indemnité légale de licenciement,

-32 590 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-309, 51 euros à titre de rappel de commissions,
-1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la régularisation de la situation de M. B...au titre des cotisations à la CRM et à la CGP, et la déclaration complémentaire aux Affaires Maritimes de l'ensemble des jours travaillés en conformité avec les bulletins de salaire délivrés, ainsi que la remise du certificat travail, des bulletins de paie des mois de février et avril 2007, juillet et août 2008, et de l'attestation ASSEDIC rectifiée, devront être effectuées par la Société SABER dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,
Déboute M. B...de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société SABER.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01725
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-04;10.01725 ?
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