VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 27 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01510
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 28 juin 2011.
APPELANTES ET INTIMEES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hotel de Ville 97110 POINTE A PITRE Représentée par Monsieur DEMOCRITE
SOCIETE MASTER SKI PILOU 1 rue Jeanne d'Arc 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Emmanuel JACQUES, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean de ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La Société MASTER SKI PILOU a fait l'objet en 2008, par les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après nommée C. G. S. S. de la Guadeloupe, exerçant les fonctions de l'URSSAF, d'une vérification comptable se rapportant aux années 2006 et 2007.
Il résulte de la lettre d'observation du 24 juin 2009, que la C. G. S. S. de la Guadeloupe entendait opérer différents redressements pour un montant en principal de 82 339 euros portant sur :- les cotisations au Fonds National d'Aide au Logement,- la réintégration dans l'assiette de la CSG/ CRDS, des déductions faites à titre de frais professionnels sur les salaires des marins,- la taxe de prévoyance sur les contributions des employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance,- la CSG/ CRDS sur les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance,- la régularisation des écarts entre d'une part les salaires et appointements, et d'autre part les déclarations annuelles de salaires,- l'assujettissement d'intervenants ayant perçu des commissions en contrepartie de la mise en relation de clients au bénéfice de la Société MASTER SKI PILOU,- avantages en nature constitués par le financement de voyages,- dissimulation d'emploi salarié.
Par mise en demeure en date du 23 septembre 2009, la C. G. S. S. de la Guadeloupe réclamait à la Société MASTER SKI PILOU paiement de la somme de 85 969 euros, dont 36 674 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2006 et 45 202 euros pour l'année 2007, le surplus représentant les majorations de retard.
Par courrier du 18 septembre 2009, la Société MASTER SKI PILOU saisissait la Commission de Recours Amiable de la C. G. S. S. de la Guadeloupe.
En raison du silence gardé par la Commission de Recours Amiable, la Société MASTER SKI PILOU, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2009 saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une contestation sur le redressement opéré suite au contrôle.
Par jugement du 28 juin 2011, la juridiction saisie rejetait l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société MASTER SKI PILOU et tirée du caractère déloyal des opérations de redressement. Sur le fond elle ordonnait le dégrèvement de la somme de 15 984 euros au titre des exercices 2006 et 2007, ce dégrèvement portant sur la réintégration dans l'assiette de la CGS/ CRDS des déductions faites au titre de frais professionnels sur les salaires des marins, et au titre de la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
Le redressement était en conséquence partiellement confirmé pour un montant de 66 355 euros en principal outre les majorations de retard par application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, la Société MASTER SKI PILOU étant condamnée à payer ladite somme à la C. G. S. S. de la Guadeloupe outre les majorations de retard jusqu'au paiement effectif du principal, en quittance ou deniers, compte tenu des règlements partiels intervenus depuis le contrôle. Les parties étaient déboutées de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 24 octobre 2011, la C. G. S. S. de la Guadeloupe interjetait appel de cette décision en ce qu'elle portait annulation de redressement ayant trait à la réintégration de la CSG/ CRDS sur les rémunérations des marins, et annulation du redressement relatif à la réintégration de la part patronale dans l'assiette de la CSG/ CRDS pour la contribution à des avantages de prestations complémentaires de prévoyance.
Par déclaration reçue le 3 novembre 2011, la Société MASTER SKI PILOU interjetait appel du même jugement en reprochant à celui-ci d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère déloyale des opérations de redressement et d'avoir confirmé partiellement le redressement opéré pour un montant de 66 355 euros.
Les deux appels faisaient l'objet d'une jonction par décision du 23 avril 2012.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. S. S. de la Guadeloupe sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle annule les réintégrations dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, et demande la confirmation du jugement sur tous les autres points. Elle entend voir valider par voie de conséquence le redressement dans son intégralité, conformément à la mise en demeure du 23 septembre 2009, et voir condamner la Société MASTER SKI PILOU à régler le montant dudit redressement.
À l'appui de sa demande de réintégration dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, elle invoquait les dispositions de l'article LO 6214-4 (3 o) issu de la loi organique no2007-223 du 21 février 2007.
La C. G. S. S. de la Guadeloupe s'oppose à l'annulation du redressement en faisant valoir que la Société MASTER SKI PILOU n'a pas sollicité le report du contrôle.
En ce qui concerne l'assujettissement et l'affiliation au régime général résultant des commissions versées à des intervenants en contrepartie de la mise en relation de clients, elle expose que ces intervenants tiraient profit à titre régulier de cette pratique et devaient donc être assujettis au régime général. Elle indique que compte tenu des commissions versées par rapport à la masse salariale, cette pratique dispensait la Société MASTER SKI PILOU de faire appel à des commerciaux salariés. Elle ajoute que l'existence d'un lien de subordination résulte d'un faisceau de critères : gestion administrative de la clientèle par l'employeur, comptes rendus relatifs à la prestation fournie, activité profitable pour l'entreprise, absence de risque économique pour l'intervenant.
En ce qui concerne les frais de voyage, la C. G. S. S. de la Guadeloupe explique que si la démonstration de la nature des frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en tant qu'avantages en nature.
Pour le redressement résultant de la dissimulation d'emploi salarié, la C. G. S. S. de la Guadeloupe relève que certains intervenants n'avaient pas de numéro SIRET, et invoque les dispositions des articles L242-1, et L311-2 du code de la sécurité sociale.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société MASTER SKI PILOU sollicite l'annulation des redressements opérés pour vice de forme et le rejet des demandes de l'URSSAF de la Guadeloupe. À ce titre elle explique que le contrôle a été mené de manière déloyale dans la mesure où l'avis de contrôle de l'URSSAF est daté du 10 octobre 2008 mais n'a été posté que le 13 octobre 2008, et que le 15 octobre 2008, l'île de Saint-Barthélemy a été frappée par le cyclone OMAR, lequel a ravagé les quais du port de Gustavia sur lesquels se trouvent les bureaux de la Société MASTER SKI PILOU, que la lettre recommandée avec avis de réception de l'URSSAF a été présentée pour la première fois le samedi 18 octobre 2008, que la Société MASTER SKI PILOU a retiré le document le mardi 21 octobre 2008, et qu'en dépit d'une demande de report qui aurait été effectuée par téléphone dès réception de la lettre, le contrôle a eu lieu le mardi 28 octobre, laissant ainsi moins d'une semaine à la Société MASTER SKI PILOU pour le préparer alors que ses bureaux avaient été inondés par les eaux du port de Gustavia.
À titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les dispositions fiscales de la CSG/ CRDS ne lui étaient pas applicables et a ordonné un dégrèvement de 15 984 euros. Elle conclut à la réformation dudit jugement pour le surplus.
Elle conteste les redressements fondés sur l'assujettissement au régime général salarié des apporteurs d'affaires, ainsi que sur la dissimulation de travail salarié et la réintégration d'avantages en nature dans l'assiette des cotisations, sollicitant en conséquence un dégrèvement à hauteur de 68 864 euros.
Elle invoque, en ce qui concerne les apporteurs d'affaires et la dissimulation d'emploi salarié, l'inexistence d'un lien de subordination, ajoutant que la circonstance que les apporteurs d'affaires ne soient pas titulaires du numéro SIRET était une circonstance inopérante pour fonder un redressement, et qu'au surplus certains bénéficiaires de commissions bénéficient d'immatriculation.
Expliquant que l'entreprise éprouve des difficultés à pourvoir les postes de skippers, et que pour pallier cette pénurie de main-d'oeuvre, elle prend à sa charge les billets d'avion de salariés pour venir travailler à Saint-Barthélemy et repartir en fin de mission, elle soutient que ces dépenses résultant de l'embauche de salariés, devaient être qualifiées de frais professionnels. Elle ajoute que proposant des prestations qui ont lieu en dehors de Saint-Barthélemy, telles que le transfert pour des clients venant de l'étranger, excursions en bateau dans les îles des Caraïbes, ces prestations nécessitent parfois des déplacements des salariés qui s'effectuent forcément par avion, et que les voyages ainsi réglés ne sont pas des voyages d'agrément mais des déplacements professionnels.
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Motifs de la décision :
Sur la demande d'annulation des redressements opérés par la C. G. S. S. de la Guadeloupe :
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 10 octobre 2008, distribuée le 21 octobre suivant, la C. G. S. S. de la Guadeloupe informait la Société MASTER SKI PILOU qu'il serait procédé le 28 octobre 2008 au contrôle, au sein de l'entreprise, des législations sociales à compter du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues aux articles L243-7 et suivants du code de la sécurité sociale. Il était demandé à la Société MASTER SKI PILOU de tenir à disposition un certain nombre de documents ; il était fait savoir par ailleurs qu'au cas où un empêchement impérieux devait motiver le report du passage de l'inspecteur, il lui était proposé d'aviser celui-ci téléphoniquement en précisant le numéro de téléphone à joindre.
Force est de constater que la Société MASTER SKI PILOU n'a à aucun moment sollicité le report de la date du contrôle comme elle en avait la possibilité, et que jusqu'à l'introduction du recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n'a jamais invoqué de griefs quant au délai de prévenance, ou à sa situation au moment du contrôle, pas même dans sa lettre du 3 novembre 2008 adressée à l'inspecteur, ni dans sa réponse du 24 juillet 2009 à la lettre d'observation du 24 juin 2009. Elle n'apporte aucun justificatif de l'existence de sa prétendue demande de report de visite qu'elle allègue avoir faite par voie téléphonique, une telle demande pouvant au demeurant être confirmée par télécopie ou par courrier, cette prétendue demande de report n'a d'ailleurs jamais été invoquée tout au long de la procédure de redressement.
Aucune demande de report de contrôle n'ayant été formée par la Société MASTER SKI PILOU, qui n'a alors fait état d'aucun grief, la demande d'annulation des redressements sera rejetée.
Sur la réintégration dans l'assiette de la CSG/ CRDS des déductions faites à titre de frais professionnels sur les salaires des marins, et des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance :
Le premier Juge a retenu que le statut de l'île de Saint-Barthélemy, issu de la réforme du 15 juillet 2007, faisant de cette île une collectivité d'outre-mer disposant de la pleine compétence fiscale, doit conduire à écarter l'application de la CSG et de la CRDS aux rémunérations versées aux salariés, et à la contribution des employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
Toutefois si l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale les personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance-maladie, et si Saint-Barthélemy est depuis le 15 juillet 2007 autonome au plan fiscal et que le code général des impôts de France n'y est plus applicable, il y a lieu de rappeler que l'article LO 6214-4 (3o) issu de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 édicte que la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôt droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État pour Saint-Barthélemy en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à un amortissement de la dette sociale par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
Dès lors les dispositions de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, instituant une contribution sociale sur les revenus d'activité, demeurent applicables à Saint-Barthélemy, et la C. G. S. S. de la Guadeloupe, dont dépend le régime d'assurances sociales applicable à Saint-Barthélemy, est fondée à réclamer paiement de cette contribution sociale sur les revenus et versements qui y sont assujettis en application de l'article L 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et L137-1 du même code tel qu'il était applicable à l'époque du redressement.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné le dégrèvement de la somme de 15 984 euros en excluant de l'assiette de la CSG/ CRDS, d'une part les déductions faites au titre de frais professionnels sur les salaires des marins, et d'autre part les contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance.
Sur la demande de dégrèvement de la somme de 68 684 euros, correspondant à l'assujettissement d'intervenants ayant perçu des commissions et au redressement pour dissimulation d'emploi salarié :
Il ressort effectivement des comptes de la Société MASTER SKI PILOU que des commissions ont été versées au profit d'intervenants pour les rémunérer d'affaires qu'ils ont apportées à la Société MASTER SKI PILOU, en l'occurrence des clients pour des croisières maritimes.
Pour retenir l'assujettissement et l'affiliation au régime général des personnes bénéficiaires de ces commissions, le premier juge retient que " le niveau des commissions versées, leur fréquence, rapportés à la masse salariale " ferait présumer l'existence d'un lien de subordination.
Cette appréciation n'apparaît pas fondée sur la constatation d'éléments concrets. Il ne ressort en effet d'aucun élément des débats, le rapport entre le montant des commissions et la masse salariale.
L'examen des éléments versés aux débats, montre que les bénéficiaires de ces commissions sont tantôt des entreprises commerciales, telles qu'hôtel, agent immobilier, entreprises exerçant une activité maritime, tantôt des particuliers.
Certes des commissions ont été fréquemment versées à un certain Robinson Y..., mais il apparaît que celui-ci a été rémunéré dans les mêmes conditions que les entreprises commerciales, aucun élément ne permettant de soupçonner un lien de subordination avec la Société MASTER SKI PILOU, et ce d'autant moins que l'intéressé demeure à Saint-Martin, et que les seules relations qu'il a entretenues avec la Société MASTER SKI PILOU, se sont manifestées par l'envoi de factures.
Il ne ressort d'aucun élément des débats qu'il ait pu exister un lien de subordination entre la Société MASTER SKI PILOU et ses intervenants, ceux-ci agissants en toute indépendance, sans qu'apparaissent de quelconques directives ou contrôles, ou sanctions à leur égard de la part de la Société MASTER SKI PILOU.
Ne s'agissant pas de revenus de travail salarié, ces commissions ne peuvent donner lieu à la charge de la Société MASTER SKI PILOU à paiement de cotisations sociales.
En ce qui concerne les redressements fondés sur la dissimulation d'emploi salarié, la C. G. S. S. de la Guadeloupe fait valoir qu'il a été relevé que certains intervenants n'avaient pas de numéro SIRET, tel que A...en 2006 et B... en 2007, et que si la Société FIXIT a un tel numéro, elle ne serait pas répertoriée à l'URSSAF.
Même en l'absence de numéro SIRET, les sommes versées par l'entreprise à une personne physique, ne peuvent être assujetties à cotisations sociales, que s'il existe des éléments suffisants laissant présumer l'existence d'un contrat de travail, ce qui n'est pas établi en l'espèce puisqu'il n'apparaît exister aucun lien de subordination avec la Société MASTER SKI PILOU, les apporteurs d'affaires agissant en toute indépendance.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a entériné ces redressements.
Sur les avantages en nature constitués par le financement de voyages :
Force est de constater que la Société MASTER SKI PILOU n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que les frais de voyages constatés par le contrôleur de la C. G. S. S. de la Guadeloupe, aient un caractère de frais d'entreprise, n'étant produit aux débats aucun programme de travail, ni objectif de mission justifiant lesdits voyages.
Il n'apparaît donc pas que les déplacements en cause étaient effectués par les salariés dans le cadre de missions confiées par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise.
Il est soutenu par ailleurs par la Société MASTER SKI PILOU que les remboursements de billets d'avion des salariés venant de métropole constitueraient des frais professionnels, nécessités par la pénurie de skippers locaux et le besoin en résultant d'embaucher des salariés provenant d'une zone géographique différente.
S'agissant comme l'explique la Société MASTER SKI PILOU de skippers qui viennent travailler aux Antilles en haute saison, c'est-à-dire essentiellement pendant l'hiver boréal (comme le montre le registre des entrées et sorties du personnel), pendant lequel les skippers métropolitains connaissent une basse saison dans leur région d'origine, il n'apparaît pas de difficultés spéciales de recrutement parmi cette catégorie de salariés. La prise en charge de leurs frais de déplacement pour venir travailler aux Antilles apparaît bien constituer un avantage en nature correspondant à une rétribution complémentaire.
En conséquence les redressements opérés au titre des « avantages en nature voyages » doivent être entérinés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
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Il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement formée par la Société MASTER SKI PILOU, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur de la C. G. S. S. de la Guadeloupe d'accorder à la débitrice le cas échéant des délais de paiement pour apurer sa dette.
C'est seulement en matière de contentieux de l'exécution forcée, que le juge de l'exécution peut accorder des délais sur le fondement de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 et de l'article 1244-1 du code civil.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Confirme partiellement le redressement opéré et notifié le 24 juin 2009 en ce qu'il porte sur :- les cotisations au « Fonds National d'Aide au Logement », à hauteur de 1923 euros pour l'année 2006 et de 529 euros pour l'année 2007,- la réintégration dans l'assiette de la CSG/ CRDS des déductions faites à titre de frais professionnels sur les salaires des marins, à hauteur de 8634 euros pour l'année 2006, et 6326 euros pour l'année 2007,- la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, à hauteur de 610 euros pour l'année 2006 et de 447 euros pour l'année 2007,- la CSG/ CRDS sur les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance, à hauteur de 591 euros pour l'année 2006 et de 433 euros pour l'année 2007,- la régularisation des écarts entre d'une part les salaires et appointements, et d'autre part les déclarations annuelles de salaires, à hauteur de 9502 euros pour l'année 2007, le redressement pour l'année 2006 ayant été supprimé selon courrier du 18/ 08/ 2009 de la C. G. S. S. de la Guadeloupe,- les avantages en nature constitués par le financement de voyages, à hauteur de 4374 euros pour l'année 2006, et de 4664 euros pour l'année 2007,
Annule le redressement pour le surplus des cotisations réclamées, et plus précisément au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général pour les commissions versées à des intervenants, et au titre de la dissimulation d'emploi salarié,
Condamne la Société MASTER SKI PILOU à payer à la C. G. S. S. de la Guadeloupe le montant des sommes pour lesquelles le redressement est confirmé, soit la somme de 38 033 euros, outre les majorations de retard jusqu'au paiement effectif du principal, en quittance ou deniers, au cas où des règlements partiels seraient intervenus depuis le contrôle,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,