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28/01/2013 | FRANCE | N°11/01349

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 janvier 2013, 11/01349


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 26 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01349
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 septembre 2011- Section Activités diverses.
APPELANTE
LA MISSION LOCALE DE GUADELOUPE POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI Route de Petit Acajou Lotissement Petit Acajou 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Madame Isabelle X... Chez Mme TITUS Clothilde ...97

122 BAIE MAHAULT Représentée par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSIT...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 26 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01349
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 septembre 2011- Section Activités diverses.
APPELANTE
LA MISSION LOCALE DE GUADELOUPE POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI Route de Petit Acajou Lotissement Petit Acajou 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Madame Isabelle X... Chez Mme TITUS Clothilde ...97122 BAIE MAHAULT Représentée par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Isabelle X... a été embauchée par la Mission Locale de Guadeloupe pour l'Insertion et l'Emploi, ci-après désignée Mission Locale d'Insertion, par contrat de travail à temps plein à compter du 15 septembre 2005, en qualité de conseillère, moyennant un salaire de 1696, 82 euros.
Par courrier du 27 août 2007, la Mission Locale d'insertion adressait un avertissement à Mme X... pour ne pas avoir remis son téléphone portable lors de son départ en congé le 3 août 2007, malgré l'appel de l'assistante de direction, et l'avoir utilisé pendant son congé, malgré les recommandations de cette assistante de direction.
Un 2e avertissement était adressé à Mme X..., par courrier du 22 mai 2008, pour sortie sans autorisation, absence de planning, prêt de matériel sans en avoir référé à la direction, travail sur des projets non approuvés par la direction.
Par courrier daté du 9 juillet 2008 remis en main propre à Mme X... et notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le Directeur de la Mission Locale d'Insertion informait la salariée de la décision de procéder à son licenciement, suite à la convocation à l'entretien préalable au licenciement fixé au 4 juillet 2008, auquel elle ne s'était pas présentée. Il était en outre fait savoir à la salariée que la commission de licenciement, conformément au règlement du conseil d'administration, se réunirait le 23 juillet 2008, l'intéressée pouvant se faire assister, lors de cet entretien, soit par un membre du personnel de l'association, soit par un conseiller inscrit sur la liste départementale.
Par courrier du 16 juillet 2008, le Directeur de l'association reprochait à Mme X... d'avoir, au cours d'une réunion programmée le 10 juillet 2008, proféré à son égard des insultes inacceptables telles que : « vous m'emmerdez » « je ne vais pas vous faire du lèche » « vous êtes irresponsable » « vous méprisez les salariés » ect

Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 23 juillet 2008, le président de l'association notifiait à Mme X... son licenciement pour indiscipline, insubordination et injures. Elle était dispensée d'effectuer le préavis.
Le 26 mai 2009 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 septembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait la Mission Locale d'Insertion à payer à Mme X... les sommes suivantes :-10 592, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1696, 80 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 septembre 2011, la Mission Locale d'Insertion adressait à la Cour une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2011.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Mission Locale d'Insertion sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet des demandes de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement.
La Mission Locale d'Insertion fait état de lettres d'avertissement antérieures et fait valoir que l'employeur qui a connaissance de faits nouveaux de même nature ou de la persistance par le salarié d'un comportement fautif, peut prononcer une nouvelle sanction sur la base de ces faits.
La Mission Locale d'Insertion explique que la procédure de licenciement est régulière dans la mesure où Mme X... a été régulièrement convoquée à l'entretien préalable qui devait se tenir le 4 juillet 2008, et que la salariée ne nie pas avoir été destinataire de cette convocation, ajoutant que la salariée ne peut se prévaloir de son absence lors de la présentation de la lettre la convoquant à un entretien préalable.
La Mission Locale d'Insertion indique enfin que la réunion de la commission de licenciement, qui ne peut se substituer à la procédure légale, n'a qu'une valeur purement informative et est strictement indépendante de la procédure légale, la salariée ne pouvant s'en prévaloir pour invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement qui a été parfaitement respectée par l'employeur.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, réclamant en outre paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme X... réfute les accusations contenues dans la lettre du 7 décembre 2006 de l'employeur, et soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la lettre d'avertissement du 26 mars 2007. Elle conteste les griefs invoqués dans la lettre d'avertissement du 27 août 2007, et ceux de la lettre d'avertissement du 22 mai 2008.
Mme X... explique qu'étant en congé annuel du 20 mai 2008 au 31 mai 2008, elle n'a pas reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 4 juillet 2008. Elle considère qu'elle a reçu une première lettre de licenciement datée du 9 juillet 2008 invoquant des actes d'insubordination et s'appuyant sur les lettres d'observations et d'avertissements antérieures. Elle conteste lesdits actes d'insubordination.
Elle explique qu'elle n'a pu assister à la réunion de la commission de licenciement fixée au 23 juillet 2008 à 10 heures, car s'étant présentée à l'heure indiquée, il lui a été fait savoir que la commission s'était réunie dès 8 heures, sans l'en aviser.
Elle relève que la lettre de licenciement datée du 23 juillet 2008, utilise le verbe " confirmer ", ce qui montre que la Mission Locale d'Insertion avait déjà rendu sa sentence antérieurement. Elle reproche à la Mission Locale d'Insertion de l'avoir privée de tous les moyens pour s'expliquer sur les faits reprochés, et relève qu'à l'appui du licenciement sont invoqués des faits déjà sanctionnés par avertissement et dont certains sont prescrits par la loi.
Mme X... soutient que la Mission Locale d'Insertion n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la Mission Locale d'Insertion n'ayant pas énoncé de motif de licenciement.
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Motifs de la décision :

Aucune des 2 parties n'a versé de lettre émanant de la Mission Locale d'Insertion portant convocation de Mme X... à un entretien préalable qui aurait été fixé au 4 juillet 2008, et encore moins d'avis de réception de cette lettre, Mme X... contestant avoir reçu une telle lettre.
En conséquence il y a lieu, en l'absence de lettre régulière de convocation à un entretien préalable au licenciement, de constater que la procédure de licenciement est irrégulière.
Par ailleurs, par un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 9 juillet, posté le 10 juillet 2008, portant en objet : « notification de votre licenciement », le directeur de la Mission Locale d'Insertion s'adresse à Mme X... de la façon suivante :
« Faisant suite à la convocation du 4 juillet 2008 à 10 heures pour votre entretien préalable de licenciement auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : actes d'insubordination. En référence à l'articleV-13 de la convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO nous vous avons adressé une observation le 7 décembre 2006, suivie de lettres d'avertissement en date du 26 mars 2007, et du 22 mai 2008. Ces faits mettent en cause le bon fonctionnement de notre association. Conformément au règlement du conseil d'administration, la commission de licenciement se réunira le 23 juillet 2008 à 10 heures au Siège de la Mission Locale-Lotissements Petit-Acajou Les Abymes. Vous pourrez vous faire assister, lors de cet entretien, soit d'un membre du personnel de notre association soit par un conseiller inscrit sur la liste départementale préétablie. Elle est disponible à la Mairie de votre lieu de résidence ou à l'inspection du travail de Jarry à Baie-Mahault. »

Dans la mesure où par cette lettre l'employeur informe la salariée de sa décision de procéder à son licenciement, ladite lettre, comme la mention portée en objet le précise, vaut notification du licenciement à la salariée.
La seule motivation invoquée sont des actes d'insubordination, sans que lesdits actes soient précisés, mais en faisant référence à des lettres d'avertissement en date du 26 mars 2007 et du 22 mai 2008.

Les actes d'insubordination invoqués par l'employeur ayant déjà fait l'objet de lettres d'avertissement, ils ne peuvent être à nouveau sanctionnés par une mesure de licenciement. Il doit être relevé qu'aucun fait nouveau, postérieur aux lettres d'avertissement, n'est invoqué dans le courrier du 9 juillet 2008.

En conséquence, en l'absence de motif reposant sur des faits nouveaux, différents de ceux visés dans les lettres d'avertissement, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse.
L'indication que Mme X... peut se faire assister d'un membre du personnel ou d'un conseiller inscrit sur la liste départementale, pour la réunion de la commission de licenciement devant se réunir le 23 juillet 2008 à 10 heures au siège de l'association, ne peut valoir régularisation de la procédure de licenciement, ni engagement d'une nouvelle procédure de licenciement, Mme X... s'étant vu notifier son licenciement par lettre du 9 juillet 2008, étant observé que la réunion de la commission de licenciement, le 23 juillet 2008, n'était que de pure forme, puisque d'une part elle s'est tenue le 23 juillet 2008 à 8 heures en l'absence de la salariée, sans que celle-ci soit avisée du changement d'horaire, et d'autre part que la seconde lettre de licenciement a été adressée le jour même, ayant été déposée à la poste le 23 juillet 2008, et faisant état de motifs sensiblement différents, à savoir « indiscipline, insubordination, injures » sans autre précision.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il prononce indemnisation de Mme X... tant pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour le non-respect de la procédure.
Il sera cependant réformé en ce qu'il fixe à 2000 euros l'indemnité allouée à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas avoir exposé de frais irrépétibles à hauteur de ce montant, lequel sera ramené à 500 euros.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 2000 euros l'indemnité allouée à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant sur ce dernier point et statuant à nouveau sur celui-ci,
Condamne la Mission Locale d'Insertion à payer à Mme X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Mission Locale d'Insertion,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01349
Date de la décision : 28/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-28;11.01349 ?
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