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28/01/2013 | FRANCE | N°11/00956

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 janvier 2013, 11/00956


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 25 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/00956
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 26 avril 2006-Section Activités diverses.
APPELANTE
Madame Marysa X......97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉES
SA PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES45 Place Abel Gance92100 BOULOGNE BILLANCOURTReprésentée par Maître Philippe LOUIS (Toque 62) avocat au barreau de la Gu

adeloupe substituant la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de Paris
SA BIOMERIEUX P...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 25 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/00956
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 26 avril 2006-Section Activités diverses.
APPELANTE
Madame Marysa X......97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉES
SA PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES45 Place Abel Gance92100 BOULOGNE BILLANCOURTReprésentée par Maître Philippe LOUIS (Toque 62) avocat au barreau de la Guadeloupe substituant la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de Paris
SA BIOMERIEUX PIERRE FABRE45 Place Abel Gance92100 BOULOGNE BILLANCOURTNon Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller,Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme Marysa X... a été embauchée par la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de «représentante animatrice » à compter du 10 avril 2000.
Le 9 décembre 2002, Mme X..., réclamant le paiement d'un complément maternité, et le rétablissement sur ses fiches de paie de l'intégralité de son salaire, a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Ultérieurement par courrier du 1er septembre 2003, Mme X... a démissionné de ses fonctions, cessant effectivement celles-ci le 30 novembre 2003 après un préavis de 3 mois.
Elle sollicitait auprès du Conseil de Prud'hommes la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et réclamait paiement des sommes suivantes :-42 317,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier 2001 à avril 2003,-9686,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2003 à novembre 2003,-12 837,06 euros du chef de l'article 324-11-1 du code du travail.
Par jugement du 26 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France ordonnait la remise à Mme X..., par la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, du certificat travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la requérante étant déboutée de toutes ses autres demandes.
Sur appel de Mme X..., la Cour d'Appel de Fort-de-France, par arrêt du 2 avril 2008, confirmait en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant ordonnait à la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de remettre sous astreinte provisoire de 120 euros par jour de retard, à l'appelante un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, cette remise devant intervenir dans le délai de 10 jours à compter de la date de signification de l'arrêt, les parties étant déboutées de toutes autres demandes.
Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France, mais uniquement en ce que celle-ci avait débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de requalification de sa démission en « démission forcée s'analysant en un licenciement abusif », l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Par déclaration reçue le 28 juin 2011, Mme X... saisissait la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 14 novembre 2011 par lettres recommandées, l'avis de réception de la convocation destinée à la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE étant signée 26 septembre 2011par sa destinataire.

L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 mai 2012. À cette date une ordonnance était rendue par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, au visa des articles 15,16, 446-2 et 939 du code de procédure civile, selon laquelle il était imparti à l'appelante un délai de 2 mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et à l'expiration de ce délai, un nouveau délai de 3 mois était imparti à l'intimée pour notifier en réponse ses pièces et conclusions. Il était précisé que faute de respecter ces délais les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, l'audience des débats étant fixée au 12 novembre 2012.
****
Par conclusions en date du 10 juillet 2012, auxquelles le conseil de Mme X... faisait référence lors de l'audience des débats, celle-ci demandait qu'il soit jugé que son contrat de travail était un contrat de travail à temps complet et que son employeur soit condamné au paiement des salaires dus, soit la somme de 52 004,29 euros. Elle entendait également voir juger que sa démission était une prise d'acte de la résiliation de son contrat imputable aux torts exclusifs de son employeur. Elle sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de préavis correspondantes, soit 2 mois de salaire, ainsi qu'au paiement de l'indemnisation des préjudices soufferts, pour un montant total de 45 000 euros. Elle réclamait enfin paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme X... expliquait que bien que son contrat travail prévoyait qu'elle travaillerait 5 jours par quinzaine, elle devait en réalité travailler à temps plein, l'employeur continuant à la rémunérer sur la base d'un temps partiel. Elle indiquait en outre que ses fonctions n'étaient pas seulement celles stipulées puisqu'elle exerçait également la fonction de visiteuse médicale 2 jours par semaine sans pour autant bénéficier du statut particulier attaché à ce travail.
Rappelant qu'elle avait préalablement à sa démission saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la durée de son congé maternité et à l'interruption des missions qui lui avaient été confiées, Mme X... faisait valoir que ce contentieux caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque. Faisant valoir également qu'il était établi par des attestations que l'employeur exerçait de nombreuses pressions sur elle comme du reste sur d'autres salariés qui ont préféré démissionner de leurs fonctions, elle expliquait que sa démission s'analysait juridiquement en une prise d'acte de la résiliation du contrat fondée sur des manquements graves de l'employeur.
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Par un courrier du 5 novembre 2012, le conseil de la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE faisait savoir qu'il était dans l'attente de pièces de la part de sa cliente afin de pouvoir finaliser ses écritures, et qu'en conséquence cette affaire ne pouvait être plaidée à l'audience du 12 novembre 2012, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure étant sollicité.
Le conseil de Mme X... voulant éviter une décision de radiation de l'affaire du rôle la Cour, au cas où celle-ci ne serait valablement saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen, s'opposait à la demande de renvoi.

Par courriers des 13 novembre et 21 novembre 2012, le conseil de la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE sollicitait une réouverture des débats afin que le principe du contradictoire soit respecté et faisait parvenir des conclusions ainsi qu'un bordereau de communication de pièces, pris dans l'intérêt la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.
Il résulte des courriers ainsi reçus par la Cour que Mme X... a communiquée à la partie adverse, ses pièces et conclusions le 19 juillet 2012, ne dépassant que de 12 jours le délai que lui avait imparti le 7 mai 2012 le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. Compte tenu du délai de 3 mois accordé à l'intimée, la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, pour répliquer, le dépassement de 12 jours par l'appelante du délai qui lui était imparti ne peut sérieusement faire grief à l'intimée.
Il convient de constater que la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE appelante n'a pas respecté le délai de 3 mois qui lui avait été impartis pour notifier en réplique ses propres pièces et conclusions.
La Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE ne justifie pas d'un motif légitime l'ayant empêché de répliquer dans le délai imparti, et en tout cas avant l'audience des débats.
En effet la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE a disposé entre la réception des pièces et conclusions de l'appelante, le 19 juillet 2012, et la date du 12 novembre 2012 fixée pour l'audience des débats d'un délai de près de 4 mois, sans qu'elle ait fait diligence pour se mettre en état, alors qu'aucune pièce nouvelle ni aucun moyen nouveau ne lui avait été communiqué par l'appelante depuis les débats devant la Cour d'Appel de Fort de France.
En conséquence, la Cour a décidé de retenir l'affaire et de la juger au vu, d'une part des pièces et conclusions de l'appelante communiquées le 19 juillet 2012, et d'autre part des conclusions déposées le 23 mai 2007 par la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE devant la Cour d'Appel de Fort-de-France, et soutenues devant ladite Cour, conformément aux dispositions de l'article 634 du code de procédure civile.
Par les dites conclusions, la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC en faisant valoir que ces documents avaient été remis à Mme X....
La Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE sollicitait la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et entendait en premier lieu voir juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait s'analyser en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expliquait à cette fin que le courrier de démission de Mme X... manifestait une volonté claire et non équivoque de démissionner et que ce n'est que plus d'une année plus tard qu'elle a indiqué pour la première fois qu'elle estimait avoir été contrainte à une démission forcée.

Rappelant que l'instance initialement engagée par Mme X..., le 9 décembre 2002 aux fins de voir condamner l'employeur à l'exécution de ses obligations, avait fait l'objet d'un renvoi à une audience du bureau de jugement du 8 octobre 2003, la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE relevait que Mme X... aurait dû, le 1er septembre 2003, formuler une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE ajoutait que les reproches formulés à son encontre pour tenter de justifier une requalification de sa démission étaient dépourvus de tout fondement.
La Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE faisait valoir que les règles de droit commun applicables à la durée du travail n'étaient pas applicables à Mme X... en raison de son statut de VRP, et en déduisait que son contrat de travail à temps partiel ne pouvait être requalifié en contrat de travail à temps complet.
La Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE soutenait que les jours de travail complémentaires avaient été régulièrement rémunérés et que Mme X... n'a versé aux débats aucun élément de nature à démontrer que les remboursements de frais professionnels n'étaient pas justifiés. Elle ajoutait que Mme X... avait bénéficié de la durée du congé maternité prévue par la convention collective « pharmacie : industrie pharmaceutique ».
À titre subsidiaire, la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE faisait valoir que Mme X... ne saurait fonder sa demande de rappel de salaire sur la base d'une rémunération de visiteur médical (groupe 6, niveau C) dont elle ne saurait prétendre ni à la qualification ni à l'ancienneté.
Elle réclamait paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Dès lors qu'une partie comparaît et conclut devant la juridiction de renvoi, celle-ci n'est tenue de répondre qu'aux prétentions et moyens formulées devant elle.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Selon les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner notamment l'horaire de base, hebdomadaire ou mensuel, de travail du salarié. À défaut de mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Aucune disposition du code du travail ne permet de déroger, en faveur des salariés bénéficiant du statut de VRP, aux prescriptions de l'article L3123-14 du code du travail.

Selon le contrat de travail du 10 avril 2000, Mme X... était chargée d'assurer la promotion des produits des marques du groupe Pierre Fabre auprès des pharmaciens d'officine, de leurs collaborateurs et de leur clientèle par l'information et la formation du personnel des officines, par les conseils d'utilisation dispensés à la clientèle, enfin, éventuellement par la vente de produits.
Il était stipulé dans le contrat de travail que Mme X... travaillerait 5 jours par quinzaine, répartis hebdomadairement par alternance : le lundi, le mardi et le mercredi durant une semaine, puis le vendredi et le samedi durant l'autre semaine. La rémunération était fixée de la façon suivante :-un salaire fixe forfaitaire brut de 1400 francs,-une participation aux résultats journaliers dont le calcul devait être fixé par la direction, le taux minimum applicable étant de 4 %,-une allocation annuelle payée par 12ème, proportionnelle au nombre de journées de prestations réalisées et égale à 43 francs par journée effective de prestations.
Force est de constater que l'horaire de travail hebdomadaire ou mensuel de Mme X... n'est nullement mentionné dans le contrat de travail.
L'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de considérer qu'il était convenu entre les parties un horaire de base hebdomadaire ou mensuel de travail pour Mme X....
En effet si les mentions figurant sur les bulletins de salaire font apparaître un « horaire au forfait » de 19,50 H, lesdites mentions n'apparaissent nullement suffisantes pour établir la stipulation contractuelle d'un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel. D'une part il apparaît des jours complémentaires de travail sur certains bulletins de salaire et surtout lesdits bulletins de salaire n'apparaissent pas refléter l'horaire de travail effectivement accompli par Mme X....
Dans une attestation en date du 3 octobre 2006, Mme Colette Z..., pharmacien assistant à la pharmacie Bigno de Sainte-Anne, indique que Mme X... assurait les animations commerciales à la pharmacie Bigno, une fois par semaine, soit le mardi, pour le compte du laboratoire PIERRE FABRE, du mois de septembre 2001 au mois de janvier 2002 puis de novembre 2002 au mois de novembre 2003.
Dans une attestation en date du 22 août 2006, Mme Emelda A..., pharmacien assistant à la pharmacie Chalono, atteste que Mme X... a assuré les animations commerciales à ladite pharmacie pour le compte du laboratoire PIERRE FABRE à raison de 3 jours par semaine (le lundi, le mercredi et le samedi) du mois de novembre 2002 au mois de novembre 2003.
Dans une attestation du 10 octobre 2006, Mme Marie-Claire B..., gérante de la pharmacie Selarl CYPRIA, déclare que Mme X... a assuré les animations commerciales à ladite pharmacie, 3 fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le samedi, pour le compte du laboratoire PIERRE FABRE, du mois de janvier 2002 au mois de juin 2002.
Dans une attestation en date du 10 octobre 2006, M. Marc C..., pharmacien titulaire de la pharmacie FOYALAISE, indique que Mme X... a assuré les animations commerciales à ladite pharmacie à raison d'un jour par semaine, le vendredi pour le compte du laboratoire PIERRE FABRE durant la période allant de novembre 2002 à mai 2003.
Il résulte de l'examen de ces attestations, qu'au moins à partir de novembre 2002 à mai 2003 Mme X... ne travaillait pas 5 jours par quinzaine, mais tous les jours du mois, puisqu'il ressort des attestations sus-citées que la salariée a travaillé au moins de novembre 2002 à mai 2003 à temps complet, puisque pendant cette période, selon Mme Z..., elle travaillait une fois par semaine le mardi à la pharmacie BIGNO, selon Mme A..., elle travaillait 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, à la pharmacie CHALONO, et que selon M. C..., elle travaillait un jour par semaine, le vendredi, à la pharmacie FOYALAISE.
En conclusion, l'employeur n'apportant aucun élément probant permettant de démontrer l'existence d'une durée de base hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu entre les parties, la demande de Mme X... aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet est fondée.
Sur le rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail :
Les fonctions exercées par Mme X... consistant à assurer la promotion des produits des marques du groupe PIERRE FABRE auprès des pharmaciens d'officine, de leurs collaborateurs et de leur clientèle par l'information et la formation du personnel des officines, par les conseils d'utilisation dispensés à la clientèle, enfin, éventuellement par la vente de produits, ne permet pas, comme la salariée le prétend, de classer son emploi dans le groupe 6 niveau C prévu dans la classification des emplois telle que résultant de la convention collective pharmacie-industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, la catégorie revendiquée exigeant « un niveau d'expertise dans une technique et/ou la maîtrise de plusieurs techniques », ainsi que la « réalisation de travaux complexes nécessitant de vérifier la cohérence et la compatibilité des informations », ce qui ne caractérise pas les fonctions de Mme X....
Par contre les fonctions exercées par celle-ci permettent de classer son emploi dans le groupe 5 niveau A, lequel n'exige que la maîtrise d'une technique et des responsabilités d'encadrement, et ce dans la mesure où l'intéressée assurait la formation du personnel des officines.
L'avenant du 18 octobre 2000 à l'accord salarial du 6 juillet 1998, permet de déterminer, pour le groupe et le niveau auxquels peut prétendre Mme X..., un salaire minimum de 10 624 francs soit 1619,62 euros à compter du 1er janvier 2001, un salaire minimal de 10 678 francs, soit 1627,85 euros à compter du 1er juillet 2001, et un salaire minimal de 1650,57 euros à compter du 1er avril 2002.
Il en résulte que Mme X... aurait du percevoir les rémunérations suivantes :-11 337,34 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001,-14 650,65 euros pour la période du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002,-21 457,41 euros pour la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2003,soit au total la somme de 47 445,40 euros.
Mme X... ayant perçu au cours de cette période la somme de 24 106,37 euros il lui reste dû un montant de 23 339,03 euros.

Mme X... n'ayant pas versé aux débats ses bulletins de salaires postérieurs au mois d'avril 2003, il sera sursis à statuer sur sa demande de rémunération relative à la période de mai 2003 à novembre 2003, en l'attente de la production des bulletins de salaire correspondants.

Sur la rupture du contrat de travail :
L'examen des bulletins de salaire de Mme X..., notamment au cours de l'année 2002 et 2003 montre que la salariée a été rémunérée sur la base de 10 jours de travail par mois sans qu'apparaissent de salaires pour des heures complémentaires, alors qu'il résulte des constatations qui précèdent qu'au moins entre novembre 2002 et mai 2003, Mme X... travaillait tous les jours de la semaine.
Ainsi Mme X..., qui avait déjà engagé une action prud'homale dès le 9 décembre 2002 pour obtenir « le rétablissement sur ses fiches de paye de l'intégralité du salaire » et le « paiement d'un complément maternité », ainsi qu'une « injonction de verser les cotisations sociales », était fondée à invoquer un manquement grave de l'employeur à ses obligations, dans la mesure ou il n'apparaissait pas que l'intégralité de son temps de travail avait été rémunérée.
Dans ces conditions, la lettre de démission qu'elle a adressée à l'employeur, au cours de l'instance prud'homale, le 1er septembre 2003, ne peut être considérée comme claire et non équivoque, l'employeur n'ayant pas, malgré l'action prud'homale introduite, rempli ses obligations en matière de versement de salaires.
S'agissant de manquements graves de l'employeur à ses obligations, la rupture du contrat de travail résultant de la lettre du 1er septembre 2003, est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... ayant plus de 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, est fondée à réclamer paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 3301,14 euros correspondant à 2 mois du salaire qu'elle aurait dû percevoir à cette époque.
Mme X... ne produisant aucun justificatif permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail, ne produisant notamment aucun élément permettant de déterminer l'étendue d'une éventuelle période de chômage, il lui sera alloué l'indemnité minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 9903,42 euros correspondant à 6 mois de salaire.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de Mme X... est un contrat de travail à temps plein et que la rupture de ce contrat, étant imputable à l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-23 339,03 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003,
-3301,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-9903,42 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail,
Sursoit à statuer sur le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 novembre 2003 ainsi que sur les dépens et sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'attente de la production par Mme X... de ses bulletins de paie de la période suscitée,
Enjoint à Mme X... de produire lesdits bulletins de paie,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du
8 avril 2013 à 14 heures 30
afin qu'il soit statué sur les points non jugés,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience de renvoi.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00956
Date de la décision : 28/01/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-28;11.00956 ?
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