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28/01/2013 | FRANCE | N°11/00375

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 janvier 2013, 11/00375


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 23 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00375
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2010, section industrie.
APPELANTE
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET LOCATION APPELES STPTL SARL 46 Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me ZOPPI substituant Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Christian Z...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me Pascal N

EROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 23 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00375
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2010, section industrie.
APPELANTE
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET LOCATION APPELES STPTL SARL 46 Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me ZOPPI substituant Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Christian Z...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001544 du 13/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. Christian Z...a été embauché en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2005 par la Société de Travaux Publics, Transports et Locations, ci-après désignée STPTL.
M. Z...a expliqué que quelques mois après son embauche, son employeur a signé un contrat avec la Société ECOMAX pour le ramassage de poubelles, et qu'il a été affecté à ce poste provisoirement.
Après avoir été convoqué par courrier du 31 mars 2008 à un entretien préalable, M. Z...s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 29 avril 2008.
Contestant son licenciement, M. Z...a saisi le 24 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation. Il devait réclamer en outre paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 18 novembre 2010, la juridiction prud'homale a condamné la Société STPTL à payer à M. Z...les sommes suivantes :-1 308, 81 euros d'indemnité de congés payés,-331, 11 euros d'heures supplémentaires,-4 712, 76 euros à titre d'indemnité de licenciement,-7 852, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration du 1er mars 2011, la Société STPTL interjetait appel de cette décision.
**** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 décembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société STPTL sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations retenues à son encontre et entend voir juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de M. Z..., et réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier le motif économique du licenciement, la Société STPTL expose qu'elle a perdu le marché des « poubelles d'ECOMAX » et que depuis lors elle a rencontré des difficultés économiques, invoquant une baisse significative du chiffre d'affaires et une perte de 56 506, 81 euros en 2007.
En ce qui concerne les heures supplémentaires dont il est demandé paiement, la Société STPTL fait valoir que le salarié n'apporte pas aux débats d'éléments utiles et que son chiffrage serait pour le moins fantaisiste. Elle soutient qu'elle a procédé au paiement de l'ensemble des sommes dues suite au licenciement de M. Z..., et qu'elle n'est pas redevable d'indemnités de congés payés et de licenciement.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
À l'appui de ses demandes il explique qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 29 avril 2008, soit bien avant que soit rendu en juillet 2008, le bilan 2007, lequel est produit par la Société STPTL pour justifier le licenciement.
Il ajoute que, comme l'a souligné le conseil de prud'hommes, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse de bénéfices ne suffit à établir la réalité des difficultés économiques, la Société STPTL ne pouvant justifier le licenciement pour motif économique par la baisse de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2007.
Il fait valoir que ce licenciement est liée à sa personne, car à de nombreuses reprises et par courrier, M. Z...a réclamé auprès de son employeur le respect de ses droits tant sur le plan financier que sur le plan social.
Il expose par ailleurs que les critères retenus pour effectuer le choix des salariés licenciés doivent être objectifs et que le respect de l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, indiquant qu'il n'était pas le dernier embauché au sein de la Société STPTL et qu'il avait été le seul à être licencié pour motif économique alors que la Société STPTL aurait embauché un autre salarié sur le poste qui lui avait été initialement attribué avant son licenciement.
Il relève enfin que la Société STPTL ne démontre pas en quoi son reclassement était impossible au sein de l'entreprise.
****
Motifs de la décision :
Sur le licenciement économique :
Il résulte de l'examen des comptes sociaux de l'entreprise, qu'effectivement la perte du marché " poubelles d'ECOMAX " a engendré une baisse significative du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de l'année 2007, puisqu'à la clôture de cet exercice, ce chiffre d'affaires n'atteignait plus que 318 691 euros, alors qu'il était de 382 245 euros au 31 décembre 2006, soit une chute de 18, 62 %. Cette baisse du chiffre d'affaires a d'ailleurs engendré une très nette baisse du résultat, lequel est devenu largement négatif à hauteur de -56 130 euros au 31 décembre 2007 alors qu'il n'était que de-482 euros au 31 décembre 2006.
Ainsi les difficultés économiques qu'a rencontrées la Société STPTL dans les mois qui ont précédé le licenciement ont pu justifier la suppression d'un poste de chauffeur, dans la mesure où la perte d'un marché entraînait une baisse significative d'activité. Il apparaît ainsi que le licenciement pour motif économique de M. Z...est justifié, étant relevé que si le bilan de l'exercice 2007 n'a été connu qu'en juillet 2008, l'employeur était à même de constater dès le début de l'année 2008, la baisse d'activité que connaissait l'entreprise et ses conséquences financières.
Dans la mesure où il était nécessaire d'ajuster le nombre de postes de chauffeurs à l'activité de l'entreprise, il s'avérait impossible de reclasser M. Z...à un poste similaire.

Les conditions du licenciement économique étant objectivement établies, ce licenciement est justifié par des considérations non inhérentes à la personne de M. Z....

Toutefois comme le relève M. Z..., l'employeur ne s'est pas expliqué sur l'ordre des licenciements, ni sur les critères retenus pour déterminer cet ordre, ne faisant pas même référence aux critères légaux de l'article L 1233-5 du code du travail. S'agissant d'une entreprise de transport employant plusieurs chauffeurs, il s'ensuit nécessairement un préjudice pour M. Z...qui a perdu son emploi. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 4000 euros.
À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. Z...produit 14 disques chronotachygraphe, sur lesquels l'employeur ne donne aucune explication, et n'apporte aucune justification du paiement des heures réclamées.
Par la production des éléments ainsi versés aux débats, M. Z...a suffisamment étayé sa demande au titre des heures supplémentaires.
Il y a lieu de constater que l'employeur ne donne aucune explication à ce sujet, et ne justifie pas du paiement des dites heures. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Z...la somme de 331, 11 euros au titre des heures supplémentaires.
L'examen du bulletin de paie du mois de juillet 2008 produit par l'employeur à titre de justification des indemnités de congés payés et de licenciement réglées, fait apparaître qu'il restait 40, 918 jours de congés à prendre pour M. Z...et qu'il en avait acquis 5.
Il n'apparaît pas que ces congés aient été payés. La Caisse de Congés des BTP des Antilles et de la Guyane a adressé une attestation à l'attention de l'ASSEDIC en faisant savoir que faute pour la Société STPTL d'avoir rempli toutes ses obligations, il lui était impossible de déterminer le nombre de jours et l'indemnité à verser au salarié. En conséquence faute de justification du règlement des congés payés de M. Z..., l'indemnité pour congés payés allouée par les premiers juges à hauteur de 1308, 81 euros correspondant à un mois de salaire, sera confirmée.
Par contre il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2008, qu'il a été réglé à M. Z...la somme de 692, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment de la rupture du contrat de travail, et dans la mesure où l'ancienneté de M. Z...ne remontait qu'au 1er juillet 2005, il y a lieu de constater que celui-ci a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement par l'octroi de la somme de 692, 26 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société STPTL à payer à M. Z...la somme de 1308, 81 euros à titre d'indemnité de congés payés, et celle de 331, 11 euros au titre des heures supplémentaires,

Le réforme pour le surplus des condamnations prononcées, et statuant à nouveau

Condamne la Société STPTL à payer M. Z...la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de détermination des critères à prendre en compte pour la fixation de l'ordre des licenciements,
Déboute M. Z...de ses autres demandes en paiement d'indemnités,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société STPTL,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00375
Date de la décision : 28/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-28;11.00375 ?
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