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28/01/2013 | FRANCE | N°10/02057

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 janvier 2013, 10/02057


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 21 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 02057
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 novembre 2010, section commerce.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par SZWARCBART substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur David Y......97180 SAINTE ANNE Repré

senté par Me ZOPPI substituant la SELARL DURIMEL et BANGOU (TOQUE 56) avocats au barreau de G...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 21 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 02057
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 novembre 2010, section commerce.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par SZWARCBART substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur David Y......97180 SAINTE ANNE Représenté par Me ZOPPI substituant la SELARL DURIMEL et BANGOU (TOQUE 56) avocats au barreau de GUADELOUPE

EN LA CAUSE :
Maître Marie-Agnès Z...es-qualité de liquidateur de la Société MINERVE ANTILLES GUYANE ... 97190 GOSIER

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. David Y...a été embauché le 1er mars 2000 en qualité de manutentionnaires par la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, laquelle était une filiale de la Société Air Liberté.
Le 1er octobre 2001 un accord relatif au licenciement a été conclu entre les représentants de la direction de la Société Air Liberté et les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le 24 février 2003, une extension dudit accord, relative au licenciement du personnel de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, a été signée en Guadeloupe par le président-directeur général de cette société et par les organisations syndicales du personnel.
Par jugement du 14 mars 2003, le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, et Me Marie-Agnès Z...a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 mars 2003, Me Z...a procédé au licenciement de M. Y...pour motif économique.
M. Y...n'ayant pas obtenu d'indemnité de licenciement, telle que prévue par l'accord d'extension signé le 24 février 2003 par les représentants du personnel et la direction de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, saisissait le 30 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir s'appliquer de plein droit cet accord d'entreprise et obtenir paiement d'indemnités de licenciement conformes à cet accord.
Par jugement du 4 novembre 2010, la juridiction prud'homale, estimant que l'accord d'entreprise du 24 février 2003 devait s'appliquer de plein droit au licenciement économique de M. Y..., fixait la créance salariale de celui-ci au passif de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane aux montants suivants :-2 858, 42 euros à titre d'indemnité complémentaire pour licenciement économique,-915, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,-2 286, 74 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant du licenciement économique. Il était ordonné en outre la production d'un récapitulatif des sommes dues dans le cadre de l'épargne d'entreprise. Le jugement était déclaré opposable à l'AGS.

Par déclaration du 22 novembre 2010, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort de France interjetait appel de cette décision à l'encontre de M. Y....
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort de France et M. Y...étaient régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Par ordonnance du 24 octobre 2011, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, retenant que la mise en cause dans l'instance d'appel de Me Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane était nécessaire pour que la décision lui soit opposable, ordonnait le renvoi de l'affaire au 27 février 2012, en disant que Me Marie-Agnès Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société, serait convoquée pour cette date par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
Bien que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort de France et M. Y...aient notifié leurs conclusions à Me B..., avocat au barreau de la Guadeloupe, lequel représentait en première instance le mandataire liquidateur de la société, cet avocat ne déposait, ni ne communiquait aucune conclusion en cause d'appel. En outre, à l'audience des débats fixée au 26 novembre 2012, il ne représentait pas Maître Marie-Agnès Z..., laquelle ne comparaissait pas.
Dans la mesure où il ne résulte d'aucun des éléments figurant au dossier de la procédure que Maître Marie-Agnès Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, ait été, malgré l'ordonnance du 24 février 2011, régulièrement convoquée, il y a lieu, afin que l'arrêt à rendre soit contradictoire à son égard, et lui soit opposable, et que le cas échéant, la créance de M. Y...puisse figurer au passif de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, de renvoyer l'affaire et d'ordonner la convocation du mandataire liquidateur par les soins du greffe.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne le renvoi l'affaire à l'audience du
8 avril 2013 à 14 heures 30,
Ordonne la convocation, par le secrétariat-greffe de la Cour, de Maître Marie-Agnès Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane,
Réserve tout moyen et toute prétention des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02057
Date de la décision : 28/01/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-28;10.02057 ?
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