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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 01806
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 juin 2010- Section Commerce.
APPELANTE
LA SARL BRADERIE DU CENTRE 1rue de la République 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître TARDEL, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Raoul Y......... 97113 GOURBEYRE Comparution en personne
Assisté de Maître Roland EZELIN (SCP EZELIN-DIONE-Toque 96), avocat au barreau de la Guadeloupe (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002134 du 25/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTERVENANT FORCE
SA GOMBAUD SAINTONGE FFF 1 rue de la république 97100 BASSE TERRE Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean de ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Les parties présentes ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier,
ARRET :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée, M. Raoul Y...a été embauché, à compter de 1970, par la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF, en qualité de vendeur et moyennant un salaire brut de 1 321, 04 €.
A partir de décembre 2007, il est devenu salarié de la SARL BRADERIE DU CENTRE.
Par requête reçue le 15 avril 2009, M. Y...a saisi le conseil de prud'hommes de BASSE-Terre aux fins de voir ordonner à la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF et à la SA BRADERIE DU CENTRE de procéder au paiement des cotisations sociales des années 1991 à 1999 et de 2007 au jour de sa demande, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, de voir procéder à la transmission de la décision à intervenir aux organismes sociaux et de voir condamner les deux sociétés au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice social et financier causé par la perte sur retraite, à concurrence de la somme de 10 000 €, outre paiement de la somme de 1321, 04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la remise des bulletins de salaires de décembre 2008 et de janvier à mars 2009 sous astreinte de 200 € par jour de retard, étant également sollicitée.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné solidairement à la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF et à la SA BRADERIE DU CENTRE d'avoir à régulariser pour le requérant le paiement des cotisations sociales pour les années 1991 à 1999 et de 2007 au jour de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
La juridiction prud'homale a également condamné solidairement la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF et la SA BRADERIE DU CENTRE à payer à M. Y...les sommes suivantes :-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice social, financier et perte sur retraite,-1 321, 04 € au titre de l'indemnité de congés payés,-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il était ordonné solidairement à la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF et à la SA BRADERIE DU CENTRE de remettre à M. Y...les bulletins de salaires de décembre 2008 à janvier 2009. Il était en outre ordonné la transmission du jugement aux organismes sociaux.
Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2010, la SA BRADERIE DU CENTRE a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 février 2012, la Cour de céans annulait le jugement déféré au motif que les premiers juges ne faisaient état d'aucun motif justifiant le paiement de dommages intérêts tels qu'il les avaient fixés, ni le paiement de l'indemnité de congés payés accordée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 11 juin 2012 afin qu'il soit statué sur les demandes de M. Y...en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Il était décidé la notification de l'arrêt à la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF, précédent employeur de M. Y..., qui avait été condamné solidairement avec la SARL BRADERIE DU CENTRE en première instance.
Par acte du 14 septembre 2012, M. Y...faisait signifier, par acte huissier, à la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF copie de ses conclusions initiales déposées au greffe le 31 octobre 2011, copie de l'arrêt du 27 février 2012, copie de ses dernières conclusions prises après cet arrêt ainsi que les pièces dont il entendait faire état devant la Cour. Par le même acte remis en l'étude de huissier instrumentaire, après que celui-ci se soit assuré de l'adresse du siège de la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF destinataire de l'acte, M. Y...faisait signifier à ladite société la date de l'audience de renvoi du 8 octobre 2012.
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Par conclusions du 13 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats par le conseil de la SARL BRADERIE DU CENTRE, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de M. Y....
La SARL BRADERIE DU CENTRE conteste l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, faisant valoir que le fonds qu'elle exploite est distinct de celui de la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF, qu'il n'y a pas eu transfert d'entreprise au sens de l'article précité, soutenant qu'elle ne peut être condamnée à régulariser le paiement des cotisations sociales dues par le précédent employeur depuis l'année 1991, ni à réparer le préjudice social et financier que le salarié subirait depuis cette date.
Elle fait valoir qu'à tout le moins, les seules sommes qu'elle pourrait devoir à Monsieur Y..., ne devrait concerner que la période commençant à courir à compter du 1er décembre 2007, date à laquelle elle a déclaré le salarié auprès des organismes de sécurité sociale, et à défaut elle entend voir juger que ces sommes ne devraient concerner que la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2008, date du début d'exploitation de son établissement secondaire situé 1 rue de la République à Basse-Terre. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées le 31 août 2012 et le 14 septembre 2012 aux parties adverses, M. Y...entend voir condamner solidairement la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF et la SARL BRADERIE DU CENTRE à lui payer les sommes suivantes :-10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant de la perte de ses points de retraite et la perte des avantages de sécurité sociale qui l'ont privé de soins indispensables à son affection,-5000 euros en raison du préjudice moral que lui ont causé le traitement et les négligences qui lui ont été infligées,-1321, 04 euros à titre d'indemnité de congés payés,
M. Y...entend voir ordonner solidairement à la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF et à la SARL BRADERIE DU CENTRE d'avoir à régulariser en sa faveur, le paiement des cotisations sociales d'une part pour les années 1991 à 1999, et d'autre part de l'année 2007 jusqu'à ce jour, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la décision à intervenir.
Sous la même condition de solidarité à l'égard des 2 sociétés, M. Y...entend voir ordonner la remise des bulletins de salaires de décembre 2008 à janvier 2009. Il sollicite en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y...soutient qu'il apparaît très clairement que la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF, inscrite encore au registre du commerce, a incontestablement transféré une unité économique dont l'activité existait et s'est poursuivie, l'article L 1224-2 du code du travail prévoyant qu'en cas d'existence d'une convention entre l'ancien et le nouvel employeur, celui-ci est tenu des obligations de celui-là à l'égard du salarié, il n'y aurait donc dès lors aucune difficulté à voir condamner solidairement les employeurs successifs.
Il fait état des attestations de l'URSSAF établissant que ses employeurs n'avaient pas payé leurs cotisations.
Pour justifier de son préjudice, M. Y...explique que tombé malade fin 2008, et souffrant de problèmes vertébraux, arrivé dans un service hospitalier en métropole pour se faire soigner d'une pathologie très invalidante, il s'était vu dire qu'il ne pouvait être pris en charge en raison d'une absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale, et qu'il avait dû lui-même payer ses frais de transport et d'hébergement ainsi que ses frais médicaux, et que revenu en Guadeloupe, le Centre Hospitalier de Basse-Terre avait également refusé d'assurer des soins puisqu'il ne bénéficiait pas d'une couverture de sécurité sociale. Il a alors été orienté vers un centre médico-social qui n'a pu le prendre en charge pour le même motif. Orienté vers la médecine du travail, celle-ci a refusé de le recevoir au motif également qu'il n'était pas déclaré et que la médecine du travail n'était pas payée.
Il indique qu'il a perdu des points de retraite ARCO pour les années 1996 à 2001, et précise que la SARL BRADERIE DU CENTRE n'a payé ses cotisations qu'en mars 2009.
Il explique qu'il a travaillé pour le compte de la SARL BRADERIE DU CENTRE dès le début d'activité de celle-ci, en décembre 2007, jusqu'en octobre 2008, au moment où il est tombé malade, ses congés payés n'ayant pu être pris, et n'ayant pas été réglés.
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Motifs de la décision :
Tant à l'audience des débats que dans ses conclusions, M. Y...reproche à la SARL BRADERIE DU CENTRE de s'abstenir de produire les actes de cession et autres documents ayant concouru à l'ouverture de son fonds de commerce à Basse-Terre.
Afin de vérifier l'éventuelle transmission d'un fonds de commerce entre les employeurs successifs, et l'existence d'une convention entre ceux-ci, telle que prévue par l'article 1224-2 du code du travail, lequel prévoit qu'en ce cas le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, il apparaît utile à la solution du litige d'enjoindre à la SARL BRADERIE DU CENTRE de produire le titre lui permettant d'exploiter le fonds de commerce situé 1 rue de la République à Basse-Terre, telle que :- acte de cession de fonds de commerce,- bail commercial,- ou de cession-bail etc...
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par défaut en application des dispositions de l'article 474 dernier alinéa,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. Y...,
Enjoint à la SARL BRADERIE DU CENTRE de produire aux débats le titre lui permettant d'exploiter le fonds de commerce situé 1 rue la République à Basse-Terre, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, et dit que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 100 euros, la Cour se réservant la liquidation de cette astreinte,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du :
8 avril 2013 à 14 heures 30
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Dit qu'en outre et conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, le greffier avisera par lettre simple la SA GOMBAUD SAINTONGE FFF de la date du renvoi,
Réserve toute autre demande des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,.