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21/01/2013 | FRANCE | N°11/00484

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 21 janvier 2013, 11/00484


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00484
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mars 2011- Section Commerce.
APPELANTE
ACTION IMMOBILIERE 111 Résidence Gontrand Sablier Rue des Cités Unies 97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Maître Jean HIRCAU (Toque 85), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Samuel X...... 97139 LES ABYMES

Représenté par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barr

eau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00484
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mars 2011- Section Commerce.
APPELANTE
ACTION IMMOBILIERE 111 Résidence Gontrand Sablier Rue des Cités Unies 97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Maître Jean HIRCAU (Toque 85), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Samuel X...... 97139 LES ABYMES

Représenté par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean de ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 21 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Samuel X... a été embauché par Mme Y... Marie-France née Z..., exerçant sous le nom commercial « ACTIONS IMMOBILIERES », dite ci-après ACTIONS IMMOBILIERES, le 12 juin 2008, sans contrat de travail écrit, en qualité de responsable technique.
Il percevait un salaire brut de 1. 750, 27 € pour 151, 67 heures de travail mensuel.
M. X... est convoqué par lettre du 18 novembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui interviendra le 28 novembre suivant.
Il est licencié le 3 décembre 2008 avec dispense de préavis, celui-ci lui étant néanmoins payé.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel, par jugement en date du 10 mars 2011, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné ACTIONS IMMOBILIERES à payer à M. X... les sommes suivantes :-4. 001, 08 € à titre de solde de paie pour la période de juin 2008 à décembre 2008,-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle,- ordonné la remise sous astreinte des documents de rupture rectifiés.- rejeté les autres demandes des parties.

ACTIONS IMMOBILIERES a interjeté appel dudit jugement le 4 avril 2011.
Elle fait valoir par son Conseil que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis et de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et au débouté des demandes de ce dernier outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a ordonné la remise des documents y afférents rectifiés en conséquence, mais sa réformation sur les montants alloués et sur l'indemnité de clientèle. Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-6. 582, 89 € à titre de solde de salaire de juin à décembre 2008,-5. 000 € à titre d'indemnité de clientèle,-10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
- Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs étant énoncés en termes vagues et imprécis, les attestations produites irrégulières en la forme et émanant de personnes ayant un lien de subordination avec l'employeur.- Les salaires ne lui ont pas été réglés en totalité et des retenues ont été faites indument de même que des acomptes qu'il n'a jamais reçus.

MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Attendu qu'en outre, aucune sanction n'est plus justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'importance des faits fautifs du salarié en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail.
Attendu que la lettre de licenciement en date du 3 décembre 2008 est libellée notamment en ces termes :
« j'ai pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : 1) divergence de vue sur le contenu même de vos fonctions et des méthodes employées. Cette divergence crée une situation conflictuelle qui perturbe la bonne exécution du contrat. Malgré mes différentes mises au point après altercation avec les salariés des résidences Tour des Iles, Alizés, Anquetil, vous vous êtes autorisé à interpeller le 8 novembre 2008 le salarié de BARRE 8à l'effet de lui rappeler que c'est vous le patron et qu'il doit s'adresser à vous pour toute demande d'augmentation de salaire. Le 28 octobre 2008, vous avez invectivé (propos insultants) un copropriétaire de MIQUEL. Vous avez eu une attitude provocatrice à l'égard des membres du conseil syndical de la résidence ANQUETIL IV le samedi 11 octobre 2008. Il m'a fallu user de tact ou pour reprendre votre expression « raser les murs ». Au début de la semaine, vous avez eu ce comportement avec un client de BARRE 8en ma présence à l'accueil de l'Agence. 2) pressions et harcèlement moral sur ma personne depuis que je vous ai exprimé mon refus de vous suivre dans votre projet de révocation du conseil syndical de la résidence Anquetil 4. Cette situation perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Il en résulte une perte de confiance qui ne permet pas d'envisager le maintien de nos relations contractuelles. ….. »

Que l'employeur reproche au salarié des manquements contractuels ayant entraîné une perte de confiance.
Attendu que cependant, la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs.
Que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter.
Que l'employeur qui exerce une activité d'administration d'immeubles notamment reproche à M. X... un comportement conflictuel et insultant vis-à-vis du personnel employé par les copropriétés gérées par l'agence, de même qu'à son égard. Que ces griefs sont établis par les attestations desdits salariés (B..., C..., D..., E...) lesquelles bien qu'irrégulières en la forme, n'en sont pas moins dépourvues de toute force probante et révèlent le comportement fautif de M. X.... Que les altercations ont eu lieu moins de deux mois avant l'engagement des poursuites. Que de même, M. X... a manifesté un comportement semblable avec des copropriétaires (M. A...) ou membres de conseil syndical (F...).

Que par ailleurs, le comportement irrespectueux envers l'employeur ressort des termes employés par M. X... au travers de ses carnets de note, dont il ne conteste pas être l'auteur, tels que « madame, faites votre boulot car les copropriétaires sont éc œ urés par votre comportement ».
Qu'enfin, le salarié a adressé une lettre d'insulte à son employeur en cours de procédure de licenciement et de dénonciation calomnieuse concernant ce dernier, l'accusant de travail clandestin et de fausses factures (cf lettre du 20 novembre 2008).
Qu'en conséquence, lesdits éléments objectifs caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Qu'il convient donc, en réformation du jugement déféré, de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé par lettre du 3 décembre 2008.
Que M. X... sera débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Sur le rappel de salaire
Attendu que le salarié invoque des retenues sur salaire injustifiées au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail, lequel énonce que « l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ».
Que M. X... devait bénéficier, durant la relation contractuelle, préavis et congés payés inclus, d'une créance de salaire à hauteur de 12. 743, 86 €.
Que l'employeur reconnait avoir procédé à des retenues sur salaire en compensation de charges de copropriété non réglées par M. X... et au titre d'honoraires versés à son conseil dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Que cependant, lesdites retenues ne rentrent pas dans le cadre de l'article susvisé, ni dans celui de l'article L. 3251-2 du code du travail, et M. X... ne bénéficiait pas d'un logement de fonction chez ACTIONS IMMOBILIERES.
Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré a estimé la compensation opérée interdite et a fait droit à la demande à hauteur de 4. 001, 08 €, compte tenu des éléments du dossier et notamment des bulletins de salaire de M. X....
Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur l'indemnité de clientèle
Que le jugement a par des motifs que la cour adopte, justement rejeté ce chef de demande, non étayé par une quelconque pièce ni document contractuel prévoyant le versement d'une indemnité de cette nature, alors que M. X... occupait des fonctions techniques et non commerciales.
Sur les demandes annexes :
Attendu que chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes respectives formées en paiement de sommes sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de partager par moitié entre elles les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y..., exerçant sous l'appellation ACTIONS IMMOBILLIERES, à payer à M. Samuel X... les sommes suivantes :
-4. 001, 08 € bruts à titre de solde de salaire pour la période de juin 2008 à décembre 2008.-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réformant pour le surplus,
Statuant à nouveau, Dit et juge que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Déboute M. X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Déboute M. X... de toutes ses autres demandes.
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Partage par moitié les dépens de l'instance entre les parties.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00484
Date de la décision : 21/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-21;11.00484 ?
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