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07/01/2013 | FRANCE | N°11/01136

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 janvier 2013, 11/01136


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 7 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01136
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2011, section commerce.
APPELANTE
Madame Georgina X..., ...-...97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me COUROUX substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Bernard A......97115 SAINTE ROSE Représenté par Me GLAZIOU substituant la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocats au barreau de

GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 7 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01136
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2011, section commerce.
APPELANTE
Madame Georgina X..., ...-...97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me COUROUX substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Bernard A......97115 SAINTE ROSE Représenté par Me GLAZIOU substituant la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre et Mme Matie-Josée BOLNET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Depuis le 1er mai 1993, M. Bernard A...travaillait en qualité de cuisinier puis chef cuisinier dans le restaurant « ... » exploité par M. Gérard D....
Suite à la vente de ce fonds de commerce à Mme Georgina ...X..., à effet du 2 janvier 2006, le contrat de travail de M. A...s'est poursuivi avec cette dernière.
Par courrier recommandé du 28 avril 2008, avec avis de réception, non réclamé par son destinataire, Mme ...X...adressait à M. A...un avertissement, pour avoir à diverses reprises laissé le four à gaz allumé, le crêpier en fonctionnement, les fenêtres de la cuisine ouvertes ainsi que la chambre froide, ces fautes mettant en danger l'établissement au même titre que les clients. Il était également rappelé à M. A...que les denrées alimentaires étaient sous sa responsabilité et que le fait de ne pas tenir compte de leur état constituait une mise en danger de la santé des clients.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2008, Mme ...X...faisait encore savoir à M. A...que depuis sa proposition de licenciement sans indemnité, il n'était plus à 100 % à son poste, et qu'il faisait même tout pour être licencié, indiquant que tout ce qui sortait de la cuisine laissait à désirer tant en qualité qu'en rapidité, cela s'en ressentait par " la chute de la clientèle " insatisfaite. Il était fait état de l'arrêt maladie survenu une semaine après sa reprise du travail à la fin de ses congés payés, et de la remise tardive de sa prolongation d'arrêt, ce qui rendait difficile son remplacement au pied levé.
Par un nouveau courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juillet 2008, adressé à M. A..., Mme ...X...faisait savoir qu'elle constatait que depuis la demande de licenciement que celui-ci lui avait présentée en janvier 2008, il y avait une grande détérioration des menus et plats et que cela empirait chaque jour, lui reprochant d'avoir, depuis sa reprise de travail le 21 juillet 2008, proposé aux clients un gratin de quatre jours, mais aussi d'avoir jeté à la poubelle une brandade de morue congelée qu'il estimait trop vieille, six andouillettes qu'il avait laissées dans une boîte sans couvercle, relevant par ailleurs que les cuissons des viandes n'étaient pas respectées, les clients s'en plaignant, que la présentation des assiettes était plus que négligée, et que l'entretien du matériel utilisé était quasi inexistant. Elle faisait savoir à M. A...qu'il était temps que cela change, et qu'il était hors de question d'accepter sa demande d'augmentation de salaire, en janvier, puis de licenciement en mars sans indemnités légales.
Par courrier recommandé avec avis de réception, du 1er septembre 2008, l'avocat choisi par M. A..., reprochait à Mme ...X...des retards dans le règlement des salaires de son client, il faisait savoir que celui-ci contestait les reproches qui lui avaient été faits dans les courriers des 28 avril, 17 juillet et 30 juillet 2008.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2008, M. A...faisait savoir à Mme ...X...que le jeudi 4 septembre au matin, à réception du courrier de son avocat, celle-ci était entrée dans une violente colère et lui avait intimé de quitter le restaurant. Il avait obtempéré pour éviter toute difficulté mais s'était présenté au travail

le vendredi 5 septembre 2008 à 9 heures, et là devant témoins, Mme ...X...lui aurait dit « c'est terminé », en lui intimant de nouveau de quitter le restaurant. M. A...poursuivait son courrier en indiquant que cette façon de procéder ne pouvait s'analyser qu'en un licenciement en dehors de toute règle prévue, et qu'en conséquence il prenait acte du prononcé du licenciement immédiat, ce vendredi matin 9 heures. Il mettait en demeure Mme ...X...de lui remettre le plus rapidement possible la lettre de licenciement, le certificat travail, le bulletin de salaire, et le règlement des salaires, préavis, indemnité de licenciement et congés payés.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2008, Mme ...X...reprochait à M. A...d'avoir quitté son poste de cuisinier le jeudi 4 septembre 2008 sans explication, et indiquait qu'elle était toujours sans nouvelles. Elle lui demandait de lui communiquer ce qu'il avait décidé au sujet de son travail et quelles étaient ses intentions concernant son poste, et ce dans les meilleurs délais.
Par un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 2 octobre 2008, l'avocat de M. A...faisant savoir à Mme ...X...que le licenciement de son client était du fait exclusif de celle-ci, il faisait savoir qu'il maintenait sa mise en demeure du 8 septembre concernant la remise des bulletins de salaire, la remise des documents de rupture, outre le règlement du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 octobre 2008, Mme ...X...répondait à l'avocat de M. A..., en contestant avoir intimé à ce dernier de quitter la cuisine, le salarié étant parti de lui-même le 4 septembre et étant revenu le lendemain pour récupérer ses couteaux. Elle terminait sa lettre en indiquant qu'elle faisait le nécessaire pour faire parvenir les papiers.
Le 2 octobre 2008, M. A...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2011, la juridiction prud'homale, relevant que le licenciement n'avait pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable, de l'entretien lui-même et de la dénonciation des motifs faute de lettre de licenciement, condamnait Mme ...X...à payer à M. A...les sommes suivantes :-1 314, 12 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-7 884, 72 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,-2 628, 24 euros à titre d'indemnité de préavis,-1 971, 18 euros à titre d'indemnité de licenciement,-262, 82 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-3 903, 87 euros au titre des salaires du 26 septembre au 16 novembre 2008,-390, 39 euros à titre d'indemnité de congés payés,-7 884, 72 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour d'Appel, Mme ...X...interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme ...X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir juger que le comportement de M. A...relève d'une démission claire et non équivoque, excluant qu'il lui soit versé une quelconque indemnité. Elle sollicite la condamnation de M. A...à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche l'absence de motivation du jugement entrepris, et fait valoir que M. A...n'a rapporté aucune preuve de son prétendu congédiement.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A...sollicite le rejet des demandes de Mme ...X...et entend voir constater que la preuve est rapportée de ce que celle-ci l'a verbalement licencié le 4 septembre 2008, faisant état de témoignages versés aux débats.
Faisant valoir que le licenciement n'a pas été précédé de convocation à l'entretien préalable, ni de l'entretien lui-même, ni de dénonciation des motifs faute de lettre de licenciement, il entend voir juger que ce licenciement est démuni de cause réelle et sérieuse, et voir condamner Mme ...X...à lui payer les sommes suivantes :-1 314, 12 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,-16 000 euros pour licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse),-2 628, 24 euros pour le préavis,-1 971, 18 euros pour l'indemnité de licenciement,-262, 82 euros pour les congés sur préavis.

Il demande en outre paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive des pièces obligatoires que sont les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2008, le certificat travail et l'attestation pôle emploi, ainsi que paiement des sommes de 1000 euros et 800 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'une part pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, et d'autre part pour celle engagée devant la Cour.
****
Motifs de la décision :
Les parties fournissent des versions contraires en ce qui concerne l'initiative de la rupture et son imputabilité.
Mme ...X...produit 2 attestations établies par MM. Jean Pascal E...et Pascal F..., qui déclarent tous deux avoir été présents le jeudi 4 septembre 2008, lorsque le cuisinier, après une demi-heure passée avec la patronne de l'établissement, a quitté celui-ci sans rien dire alors que le service avait commencé.
M. A...pour sa part produit deux attestations en date du 7 septembre 2008 de MM. Joseph G...et Claude H..., le premier déclarant qu'il a bien assisté le 7 septembre 2008 à 9 heures du matin à l'entretien de M. A...et Mme ...X..., celle-ci disant à celui-là que « c'était terminé » et de ne pas reprendre son travail. Le second rapporte les mêmes propos sans en préciser la date.
Il y a lieu de constater que ces attestations sont en contradiction avec les propres déclarations de M. A..., selon lequel Mme ...X...lui intimait de quitter le restaurant le 4 septembre 2008 au matin, et que cela lui a été confirmé le 5 septembre 2008. Il apparaît ainsi que ces dernières attestations sont peu fiables, et ne confortent pas la version de M. A....

En conséquence il n'est pas établi que M. A...ait fait l'objet d'un licenciement verbal de la part de Mme ...X....
C'est donc à tort que dans son courrier du 8 septembre 2008 M. A...déclarait prendre acte du prononcé de son licenciement immédiat le vendredi précédent à 9 heures.
Dans la mesure où par ce courrier du 8 septembre adressé par lettre recommandée avec avis de réception à Mme ...X..., M. A...met en demeure cette dernière de lui adresser le plus rapidement possible la lettre de licenciement, le certificat de travail, le règlement des salaires, préavis, indemnité de licenciement et congés payée, cette mise en demeure étant confirmée par un courrier du 2 octobre 2008 adressé en recommandé avec avis de réception par l'avocat de M. A..., il apparaît bien que c'est ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture, le courrier du 10 septembre 2008 de Mme ...X..., rappelant au salarié son départ du lieu de travail le 4 septembre 2008, et lui demandant ses intentions vis-à-vis de son poste de travail, étant resté sans réponse.
Compte tenu de la forme de l'envoi du courrier du 8 septembre de M. A..., et de son contenu, il apparaît que M. A...a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail de façon claire et non équivoque, ce qui s'analyse en une démission.
Il en résulte que M. A...ne peut prétendre à aucune des indemnités ni dommages et intérêts qu'il sollicite. Il en sera donc débouté.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. A...de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. A...,
Déboute Mme ...X...de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01136
Date de la décision : 07/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-07;11.01136 ?
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