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07/01/2013 | FRANCE | N°11/00678

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 janvier 2013, 11/00678


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 3 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00678
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 avril 2011, section encadrement.
APPELANTE
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER) SA BP 2063 Patio Houelbourg-Jarry 97122 BAIE-MAHAULT CEDEX Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Lucien X......-... 97170 PETIT BOURG Représenté par Me C

amille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En app...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 3 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00678
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 avril 2011, section encadrement.
APPELANTE
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER) SA BP 2063 Patio Houelbourg-Jarry 97122 BAIE-MAHAULT CEDEX Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Lucien X......-... 97170 PETIT BOURG Représenté par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. Lucien X...était engagé par la SAFER de la Guadeloupe le 1er juin 1984 par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller foncier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 18 juin 2009 M. X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour violation de l'obligation de reclassement, sollicitant en outre l'attribution sous astreinte d'un « Lot Habitat ».
Par jugement de départage en date du 12 avril 2011, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais jugeait que la SAFER n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et condamnait celle-ci à payer au requérant la somme de 29 239 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de reclassement. La SAFER était en outre condamnée à rétrocéder dans la mesure du possible et à titre onéreux, à M. X..., un « Lot Habitat » selon les règles d'usage de l'entreprise.
Par déclaration du 2 mai 2011, la SAFER de la Guadeloupe interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAFER sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais entend voir rejeter la demande de dommages intérêts pour violation de l'obligation de reclassement.
La SAFER fait valoir que les éléments rapportés dans la lettre de licenciement prouvent la réalité des difficultés économiques qui ont conduit au licenciement d'un certain nombre de salariés, l'employeur faisant référence au rapport de l'expert-comptable choisi par le comité d'entreprise et par lui-même, et exposant que si l'entreprise a bénéficié d'un important abandon de créance ayant fait l'objet d'un protocole homologué par le tribunal de commerce, cet accord avait pour objectif de faciliter la restructuration du haut du bilan de l'entreprise et d'en assurer la pérennité, l'existence de ce protocole étant subordonnée à la nécessaire restructuration de l'entreprise, ledit protocole ayant été signé dans le cadre d'une procédure de conciliation conforme à la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté.
La SAFER expose en outre que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique, intègre un plan de reclassement, lequel était nécessairement préalable au licenciement.
La SAFER précise que son appel ne porte pas sur l'attribution du « Lot Habitat ».

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAFER à lui payer la somme de 29 239 euros pour violation de l'obligation de reclassement et en ce qu'il porte sur l'attribution d'un « Lot Habitat ».

Formant un appel incident, M. X...sollicite paiement de la somme de 29 239 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme de même montant pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements. Il réclame enfin paiement de la somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon M. X...les difficultés financières de la SAFER n'existent pas, puisque celle-ci avoue avoir assaini sa situation financière sur la période 1986/ 2006 et n'avoir plus de dettes sociales et fiscales et que seule subsiste une dette de 70 000 euros à l'égard du Crédit Agricole, ce qui a fait l'objet d'un protocole signé et homologué les 20 mars et 5 avril 2007 par le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre. Il souligne que la SAFER a réalisé pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 un bénéfice net de 3 000 000 d'euros, les exercices précédents ayant toujours été positifs.
Il conteste l'argument tiré du désengagement des pouvoirs publics, en faisant valoir que la région Guadeloupe avait décidé de prendre à sa charge le coût de fonctionnement lié au maintien de l'emploi de 5 agents et d'assurer le reclassement pour 3 ans de 2 agents dans le cadre du programme FEADER.
Il explique que l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise ne peut être retenue dans la mesure où l'obligation d'adapter les salariés à l'évolution de leur emploi est à la charge de l'employeur. Il relève par ailleurs que l'appelante ne fournit aucun élément précisant la nature de la menace pesant sur sa compétitivité.
Il ajoute que « le Tableau d'avancement » et « l'Organigramme » de septembre et décembre 2000 prouvent que la SAFER n'a pas respecté les critères de l'article L 1233-5 du code du travail, faisant valoir que les contrats de nouveaux salariés du service assistance technique avaient été maintenus au détriment du sien alors qu'il avait été recruté bien antérieurement, en 1984.
Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, et selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il relève l'absence d'efforts de reclassement, tant interne qu'externe, antérieurement à la notification de la rupture.

Motifs de la décision :

Sur le motif économique du licenciement :
C'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont pu considérer que la SAFER rencontrait de réelles difficultés financières démontrant la réalité du motif économique du licenciement.

Ce motif est caractérisé par le fait que la SAFER rencontrait des difficultés financières depuis plusieurs années suite à une baisse d'activité et à la suppression de certaines subventions de fonctionnement, et en l'état d'une dette de 7 000 000 d'euros contractée auprès du Crédit Agricole, principal créancier, même si cette dette a pu faire l'objet, dans le cadre d'une procédure de conciliation, de la signature d'un protocole d'abandon de créance à hauteur de 6, 3 millions d'euros, ledit protocole ayant été conclu avec le concours du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, entre le Crédit Agricole et la SAFER, une clause de retour à meilleure fortune étant stipulée, et étant entouré d'obligations tendant à une meilleure gestion..

Si, comme le relève M. X..., l'exercice clos au 31 décembre 2007 apparaît bénéficiaire à hauteur de 3 008 167 euros, c'est en raison du produit exceptionnel que constitue l'abandon de créance du Crédit Agricole. Il n'en demeure pas moins que le résultat d'exploitation pour le même exercice, hors produits et charges exceptionnels, est déficitaire à hauteur de 1 314 757 euros.
Si l'exercice 2008 apparaît encore bénéficiaires à hauteur de 822 930 euros, c'est encore en raison d'un produit exceptionnel d'un montant de 2 015 345 euros, étant relevé qu'avait été sollicité auprès de la Direction des Services Fiscaux, l'exonération fiscale du produit généré par l'abandon de créance, le résultat d'exploitation étant lui-même nettement négatif, le chiffre d'affaires n'atteignant même pas les seules charges de personnel.
Il apparaît ainsi que nonobstant l'allègement de la charge de la dette, les résultats d'exploitation successifs restaient toujours déficitaires tant en 2007 qu'en 2008, ce qui était de nature, à défaut de plan de restructuration, à reconstituer la dette.
Au demeurant les premiers juges ont pu relever que dans une note du 14 novembre 2008, faisant suite au conseil d'administration de la SAFER du 29 octobre 2008, le Directeur de l'Agriculture et de la Forêt et le Trésorier Payeur Général de la Guadeloupe, en tant que commissaire du gouvernement, faisaient état, d'une part, d'une situation de trésorerie préoccupante pour ne pas avoir mis en oeuvre intégralement le plan social, et d'autre part, d'une estimation indiquant une trésorerie prévisionnelle négative de 750 000 euros concernant l'exercice 2008, cette note ajoutant que la SAFER devrait contracter un prêt relais pour assurer les salaires et charges des mois de décembre 2008 et janvier 2009.
Il y a lieu également de relever que selon les constatations de l'expert choisi par le comité d'entreprise, Mme A..., la situation devait s'aggraver en 2008, car la fin des financements publics n'avait pas fait l'objet d'une anticipation suffisante, et, à partir de 2008, en l'absence de subventions, les produits d'exploitation devaient diminuer de 40 %, l'expert concluant que la situation ne saurait donc être maintenue en l'état sans remettre en cause l'équilibre de la structure, et qu'une restructuration de l'entreprise s'avérait donc inévitable (procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du mardi 18 mars 2008- pièce no 14 de la société appelante).
La restructuration entreprise, impliquait une réduction d'effectif, notamment en raison de l'abandon de certaines missions, faute de financement, tel que l'encadrement technique lequel concernait 38 GFA, 700 installés, 7000 hectares, cette activité nécessitait 10 emplois directs de techniciens, ingénieurs et secrétaire. Cette restructuration tenait compte également de la fin des Opérations Groupées d'Aménagement Foncier (OGAF) qui concernaient 2 emplois directs (animateurs).

La réalité du motif économique du licenciement étant établi, il convient de vérifier si la SAFER a rempli son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail.

Sur l'obligation de reclassement :
La restructuration de l'entreprise impliquait la suppression de 17 postes, laquelle se traduisait par des départs volontaires, des départs en pré-retraite et des licenciements.
Il résulte incontestablement de l'examen des 8 procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise tenues du 12 février au 2 mai 2008, que des efforts sérieux de reclassement ont été déployés par la direction de la SAFER pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé. Ainsi dès la réunion du 12 février 2008, la direction a fait savoir qu'elle avait fait appel à un cabinet pour l'accompagner dans le projet de restructuration, à savoir le Centre Caribéen de Développement des Compétences, ce cabinet ayant pour mission d'intervenir dans l'aide au départ de salariés, pour la préparation de projets de création d'entreprise, ou dans l'aide à la formation en vue d'une reconversion, ledit cabinet devant intervenir dans un contrat de suivi d'une durée de 12 mois.
Par ailleurs la SAFER a, entre le 13 mars et le 14 avril 2008 adressé pas moins de 71 courriers à diverses sociétés, organismes semi-publics, établissements publics et collectivités territoriales afin de solliciter leurs disponibilités en matière d'emploi tant sur le plan technique (ingénieurs, techniciens) que sur le plan administratif, les sociétés, organismes et collectivités consultés apportant des réponses négatives. Contrairement à ce qu'ont pu constater les premiers juges, ces efforts de reclassement, qui sont réels et sérieux compte tenu de l'ampleur des démarches effectuées, ont été entrepris non pas postérieurement à la notification de la rupture en date du 19 mai 2008, mais bien antérieurement à cette rupture.
Il ressort également de procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise (PV du 27 mars 2008), que la direction a mis sur le réseau intranet de la SAFER les offres d'emploi disponibles dans les différentes SAFER, ces offres d'emploi étant par ailleurs affichées régulièrement, la direction soulignant que seules les SAFER de métropole étaient en mesure de faire des propositions.
Il ressort des éléments débattus au sein du comité d'entreprise, que la SAFER devait, compte tenu des contraintes financières, recentrer son activité sur ses missions essentielles, devant abandonner celles qui ne faisaient plus l'objet de financement. Dans ces conditions, la réduction d'effectif qui en résultait, et qui ciblait tant des emplois d'ingénieurs, que de techniciens ou de personnel administratif, ne permettait pas un reclassement interne. C'est pourquoi des tentatives de reclassement dans les SAFER de métropole, et différents organismes locaux ont été entreprises.
Si les efforts ainsi déployés aux fins de reclassement n'ont pu finalement permettre que la proposition de postes au sein de SAFER de métropole, il y a lieu de constater que l'employeur s'est abstenu de formaliser de façon écrite et précise, à chaque salarié concerné par la suppression de son poste, ces offres de reclassement, comme le prescrivent les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail. Toutefois le préjudice qui en est résulté pour M. X...doit être relativisé dans la mesure où celui-ci a pu avoir connaissance desdites offres de reclassement qui ont été diffusées de façon collective. Compte tenu de cette constatation, l'indemnisation du préjudice subi par M. X...sera fixée à 4 000 euros, une offre personnalisée, précise et détaillée, étant de nature à l'éclairer sur le choix à formuler.
En ce qui concerne le respect de critères pour la détermination de l'ordre des licenciements, il convient de relever en premier lieu, que M. X...n'a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l'article R 1233-1 du code du travail, lui permettant de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Par ailleurs concernant les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il résulte des procès-verbaux et consultation du comité d'entreprise (PV 12 février 2008- pièce no11 de la société appelante, consultations no2 et 3 du comité d'entreprise en date des 18 mars, 27 mars et 22 avril 2008- pièces no19 et 20 de l'appelante) que la direction a fait savoir qu'elle se référait à la convention collective prenant en compte successivement les qualifications professionnelles, l'ancienneté dans la société, les charges de famille et le taux d'incapacité, les qualités professionnelles étant appréciées sur la base des entretiens individuels d'évaluation des 3 dernières années. M. X...ne fait état d'aucune de ses propres évaluations, et ne propose aucune argumentation concernant un éventuel manquement au respect de ce premier critère fixé pour la détermination de l'ordre des licenciements. En conséquence ses prétentions indemnitaires à hauteur de 29 239 euros pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements ne peuvent prospérer.
Les demandes de M. X...étant partiellement fondées, il n'apparaît pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera en conséquence alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAFER de Guadeloupe à rétrocéder dans la mesure du possible, et à titre onéreux à M. X..., un « Lot Habitat » selon les règles d'usage de l'entreprise,
Le réformant pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAFER de la Guadeloupe à payer à M. X...la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de reclassement telle qu'édictée par l'article L 1233-4 du code du travail, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens tant de première instance d'appel sont à la charge de la SAFER,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00678
Date de la décision : 07/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-07;11.00678 ?
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