La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2013 | FRANCE | N°10/01530

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 janvier 2013, 10/01530


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 2 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01530

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 Juillet 2010, section commerce.
APPELANTS
SOCIETE KERTEL FRANCE OUTRE MER 5 1 rue de Ponthieu 75008 PARIS

LA SOCIETE A...-B...-C...-E...mandataire judiciaire de la SAS KERTEL 1 place Boieldieu 75002 PARIS

Représentées par Me SZWARCBART substituant la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE et Me Nadège HOUDU,

avocat au barreau de NICE.
EN LA CAUSE :
Maître Z... de la SELARL J...-K...-Z..., admini...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 2 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01530

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 Juillet 2010, section commerce.
APPELANTS
SOCIETE KERTEL FRANCE OUTRE MER 5 1 rue de Ponthieu 75008 PARIS

LA SOCIETE A...-B...-C...-E...mandataire judiciaire de la SAS KERTEL 1 place Boieldieu 75002 PARIS

Représentées par Me SZWARCBART substituant la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE et Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE.
EN LA CAUSE :
Maître Z... de la SELARL J...-K...-Z..., administrateur judicaire de la SAS KERTEL FRANCE OUTRE MER ...75009 PARIS Représenté par Me SZWARCBART substituant la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉES
Madame Patricia D......28100 DREUX Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 001342 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 janvier 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

Mme D... était engagée par la Société XTS NETWORK par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 octobre 2002 jusqu'au 21 juillet 2003. À compter de cette date elle était engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité « d'assistante commerciale et administrative ».
En octobre 2007, suite au rachat des activités présélection et cartes prépayées par la Société KERTEL FRANCE OUTREMER, celle-ci devenait le nouvel employeur de Mme D....
Après notification le 30 novembre 2007 d'un avertissement, Mme D... était convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2008, en vue de son licenciement. Ce licenciement lui était notifié par lettre du 28 janvier 2008.
Le 10 avril 2008, Mme D... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2010, la juridiction prud'homale condamnait la Société KERTEL à payer à Mme D... les sommes suivantes :

-1024 euros à titre de commission pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2007,-1400 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-4200 euros à titre de préavis,-16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 août 2010, la Société KERTEL interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2010.
La Société KERTEL ayant fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, Me Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, Me Stéphane E... en sa qualité de mandataire judiciaire, et l'AGS, étaient régulièrement appelés en la cause par convocation du greffe, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
La Société KERTEL faisait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 8 septembre 2011, nommant le mandataire judiciaire, la SCP B. T. S. G. en la personne de Me Stéphane E..., en qualité de liquidateur, et mettant fin à la mission de l'administrateur, la SELARL J...-K...-Z..., en la personne de Me Z....
La SCP A...-B...-C...-E..., intervenait régulièrement à la procédure par voie de conclusions du 10 octobre 2012, étant représentée à l'audience des débats par son conseil.
****
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 12 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société A...-B...-C...-E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société KERTEL, entend voir constater que le licenciement pour faute grave de Mme D... est parfaitement fondé et justifié, et que celle-ci ne justifie pas du prétendu caractère abusif du licenciement. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée, ajoutant que Mme D... avait été remplie de ses droits à commissions, et réclamant paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la Société KERTEL explique que les manquements reprochés à Mme D..., constitutifs d'une faute grave sont caractérisés d'une part par un refus d'exécuter son contrat de travail, et d'autre part par un refus de respecter les consignes et instructions données.
La Société KERTEL ajoute que Mme D... ne justifie pas du montant du préjudice qu'elle allègue, et qu'en ce qui concerne ses droits à commissions, elle en a reçu règlement pour les mois d'octobre et novembre 2007, mais que le seuil de déclenchement de la commission n'a pas été atteint au mois de décembre 2007, raison pour laquelle elle n'a pas reçu de prime au titre dudit mois.
****
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2011 et le 12 novembre 2012 aux parties adverses, reprises oralement à l'audience des débats, Mme D... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle conteste toutes les accusations portées à son encontre, expliquant que c'est de façon spécieuse que la Société KERTEL prétend qu'elle n'acceptait pas les observations de son supérieur hiérarchique et qu'elle se retranchait derrière des prétextes fallacieux pour ne pas assumer son comportement.

Elle fait valoir qu'elle a toujours fait part à son employeur de ses réponses et des difficultés qu'elle rencontrait dans l'accomplissement de sa mission. Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de traiter les dossiers impayés, et que d'autre part elle n'a jamais refusé de respecter les consignes et les instructions données.
Elle justifie le montant de son préjudice, en faisant état de sa situation de mère de famille au chômage, âgée de 45 ans, sa situation précaire perdurant encore actuellement.
****
Par conclusions notifiées aux autres parties le 30 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS indique qu'elle s'associe aux explications de la Société KERTEL et de son liquidateur. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, et à titre subsidiaire, au cas ou la Cour n'entendrait par retenir l'existence d'une faute grave, elle demande que soit reconnue l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle conclut au rejet de la demande de commissions formée par Mme D..., celles-ci ayant déjà été réglées. Elle fait valoir par ailleurs que la demande de dommages intérêts formée par Mme D... n'est étayée par aucune preuve sérieuse de préjudice.
****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 28 janvier 2008 comporte des griefs précis.
Tout d'abord il est rappelé que le 2 janvier 2008, Mme D... avait informé sa collègue, Mme F..., assistante commerciale et administrative, de ce que dorénavant elle ne traiterait plus les " dossiers impayés ", alors qu'il s'agirait d'une activité rentrant dans les fonctions de Mme D..., cette dernière s'étant bornée à indiquer qu'elle attendait de connaître les modalités de calcul de son commissionnement sur le recouvrement des impayés pour l'année 2008, pour éventuellement y procéder.
Le contrat de travail de Mme D... prévoyait que les attributions qui lui étaient confiées étaient les suivantes : recevoir les clients au bureau et au téléphone, assister les ingénieurs commerciaux et la direction, rédiger les offres commerciales, alimenter et fournir les tableaux de bord, gérer les comptes clients, et toutes missions qui lui seraient confiées par la direction.

Il ressort des pièces de la procédure, qu'il a été également confié à Mme D... le recouvrement des créances, une prime mensuelle pour la gestion des impayés ayant été mise en place. Ainsi dans une lettre de mission du 8 octobre 2007, le directeur général de la Société KERTEL, faisait savoir à Mme D... qu'elle aurait principalement la charge du recouvrement des créances à échéance, et plus généralement de toutes tâches administratives et missions que son responsable viendrait à lui confier. Il était stipulé l'attribution d'une prime variable sur la gestion du recouvrement des créances pour la période du 1er octobre 2007 jusqu'à la fin 2007, si le niveau des impayés passait en dessous du seuil de 3 %, Mme D... serait rémunérée sur le différentiel dégagé selon la formule précisée dans ladite lettre de mission.
Dans la mesure où il était attribué à Mme D... la mission de recouvrement des créances à échéance, rémunérée par l'attribution d'une prime variable fixée jusqu'à fin 2007, ladite rémunération étant la contrepartie de la mission confiée à la salariée, il était légitime pour Mme D... de soulever, le 2 janvier 2008, le problème de cette rémunération, qui n'avait pas été prévue par la direction pour l'année 2008.
Il y a lieu de constater que le problème soulevé par Mme D... est révélé par un e-mail d'une de ses collègues adressé au supérieur hiérarchique, mais il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et notamment d'aucune correspondance entre Mme D... et M. Jacques G..., son supérieur hiérarchique, que celui-ci aurait essuyé un refus de la part de celle-là, d'exécuter le traitement des dossiers impayés, contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement.
Il est également reproché à Mme D..., dans la lettre de licenciement, d'avoir le 4 janvier 2008, refusé d'exécuter la saisie en comptabilité des chèques, ce qui selon l'employeur entrait pourtant dans le périmètre de ses fonctions, la salariée ayant indiqué qu'elle exigeait pour travailler, que les instructions soient faites par écrit.
Ce grief résulte d'un e-mail adressé à M. G..., par une collègue de Mme D..., en l'occurrence Mme F..., laquelle a fait savoir qu'une dame H...étant partie en vacances quelques jours, elle avait demandé à Mme D..., afin de « ne pas avoir trop de retard », de bien vouloir faire la saisie en compte des chèques « car cela faisait partie de ses compétences », cette dernière lui ayant répondu qu'elle pourrait le faire mais seulement si cela lui était notifié par écrit.
Dans la mesure où la saisie en compte des chèques ne faisait pas expressément partie des tâches qui étaient confiées contractuellement à Mme D..., celle-ci, dans la mesure où, comme son contrat travail le prévoyait, était tenue d'accomplir les missions confiées par sa direction, pouvait légitimement exiger un écrit de celle-ci, et non pas se borner à obtempérer à la demande formulée par l'une de ses collègues.
Il y a lieu, encore, de constater ici, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et notamment d'aucune correspondance entre Mme D... et M. G..., son supérieur hiérarchique, que celui-ci ait essuyé un refus de la part de celle-là, d'exécuter la tâche que celui-ci aurait entendu lui confier, contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement.
Il est encore reproché dans la lettre de licenciement, un refus de respecter les consignes et les instructions données. À ce sujet il est fait état d'un e-mail du 30 novembre 2007 par lequel M. G...demandait à Mme D... des explications concernant l'absence de traitement de créances impayées. Mme D... répondait par un e-mail du 11 décembre 2007, dans lequel elle exposait de façon détaillée sa méthode de travail, sollicitant son supérieur hiérarchique pour lui indiquer comment elle devait s'organiser avec ses collègues, et comment il souhaitait voir traiter la relance des créances impayées.
Répondant à une relance de M. G...effectuée par e-mail en date du 3 décembre 2007, Mme D... répondait par des e-mails du 10 décembre 2007 et du11 décembre 2007, dans lesquels elle expliquait sa méthode de travail, et sollicitait les instructions de son supérieur hiérarchique sur les modalités de relance pour le recouvrement des créances impayées. Il y a lieu de relever que ce n'est que lors d'une réunion du 20 décembre 2007, comme le montre un e-mail de cette même date de M. G..., que celui-ci a exposé les grands axes de travail de son équipe, et précisant les tâches imparties à Mme D... (pièce 5 de l'appelant).
Répondant à nouveau, à un e-mail en date du 2 janvier 2008 de M. G..., qui se bornait à prendre note que Mme D... traitait les créances les plus anciennes aux plus récentes, mais qui faisait savoir qu'il lui semblait que cette approche n'était pas systématique, Mme D... répondait de façon détaillée dans un e-mail du 3 janvier 2008, en exposant les difficultés techniques rencontrées dans l'exécution de ses tâches.
Par ailleurs, répondant à un message de M. G...lui reprochant son attitude négative pendant une réunion du 10 décembre 2007, Mme D... expliquait dans un courrier du même jour qu'elle n'avait fait qu'accepter ses directives tout en soulignant qu'elles ne correspondaient pas à sa lettre de mission du 8 octobre 2007.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats, que Mme D... s'est toujours efforcée d'apporter des explications aux fréquents courriers de M. G...lequel apparaît avoir abusivement répété toutes sortes de pressions sur Mme D..., comme tend à le montrer l'attestation de Monsieur Robert I..., qui occupait le poste de responsable commercial Antilles pour la vente des cartes prépayées de la Société KERTEL, lequel décrit le comportement de M. G...comme étant le plus adapté pour déstabiliser un membre du personnel dont on souhaite « se débarrasser », faisant état du « profil psychologique de Mme D... après ses pertes de responsabilité », caractérisé par « un mélange de désespoir, d'incompréhension et de rancoeur envers M. G...qui ne manquait pas une occasion de la rabaisser, probablement pour la pousser à la faute ». M. I...indique qu'il a « essayé de raisonner M. G...en lui demandant pourquoi tant d'acharnement sur un élément aussi compétent », n'ayant eu aucune réponse précise jusqu'au licenciement de Mme D....
M. I...ajoute : « sans avoir aucune réponse claire de la part de M. G...pour ce licenciement, je me suis tourné vers notre direction de métropole lors d'un déplacement de la RH en Guadeloupe, nous étions dans un restaurant en train de déjeuner et après m'être offusqué sur le comportement de M. G...envers Mme D..., qui se vantait d'être, je reprends ses termes un " killer ", je me suis fait reprocher par la RH de ne pas avoir l'esprit « corporate » envers mes collègues (cadre) et d'outrepasser mes fonctions, les décisions concernant le licenciement de Mme D... ne me concernaient en aucune manière, (c'est pourtant elle qui tenait le rôle essentiel d'interface entre la partie administrative et les commerciaux sous ma responsabilité). Quelques mois après j'ai moi-même quitté l'entreprise pour des raisons qui n'ont aucune relation avec cette affaire, mais le fait de devoir continuer à collaborer avec M. G...a fortement influencé ma décision de quitter l'entreprise ».

Dans la mesure où, comme il a été constaté ci-avant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, de la part de Mme D... un refus de travailler et de respecter les consignes et les instructions, le licenciement de celle-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de Mme D... :
Il ressort de l'examen des bulletins de paie de Mme D..., que celle-ci a perçu une prime de 500 euros au mois d'octobre 2007, et une prime de 189 euros au mois de novembre 2007, dont le calcul est fourni dans un message du 22 novembre 2007 de M. G.... Par ailleurs Mme D... ne démontre pas que le seuil de déclenchement du droit à commission tel que fixé par la lettre de mission du 8 octobre 2007, ait été atteint en décembre 2007. Il apparaît donc que Mme D... a été remplie de ses droits, le jugement devant être infirmé sur ce chef de demande.
Sur la base d'un salaire mensuel de 1600 euros, Mme D... a droit, en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté supérieure à 2 ans, à une indemnité de préavis égale à 3200 euros correspondant à 2 mois de salaires.
Mme D... ayant une ancienneté de 5 ans et 3 mois à la date de son licenciement, elle a droit, en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, telles qu'elles étaient applicables à l'époque du licenciement, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 840 euros.
Mme D... justifiant être restée sans emploi au moins jusqu'en 2010, selon la notification de droits que lui a adressée la caisse d'allocation familiale d'Eure et Loir, et qui fait apparaître un revenu mensuel de 315, 93 euros au titre du RSA, et de 87, 14 d'allocation familiale, l'intéressée étant veuve, l'indemnisation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera maintenue à la somme de 16 000 euros, laquelle correspond à 10 mois de salaires.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme D... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme D... au passif de la Société KERTEL FRANCE OUTREMER aux montants suivants :
-3200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-840 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme D... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société KERTEL FRANCE OUTREMER.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01530
Date de la décision : 07/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-01-07;10.01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award