COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 427 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00888
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mai 2012, section commerce.
APPELANTE
SARL SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES Aérogare Frêt Nord, " Guadeloupe Pôle Caraïbe " Morne Maniel-Providence 97139 LES ABYMES Représentée par la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉES
Madame Marie-Lise X...... 97170 PETIT BOURG Représentée par Me Christiane ROMIL (TOQUE 119) avocat au barreau de GUADELOUPE
SAS ANTILLES HANDLING Immeuble Grébas-Morne Lacroix 97139 LES ABYMES Représentée par Me SAINT-CLEMENT substituant Me Jamil HOUDA (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le transfert du contrat de travail de la Société ANTILLES HANDLING à la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES, de Mme Marie Lise X...s'est fait selon les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et a condamné la seconde société à payer à Mme Marie Lise X...les sommes suivantes :-3 714, 65 euros au titre du préavis,-371, 46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,-4 209, 91 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-14 858, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation pôle emploi,-11 143, 89 euros au titre de l'exécution provisoire,-25 000 euros au titre du préjudice moral. Les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes, et les dépens étaient mis à la charge de la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES.
Par déclaration du 29 mai 2012, la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES a interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 10 décembre 2012, la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES faisait savoir qu'elle se désistait de son appel.
La procédure étant orale, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, lequel est parfait en l'absence d'appel incident, nonobstant toute conclusion déposée antérieurement par les intimés.
Cependant l'appel interjeté par la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES ayant contraint les intimés à préparer la défense de leurs intérêts en établissant des conclusions par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, il y a lieu d'attribuer à chacun d'eux la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES à l'encontre du jugement du 10 mai 2012 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Condamne la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES à payer à Mme Marie Lise X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de même montant à la Société ANTILLES HANDLING, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Sarl SAMSIC ASSISTANCE CARAÏBES.
Le Greffier, Le Président.