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17/12/2012 | FRANCE | N°12/00193

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 décembre 2012, 12/00193


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 426 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00193
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 décembre 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE 30 rue des Hibiscus-Raizet 97139 LES ABYMES Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jimmy X...... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de M. Gaby CLAVIER, délégué syndical ouvrier.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 426 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00193
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 décembre 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE 30 rue des Hibiscus-Raizet 97139 LES ABYMES Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jimmy X...... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de M. Gaby CLAVIER, délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. 2

FAITS ET PROCÉDURE Mr Jimmy X...a été engagé par la société Caraïbes Access Escapade par contrat de travail polyvalent à durée indéterminée le 1er mars 2006 en qualité d'agent assistance en escale et ADPS Ambulancier moyennant un salaire de 1355, 38 € pour 39 heures de travail hebdomadaire. La société Caraïbes Access Escapade est une société sous – traitante de la société Aero Ambulance dirigée également par Mme Marie – Céline B.... Ces sociétés assurent l'assistance et le transport des personnes à mobilité réduite. Elle était conventionnée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe – à – Pitre (ci-après la C. C. I. de Pointe – à – Pitre) et agréée par la Direction de l'Aviation Civile dans le cadre d'un marché public. Le 1er janvier 2009, la C. C. I. de Pointe – à – Pitre a attribué le marché d'assistance sanitaire à la société FMC Antilles Maintenance et Nettoyage Industriel. Par communiqué au personnel, la société Aero Ambulance informait les salariés de leur mise à disposition du nouveau concessionnaire de l'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes et de la C. C. I. de Pointe – à Pitre, suite au refus de cette société et de cet organisme de faire bénéficier aux salariés des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 12 décembre 2008, le syndicat ULTEA-UGTG adressait à l'employeur un préavis de grève, accompagné d'une liste des revendications. Un accord de fin de conflit était signé le 05 janvier 2009. Le 20 janvier 2009, les personnels des deux sociétés, la société Aero Ambulance et la société Caraïbes Access Escapade, décidèrent de se mettre en grève, l'employeur en ayant été informé par préavis du 14 janvier 2009. Mr Jimmy X...était convoqué par lettre en date du 23 mars 2009 pour un entretien préalable prévu le 03 avril suivant, en vue de son licenciement.

Le licenciement pour faute était prononcé le 06 avril 2009 prenant effet le 09 avril suivant. Mr Jimmy X...saisissait alors le conseil de prud'hommes de Pointe – à-Pitre pour dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 1er décembre 2011, la juridiction prud'homale a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL Caraïbes Access Escapade à payer à celui-ci les sommes suivantes :

1355, 38 € à titre de salaires pour la période du 05 mars 2009 au 08 avril 2009, 4066, 14 € à titre d'indemnité de préavis, 813, 23 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 8132, 28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également indiqué que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1321, 05 €, a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions, débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes, condamné celle-ci aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2012, la société Caraïbes Access Escapade a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société Caraïbes Access Escapade, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- le réformer en ce qu'il a condamné la société Caraïbes Access Escapade au paiement des sommes suivantes : * 1355, 38 €, au titre des salaires du 05 mars 2009 au 07 avril 2009, * 4066, 14 € au titre de l'indemnité de préavis (3 mois), * 813, 23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 8132, 28 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, * 500 € au titre de l'article de 700 du code de procédure civile-dire et juger que les salaires du 05 mars 2009 au 08 avril 2009 ne sont pas dus, faute travail accompli,- dire et juger que seule la somme de 701, 77 € était due au titre de l'indemnité de licenciement,- dire et juger le paiement des sommes dues au titre du préavis et du solde de tout compte,- dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de 8132, 28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive,- à titre subsidiaire, cantonner les dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 4623, 85 €. Elle se prévaut en premier lieu de la nullité du jugement car le conseil de prud'hommes a attribué à l'employeur des prétentions qui ne relèvent pas du dossier de Mr X...mais de celui de Mme C..., autre salariée qui a également saisi la même juridiction.

Elle soutient sur le fond que l'intimé ne saurait réclamer le paiement de quelques salaires que ce soit pour la période courant du 05 mars 2009 au 08 avril 2009 ; qu'en effet, à cette période, celui-ci n'a fourni aucun travail effectif ; que le 14 janvier 2009, elle était informée d'une grève reconductible prenant effet à compter du 20 janvier 2009 qui durera en définitive 44 jours jusqu'au 04 mars 2009 ;

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que toutefois, certains salariés, y compris Mr X..., continuaient leur mouvement de grève au-delà de cette date comme en attestent la lettre (pièce no5) qui est datée du 18 mars 2009 mais adressée le 20 mars 2009 et le bulletin de paie du mois d'avril 2009 du salarié.

Elle déclare également que les fonctions d'agent assistant en escale reconnus à Mr X...étaient par définition évolutives ; que celui-ci refusait le complément de fiche de poste qui ne consistait pas en une modification de son contrat de travail pour cause économique ; que le refus d'exécuter des tâches relevant de sa qualification professionnelle constitue une faute grave, faute qu'elle a convenu de ne pas retenir en considérant que son licenciement résultait juste d'une cause réelle et sérieuse. Elle entend aussi faire observer à la cour que si celle-ci devait reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'est toutefois pas possible pour Mr X...de réclamer à la fois des dommages et intérêts de 8132, 28 € pour rupture abusive et des dommages et intérêts de 8132, 28 € pour rupture brutale et vexatoire, surtout que ce dernier ne rapporte aucun grief résultant de la procédure de licenciement.

A cet égard, elle demande que ces mêmes dommages et intérêts pour rupture abusive soient ramenés à la somme de 4623, 85 € laquelle correspond à 6 mois de salaires au regard des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mr Jimmy X...demande à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé à obtenir son salaire pour la période du 05 mars 2009 au 08 avril 2009 et la condamnation de la société Caraïbes Access Escapade à lui payer les sommes suivantes : 1355, 38 € au titre des salaires du 05 mars 2009 au 08 avril 2009, 4066, 14 € à titre d'indemnité de préavis, 813, 23 € à titre au titre de l'indemnité légale de licenciement (1/ 5 de 1355, 38 € x3), 8132, 28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il demande reconventionnellement à la cour d'infirmer le jugement sur le rejet de sa demande visant l'article 1382 du code civil, et de condamner en conséquence l'employeur au paiement de la somme de 8132, 28 € à ce titre pour procédure humiliante et vexatoire avec intention de nuire et de la somme de 1300 € en exécution de l'ordonnance de référé du 07 septembre 2009, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, outre celle de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mr Jimmy X...rappelle que le 12 décembre 2008 le syndicat ULTEA-UGTG a adressé à l'employeur un préavis de grève et une liste de revendications syndicales ; qu'un accord de fin conflit a été signé le 05 janvier 2009 ; qu'en dépit de cet accord, aucun travail ne leur a été donné par l'employeur, la SARL Aero Ambulance et son sous-traitant, la société Caraïbes Access Escapade n'ayant plus de marchés à l'aérogare Pôle Caraïbes ; que devant cette situation, l'employeur Caraïbes Access Escapade aurait dû faire le choix d'un licenciement économique de ses salariés ; que sans travail, sans salaire

et toujours titulaires de leurs contrats de travail, les salariés ont saisi l'inspection du travail et le conseil de prud'hommes en référé ; que le 14 janvier 2009, les salariés de la société Caraïbes Access Escapade, ainsi que ceux de la SARL Aero Ambulance, ont informé l'employeur d'une nouvelle grève engagée du 20 janvier 2009 au 04 mars 2009 ; qu'à cette date, malgré leur lettre du 18 mars 2009 confirmant l'arrêt de la grève, l'employeur ne fournissait toujours pas de travail et que par ordonnance du 07 septembre 2009, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait l'employeur à lui payer une provision de 2041, 42 € au titre des salaires de mars et d'avril 2009 et lui ordonnait également la remise des documents habituels sous astreinte de 20 € par jour de retard.

Il soutient que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et ne repose sur aucun fait établi ; que contrairement aux autres salariés, l'employeur ne qualifie pas les faits reprochés de faute grave ou lourde ; qu'il se contente d'invoquer une faute, ce qui est vexatoire et humiliant pour lui ; que l'employeur n'a pas davantage respecté les dispositions légales qui s'imposent pour modifier un élément essentiel du contrat de travail.
Il affirme enfin que sa participation aux deux mouvements de grève est totalement fondée et qu'aucun abus n'a été relevé à son endroit par l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement querellé
Pour se prévaloir de la nullité du jugement, la société appelante met en avant l'utilisation par la juridiction prud'homale des moyens évoqués pour un autre dossier, sans rapport avec les éléments de la cause. Au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour constate que cette situation résulte d'une erreur liée au recours fâcheux d'un " copié-collé " de moyens et de motifs mais qui demeurent sans incidence sur l'ensemble des motifs ayant trait à la rupture abusive, lequel comprend également la non-exécution du contrat de travail. Ce dernier motif suffit à étayer le dispositif de la décision prévoyant la réparation pour rupture abusive du contrat de travail.

La demande formulée de ce chef est rejetée.
Sur le licenciement pour faute
En l'espèce, Alors que l'employeur argumente sur la faute grave tout au long de son exposé écrit, la lettre de licenciement du 06 avril 2009, qui fixe les limites du litige, informe le salarié d'une simple faute retenue contre lui en ces termes : " Nous avons entendu vos explications au cours d'un entretien le vendredi 3 avril 2009, vous étiez assisté par Monsieur D...Michel. Vous avez reconnu et accepté les reproches qui vous ont été faits concernant notre entretien vous mettant en face de vos engagements et promesses contractuelles. Malgré nos tentatives pour vous faire prendre conscience depuis des années, insistant pour que vous passiez votre permis de conduire, et pour lequel vous vous étiez engagé à nous fournir la preuve ainsi votre carte professionnelle de conducteur de véhicule sanitaire, puisque telle est notre activité principale. Malgré notre mise en garde avec ultimatum de nous fournir ce permis de conduire au cas où nous ne serions plus autorisés par la CCI de Pointe-à-Pitre à exercer l'activité d'assistance sanitaire en escale auprès de passagers à mobilité réduite, vous vous trouvez aujourd'hui dans la fâcheuse situation de non respect de vos engagements, et il ne vous reste aucune alternative. Vous refusez le complément de fiche de poste contractuelle en tant que chauffeur ambulancier à défaut de l'assistance en escale que vous exerciez en perspective d'une polyvalence. Vous avez manqué d'ambition, n'avez pas tenu vos engagements, vous n'avez toujours pas de permis de conduire, ni manifesté un désir de formation complémentaire quelconque. Nous n'avons pas remporté le marché de l'appel à concurrence de l'assistance en escale relatif à l'une des taches mentionnées sur la fiche de poste qui fait partie de votre attribution de travail, nous rappelons que notre activité principale est le transport sanitaire. Nous ne pouvons pas vous proposer une autre fonction puisque nous n'avons pas un autre poste à proposer. Vous n'êtes pas non plus dans le cadre d'un licenciement économique puisque l'entreprise continue de fonctionner dans son activité principale. Il est à retenir aussi que durant ce conflit ou vous avez eu une attitude en oubliant les règles élémentaires du respect envers votre environnement professionnel. Vous n'avez pas repris le travail après votre congé annuel, n'avez pas pris la peine de prévenir votre employeur que vous rejoignez les grévistes, c'est escorté par le secrétaire général de L'ULTEA UGTG monsieur E...Tony que vous avez répondu à ma convocation quelques jours après que nous ayons constaté votre absence. Vous avez repris pendant une semaine après signature de protocole de fin de conflit, pour repartir en grève depuis le 18 janvier jusqu'à ce jour, puisqu'aucun protocole, ni aucune négociation de fin du deuxième conflit n'a été proposé, ni signé jusqu'à ce licenciement motivé par la dégradation de la situation et du climat d'agressivité qui se dégage de votre groupe de collègues. C'est inadmissible... votre dernière démonstration participative est intolérable. Même par la force, la pression et le harcèlement commun... votre demande commune de licenciement économique avec menace de conseil de prud'hommes n'est pas recevable. Le fait de grève par rassemblement en masse n'est pas permissif de toutes les dérives, ni de provocation, ni d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder aux lieux de travail des autres. En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour faute relevant du non-respect des engagements du contrat de travail. Votre licenciement prendra effet à partir du jeudi 09 avril 2009 (...) ".
A la lecture de cette lettre et au vu des pièces produites, la cour considère en premier lieu que l'absence d'obtention du permis de conduire ne peut être constitutif d'une faute surtout lorsque cette obtention n'est pas prévue comme condition de validité du contrat de travail ; qu'il ne peut pas être par ailleurs admis que la note relative à divers entretiens individuels passés avec les salariés de l'entreprise prouve le refus de Mr X...d'exécuter son contrat de travail, nul autre document de l'employeur n'établit de manière claire et précise le prétendu refus d'exécution du contrat de travail par le salarié.
Elle relève aussi que l'employeur a signé un protocole d'accord de fin de conflit le 5 janvier 2009 à la suite de la première grève par lequel il s'engageait envers ses salariés grévistes à ne lancer aucune poursuite à leur encontre.
La cour considère enfin que les actes incontrôlés et autres faits d'insultes, de provocations, de vandalisme, et d'entrave à la liberté de travail, d'impertinence et d'agression ne sont pas davantage caractérisés. Il est impossible de savoir s'ils se rapportent au premier mouvement de grève ou au second ou s'ils ont été commis au cours de l'exécution du contrat de travail. La lettre de licenciement ne fait référence ni aux jours, heures, et lieux et n'est étayée par aucun témoignage.
Compte tenu de ces éléments, Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières subséquentes au licenciement
-le paiement des salaires du 05 mars 2009 au 08 avril 2009 : la pièce No5 que l'employeur interprète comme l'aveu d'une fin de grève des salariés au 18 mars 2009, n'est qu'un rappel fait à l'employeur par les salariés qu'ils demeuraient toujours à sa disposition depuis la fin de la grève générale intervenue le mercredi 4 mars 2009. Le jugement est confirmé de ce chef.
- il est admis que l'indemnité compensatrice de préavis doit être équivalente à deux mois de salaire, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer la dite indemnité à la somme de 2710, 76 € (salaire apparaissant sur le contrat de travail : 1355, 38 € x 2 mois). Cependant, l'employeur ne produit pas la preuve du virement automatique qu'il prétend avoir mis en place et le solde de tout compte versé aux débats ne fait pas apparaître le détail des sommes versées et le montant qui y est indiqué, est au dessous de ce qui est réellement dû au salarié.
- L'indemnité légale de licenciement de 813, 23 € (salaire apparaissant sur le contrat de travail : 1/ 5 de 1355, 38 € x 3 années) est conforme aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail. Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
- les dommages et intérêts de 8132, 28 € prévus pour rupture abusive ont été calculés par les premiers juges conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (salaire apparaissant sur le contrat de travail : 1355, 38 € x 6 mois). Le jugement est confirmés sur cette demande.
- les dommages et intérêts de l'article 1382 du code civil : la décision rendue de ce chef est également confirmée, le salarié ne rapportant pas la preuve de ses allégations portant sur l'intention de nuire de l'employeur et son comportement humiliant et vexatoire.
Sur l'exécution de l'ordonnance de référé du 07 septembre 2009
Ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel, cette demande est rejetée..

PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ; Confirme le jugement querellé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mr Jimmy X...et a condamné la société Caraïbes Access Escapade à lui payer les sommes suivantes :

* 1355, 38 € au titre des salaires du 05 mars 2009 au 08 avril 2009, * 813, 23 € à titre au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 8132, 28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme également le dit jugement en ce qu'il a déterminé les rémunérations et indemnités de l'article L. 1454-14 du code du travail, et rejeté les autres demandes des parties ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société Caraïbes Access Escapade, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Jimmy X...la somme de 2710, 76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne la société Caraïbes Access Escapade, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Jimmy X...la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Caraïbes Access Escapade, aux éventuels dépens de la présente instance ;
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00193
Date de la décision : 17/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-12-17;12.00193 ?
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