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17/12/2012 | FRANCE | N°12/00192

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 décembre 2012, 12/00192


MJB-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No425 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00192
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 décembre 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE 31 rue des Hibiscus-Raizet 97139 LES ABYMES Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Stanislas X...... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de M. Gaby Y..., délégué syn

dical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 d...

MJB-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No425 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00192
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 décembre 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE 31 rue des Hibiscus-Raizet 97139 LES ABYMES Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Stanislas X...... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de M. Gaby Y..., délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Mr Stanislas X...a été engagé par la société Caraïbes Access Escapade par contrat de travail polyvalent à durée indéterminée le 01 novembre 2007 en qualité de AFPS conducteur Ambulancier VLS et minibus moyennant un salaire de 1426, 36 € pour une activité à temps plein. La société Caraïbes Access Escapade est une société sous – traitante de la société Aero Ambulance dirigée également par Mme Marie – Céline B.... Ces sociétés assurent l'assistance et le transport des personnes à mobilité réduite. Elle était conventionnée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe – à – Pitre (ci-après la C. C. I. de Pointe – à – Pitre) et agréée par la Direction de l'Aviation Civile dans le cadre d'un marché public. Le 1er janvier 2009, la C. C. I. de Pointe – à – Pitre a attribué le marché d'assistance sanitaire à la société FMC Antilles Maintenance et Nettoyage Industriel. Par communiqué au personnel, la société Aero Ambulance informait les salariés de leur mise à disposition du nouveau concessionnaire de l'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes et de la C. C. I. de Pointe – à Pitre, suite au refus de cette société et de cet organisme de faire bénéficier aux salariés des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 12 décembre 2008, le syndicat ULTEA-UGTG adressait à l'employeur un préavis de grève, accompagné d'une liste des revendications. Un accord de fin de conflit était signé le 05 janvier 2009. Le 20 janvier 2009, les personnels des deux sociétés, la société Aero Ambulance et la société Caraïbes Access Escapade, décidèrent de se mettre en grève, l'employeur en ayant été informé par préavis du 14 janvier 2009. Mr Stanislas X...était convoqué par lettre en date du 23 mars 2009 pour un entretien préalable prévu le 03 avril suivant, en vue de son licenciement.

Le licenciement pour faute était prononcé le 06 avril 2009 prenant effet le 09 avril. Mr Stanislas X...saisissait alors le conseil de prud'hommes de Pointe – à-Pitre pour dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 1er décembre 2011, la juridiction prud'homale a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL Caraïbes Access Escapade à payer à Mr Stanislas X...les sommes suivantes :-1426, 36 € à titre de salaires pour la période du 05 mars 2009 au 08 avril 2009,-4279, 08 € à titre d'indemnité de préavis,-855, 81 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-8858, 16 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également indiqué que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1321, 05 €, a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions, débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes, et a condamné celle-ci aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2012, la société Caraïbes Access Escapade a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société Caraïbes Access Escapade demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement fondé sur une faute grave,- débouter Mr X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- condamner l'intimé à régler la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle se prévaut en premier lieu de la nullité du jugement car le conseil de prud'hommes a attribué à l'employeur des prétentions qui ne relèvent pas du dossier de Mr X...mais de celui de Mme C..., autre salariée qui a également saisi la même juridiction.

Elle soutient sur le fond qu'il est constant que la faute grave est retenue lorsque le salarié manifeste des refus d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le motif du licenciement est disciplinaire et limité par la lettre de licenciement ; qu'à cet égard, suite à la fin du conflit du 05 janvier 2009, elle a procédé à des entretiens individuels afin de recueillir les souhaits des salariés et que Mr X...était d'autant moins fondé à refuser ces entretiens et d'exécuter son contrat que la formalisation de cette démarche était une revendication de l'ULTEA-UGTG formulée par préavis de grève en date du 14 janvier 2009 ; qu'il s'agissait pour elle de confirmer par écrit l'existant et non de modifier le contrat de travail pour une cause économique ; que le contrat de travail de Mr X..., paraphé par lui sur chaque page et signé, précise qu'il avait, entre autres missions, la conduite des ambulances et véhicules sanitaires légers et qu'il ne pouvait nullement se croire autorisé à refuser d'accomplir ces tâches qui sont inhérentes à l'emploi qu'il occupe et qu'il avait de surcroît toujours exercées ; que c'est à cette occasion, que Mr X...matérialisait son refus de conduire ; qu'une telle attitude est également une violation du protocole de fin de conflit du 05 janvier 2009 ; que pour toute réponse, Mr X...refusait d'exécuter son contrat de travail.
Elle conclut que les demandes de salaires ne peuvent prospérer pour la période courant du 05 mars 2009 au 08 avril 2009 car elle était elle-même dans l'impossibilité de fournir à cette époque du travail à ses salariés ; qu'en effet, le 14 janvier 2009, elle était informée d'une grève reconductible à compter du 20 janvier 2009 et qui durera 44 jours jusqu'au 04 mars 2009 ; que Mr X...poursuivait avec d'autres salariés la grève et que ce n'est que par lettre du 18 mars 2009 mais postée le 20 mars 2009 que tous manifestaient leur volonté de suspendre la grève ; que malgré cette lettre, Mr X...ne reprenait pas le travail. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mr Stanislas X...demande à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé à obtenir la condamnation de la société Caraïbes Access Escapade à lui payer les sommes suivantes :-1426, 36 € au titre des salaires du 05 mars 2009 au 08 avril 2009,-4279, 36 € à titre d'indemnité de préavis,-855, 81 € à titre au titre de l'indemnité légale de licenciement (1/ 5 de 1426, 36 € x3),-8858, 16 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il demande reconventionnellement à la cour d'infirmer le jugement sur le rejet de sa demande visant l'article 1382 du code civil, et de condamner en conséquence l'employeur au paiement de la somme de 8856, 16 € à ce titre, outre celle de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mr Stanislas X...rappelle que le 12 décembre 2008 le syndicat ULTEA-UGTG a adressé à l'employeur un préavis de grève et une liste de revendications syndicales ; qu'un accord de fin conflit a été signé le 05 janvier 2009 ; qu'en dépit de cet accord, aucun travail ne leur a été donné par l'employeur, la SARL Aero Ambulance et son sous-traitant, la société Caraïbes Access Escapade n'ayant plus de marchés à l'aérogare Pôle Caraïbes ; que devant cette situation, l'employeur Caraïbes Access Escapade aurait dû faire le choix d'un licenciement économique de ses salariés ; que sans travail, sans salaire et toujours titulaires de leurs contrats de travail, les salariés ont saisi l'inspection du travail et le conseil de prud'hommes en référé ; que le 14 janvier 2009, les salariés de la société Caraïbes Access Escapade, ainsi que ceux de la SARL Aero Ambulance, ont informé l'employeur d'une nouvelle grève engagée du 20 janvier 2009 et devant durer jusqu'au 04 mars 2009 ; qu'à cette date, malgré leur lettre du 18 mars 2009 confirmant l'arrêt de la grève, l'employeur ne fournissait toujours pas de travail.

Il soutient que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et ne repose sur aucun fait établi ; que contrairement aux autres salariés, l'employeur ne qualifie pas les faits reprochés de faute grave ou lourde ; qu'il se contente d'invoquer une faute, ce qui est vexatoire et humiliant pour lui ; que l'employeur n'a pas davantage respecté les dispositions légales qui s'imposent pour modifier un élément essentiel du contrat de travail.
Il déclare également que sa participation aux deux mouvements de grève est totalement fondée et qu'aucun abus n'a été relevé à son endroit par l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement querellé
Pour se prévaloir de la nullité du jugement, la société appelante met en avant l'utilisation par la juridiction prud'homale des moyens évoqués pour un autre dossier, sans rapport avec les éléments de la cause.
Au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour constate que cette situation résulte d'une erreur liée à l'utilisation fâcheuse d'un " copié-collé " de moyens et de motifs, lesquels demeurent somme toute sans incidence sur l'ensemble des motifs ayant trait à la rupture abusive et comprenant également comme autre motif la non-exécution du contrat de travail. Ce dernier motif suffit à justifier le dispositif de la décision sur la rupture abusive du contrat de travail. La demande formulée de ce chef est rejetée.

Sur le licenciement pour faute
Alors que l'employeur argumente sur la faute grave tout au long de son exposé écrit, la lettre de licenciement du 06 avril 2009, qui fixe les limites du litige, informe le salarié d'une simple faute retenue contre lui en ces termes : " Nous avons entendu vos explications au cours d'un entretien le vendredi 3 avril 2009, vous étiez assisté par Monsieur E...Michel. Lors de notre entretien vous mettant en face de vos engagements contractuels. Malgré nos tentatives de vous faire prendre conscience que c'était une ultime proposition, vous avez refusé le complément de votre fiche de poste en tant que chauffeur ambulancier à défaut de l'assistance en escale que vous exerciez en polyvalence avec la fonction de chauffeur sanitaire. Nous n'avons pas remporté le marché de l'appel à concurrence de l'assistance en escale relatif à l'une des tâches mentionnées sur la fiche de poste qui fait partie de vos attributions de travail, nous rappelons que notre activité principale étant le transport sanitaire, vous avez eu l'occasion de travailler alternativement en véhicule sanitaire léger puisque vous avez les aptitudes requises par le certificat AFPS et le permis de conduire conforme à cette activité. Nous ne pouvons pas vous proposer une autre fonction puisque vous n'avez pas les compétences nécessaires et que nous n'avons pas non plus d'autre poste à pourvoir. Vous n'êtes pas non plus dans le cadre d'un licenciement économique puisque l'entreprise continue de fonctionner dans son activité diversifiée. En conséquence, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute relative au non-respect des conditions d'acceptation de poste en polyvalence mentionnée dans le contrat de travail et au non-respect pour votre employeur durant toute la durée de ce conflit ou vous avez eu une attitude déplorable en oubliant les règles les plus élémentaires du savoir vivre, de la courtoisie, du respect envers votre direction et de votre environnement professionnel. Nous respectons fondamentalement le droit de grève mais nous condamnons les actes incontrôlés. Le fait de grève par rassemblement en masse n'est pas permissif de toutes les dérives, ni des insultes, ni des provocations, ni de vandalisme, ni d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder aux lieux de travail des autres. Votre licenciement prendra effet à partir du jeudi 09 avril 2009 (...) ".
La lecture de cette lettre et au vu des pièces produites, la cour considère en premier lieu que le refus de Mr X...d'exécuter les missions qui lui ont été confiées par contrat de travail du 1er novembre 2007 n'est pas rapporté et que la seule note relative à divers entretiens individuels passés avec les salariés de l'entreprise ne peut prouver ce refus surtout qu'il y est indiqué dans le cadre intitulé " souhait à formuler " la seule mention qu'il ne souhaitait pas conduire et dans la rubrique intitulée " Autres observations " l'indication d'un possible avenant au contrat en cas de changement d'affectation. Nul autre document de l'employeur ne vient faire constater de manière claire et précise le prétendu refus d'exécution du contrat par l'intéressé.
La cour considère ensuite que les actes incontrôlés et autres faits d'insultes, de provocations, de vandalisme, et d'entrave à la liberté de travail, d'impertinence et d'agression ne sont pas davantage caractérisés. La lettre de licenciement ne fait référence ni aux jours, heures, et lieux et n'est étayée par aucun témoignage.
Compte tenu de ces éléments, Il y a lieu de confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes financières subséquentes au titre des salaires pour la période du 05 mars 2009 au 08 avril 2009, des trois mois de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, Mr Stanislas X...bénéficiant d'une ancienneté d'un an et sept mois au sein de l'entreprise. La cour fait néanmoins observer que la société appelante s'est abstenue d'argumenter sur ces différents chefs de demandes,
Sur l'application de l'article 1382 du code civil
Le jugement entrepris de ce chef sera également confirmé, le salarié ne rapportant pas la preuve de ses allégations portant sur l'intention nuire de l'employeur et son comportement humiliant et vexatoire.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ; Confirme le jugement querellé ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Caraïbes Access Escapade, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Stanislas X...la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ; Condamne la société Caraïbes Access Escapade, aux éventuels dépens de la présente instance ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00192
Date de la décision : 17/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-12-17;12.00192 ?
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