La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2012 | FRANCE | N°12/00166

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 décembre 2012, 12/00166


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 422 DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00166

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes Pointe à Pitre du 7 décembre 2011- Section Activités diverses.

APPELANTE

SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS
Résidence les Lauriers
Bât A RDC No 4
97110 POINTE A PITRE
Ayant pour avocat Maître Gabriel DANCHET-GORDIEN (Toque 17) avocat au barreau de la Guadeloupe, non comparant

INTIMÉ

Monsieur Franck Y...
...
... <

br>97121 ANSE BERTRAND
Représenté par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la Guadelo...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 422 DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00166

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes Pointe à Pitre du 7 décembre 2011- Section Activités diverses.

APPELANTE

SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS
Résidence les Lauriers
Bât A RDC No 4
97110 POINTE A PITRE
Ayant pour avocat Maître Gabriel DANCHET-GORDIEN (Toque 17) avocat au barreau de la Guadeloupe, non comparant

INTIMÉ

Monsieur Franck Y...
...
...
97121 ANSE BERTRAND
Représenté par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président
M. Jean de ROMANS, conseiller
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 décembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier
ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 7 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS à payer à M. Franck Y...les sommes suivantes :
-5400 euros à titre de reliquat de salaire,
-9100, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1516, 78 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
Il était en outre ordonné à la SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS de remettre à M. Y...son attestation Pôle Emploi, son certificat travail et sa lettre de licenciement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les dépens de l'instance étant mis à la charge de la SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS.

Par déclaration du 6 janvier 2012, la SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS interjetait appel de cette décision.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.

À cette audience, par ordonnance prononcée contradictoirement, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartisssait, en application des dispositions des articles 15, 16, 446-2 et 939 du code de procédure civile, un délai de 3 mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, à l'issue de ce délai un délai de 2 mois était imparti à l'intimé pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.

Il était précisé dans ladite ordonnance que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles suscités du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée pour être débattue à l'audience du 3 décembre 2012 à 14 heures 30.

À l'audience des débats la SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS appelante ne comparaissait pas, ni n'était représentée. M. Y...sollicitait la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision :

La Cour n'étant saisie par l'appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la SARL ECOLE DE CONDUITE LES LAURIERS.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00166
Date de la décision : 10/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-12-10;12.00166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award