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03/12/2012 | FRANCE | N°12/00367

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 décembre 2012, 12/00367


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No418 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00367
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Eladia X......97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Joseph A..., Inspecteur de contentieux

COMPOSITION DE LA COU

R :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été ...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No418 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00367
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Eladia X......97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Joseph A..., Inspecteur de contentieux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée en date du 20 avril 2010, Mlle Eladia X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 30 mars 2010 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des 2e et 3e trimestres 2008, du 1er trimestre 2009, d'un montant total de 5588 euros, pénalités et majorations de retard comprises.
Par jugement du 8 novembre 2011, la juridiction saisie, constatant qu'au vu des écritures de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, les cotisations avaient été payées après la date d'exigibilité, et que ladite Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicitait la validation de la contrainte à hauteur de 735 euros représentant les majorations de retard, validait la contrainte litigieuse pour ce montant.
Par courrier reçu le 9 février 2012 au greffe de la Cour, Mlle X...interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2012.
Dans son acte d'appel Mlle X..., faisait valoir que les cotisations avaient été payées et les taxations d'office régularisées, et que vu les efforts considérables pour régulariser ses comptes dans les livres de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en dépit des difficultés financières rencontrées, elle faisait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 octobre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À cette audience Mlle X...ne comparaissait pas et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, représentée par Monsieur A..., sollicitait la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision :

Mlle X...ne justifiant pas s'être acquittée des majorations de retard réclamées, dont elle ne conteste pas le montant, le jugement déféré doit être confirmé.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00367
Date de la décision : 03/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-12-03;12.00367 ?
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