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03/12/2012 | FRANCE | N°12/00346

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 décembre 2012, 12/00346


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 417 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00346
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011.
APPELANT
Monsieur Raymond X...... 97150 SAINT-MARTIN Non comparant ni représenté

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. FACTHUM

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositi

ons de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en au...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 417 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00346
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011.
APPELANT
Monsieur Raymond X...... 97150 SAINT-MARTIN Non comparant ni représenté

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. FACTHUM

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée en date du 2 septembre 2011 M. Raymond X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une contestation de la décision en date du 5 juillet 2011 prise par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, et relative au rejet de sa demande de retraite personnelle.
Par jugement du 8 novembre 2011, la juridiction saisie rejetait la demande de M. X..., au motif qu'il n'avait cotisé aucun trimestre pour bénéficier d'une pension de retraite, et confirmait la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2011.
Par pli recommandé du 6 février 2012, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er février 2012.
Dans son acte d'appel, M. X...expliquait qu'il était musicien et qu'il avait travaillé pour les hôtels depuis l'âge de 5 ans, qu'il aurait donné des factures de l'hôtel « Montvernon ", et que ce n'était pas de sa faute si l'hôtel « n'a pas contribué les taxes ». Il ajoutait qu'il avait encore travaillé dans la construction de l'hôtel PLM, et « les taxes ont été retirées les jours de paiement. Ce n'est pas de ma faute si Mr A...ne vous a pas payé ».
Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 octobre 2012 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Cependant M. X...ne comparaisssait pas.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicitait la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l'étude du dossier de M. X...faisait ressortir qu'il ne totalisait aucun trimestre d'assurance au régime général et qu'il ne pouvait prétendre au versement d'aucune prestation au titre de l'assurance retraite.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions de l'article R351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
M. X...n'apportant aucune justification de paiement de cotisations sociales au titre de l'assurance vieillesse, et ne justifiant pas d'un travail salarié au service d'un employeur, la décision déférée ne peut être que confirmée.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00346
Date de la décision : 03/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-12-03;12.00346 ?
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