BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No415 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01336
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 juin 2011, Section Activités diverses.
APPELANTS
Mademoiselle Gertrude X......97120 SAINT-CLAUDE Adulte Handicapé
Monsieur Thierry X...es-qualité de Tuteur de Mademoiselle Gertrude X......97120 SAINT-CLAUDE
Représentés par Me Jeanne Hortense LOUIS substituant Me Philippe LOUIS (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Cynthia Y...C % Madame Gitane Z...-... 97120 SAINT. CLAUDE Représentée par M. DAHOME, délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Depuis le 1er juin 2001, Mme Cynthia Y...travaillait en qualité d'aide à domicile pour Mme Gertrude X..., adulte handicapée, représentée par son tuteur légal M. Thierry X.... Un contrat de travail, établi le 1er juin 2002, stipulait une rémunération de 833, 32 euros par mois, la salariée étant chargée d'assurer le maintien à domicile de Mme X...en assurant auprès d'elle une présence, et en effectuant différentes tâches ménagères.
Le 4 août 2009, à la suite d'une altercation avec le tuteur de Mme X..., Mme Y...quittait le domicile de celle-ci et cessait ses fonctions.
Le 10 août 2009, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement du 20 juin 2011, la juridiction prud'homale, considérant que Mme Y...avait été licenciée abusivement, condamnait Mlle X..., représentée par son tuteur M. Thierry X..., à payer à Mme Y...les sommes suivantes :-19 458, 03 euros à titre de rappel de salaire,-216, 84 euros au titre de " l'accord BINO ",-4858, 28 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,-1337, 73 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-2 201, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement,-2 675, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-554, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-7307, 46 euros à titre d'indemnité forfaitaire (pour travail dissimulé),-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise des bulletins de paie des mois de juin 2001 à août 2009, un certificat travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et la régularisation de la situation de Mme Y...auprès des organismes sociaux.
Par déclaration du 6 octobre 2011, M. Thierry X..., es qualité de tuteur de Mme X..., interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 août 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle X...représentée par son tuteur M. Thierry X..., sollicite l'annulation du jugement déféré et entend voir déclarer Mme Y...irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes. Elle conclut au rejet des demandes et réclame paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...entend voir constater la nullité du contrat de travail conclu le 1er juin 2002 en application des dispositions de l'article 465 du Code civil. Elle fait valoir que Mme Y...a volontairement et de sa propre initiative décidé de ne plus travailler à son domicile, cette rupture intervenue à l'initiative de la salariée privant celle-ci de toutes les indemnités qu'elle réclame.
Elle conteste le rappel de salaire fixé par la juridiction prud'homale à la somme de 19 458, 03 euros, en faisant valoir que ce quantum n'est pas justifié et que n'ont pas été pris en considération les pièces justificatives relatives à la durée effective du travail de Mme Y....
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation des condamnations prononcées par les juges prud'homaux, sauf à porter à 48 158, 28 euros le montant des dommages intérêts pour rupture abusive, et à 23 301, 98 euros le montant des rappels de salaire, réclamant en outre paiement des sommes suivantes :-2 330, 19 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,-11 268, 13 euros d'indemnité pour présence de nuit,-178, 37 euros au titre du salaire du 1er août au 4 août 2009,-17, 83 euros de congés payés sur le salaire du mois d'août,-220, 17 euros de congés payés sur préavis,-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant référence aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, Mme Y...fait valoir que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui contesterait cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Invoquant les dispositions de l'article 3121-5 du code du travail, Mme Y...fait valoir que le contrat de travail est muet sur les modalités d'indemnisation de l'astreinte découlant de sa présence de nuit au domicile de Mme X....
Elle fait valoir en outre qu'elle a droit à une rémunération au moins égale au SMIC.
Elle explique que le 4 août 2009, ayant demandé à M. Thierry X...des éclaircissements sur les observations écrites qu'il lui avait faites, ce dernier s'emportait, il invectivait violemment en lui disant « à midi, tu dégages ». Il revenait à la charge l'après-midi vers 15 heures pour lui rappeler ses propos du matin, celui-ci finissant, le soir par la bousculer et la pousser violemment alors qu'elle prenait quelques affaires pour partir.
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Motifs de la décision :
Sur le rappel de rémunération :
Il ressort des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.
En l'espèce il est produit un contrat de travail en date du 1er juin 2002, portant une signature sous le nom " G. X...", ladite signature étant cependant semblable à celle portée sur les bulletins de salaires que seul le tuteur, M. Thierry X...a pu établir compte tenu de l'altération des facultés de Mme Gertrude X..., ayant nécessité le placement sous tutelle de celle-ci. Ainsi il n'apparaît pas que ledit contrat ait été signé par la majeure protégée elle-même, mais par son tuteur.
Dans ce contrat il n'est précisé aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Il en résulte que le contrat de travail de Mme Y...est à temps complet. Certes les bulletins de paie délivrés à la salariée mentionnent une durée mensuelle de travail de 119 heures, et M. Thierry X...explique que Mme Y...effectuait son service de 7 heures à 8 heures et de 17 heures à 18 heures excepté le mercredi de 12 heures à 13 heures, précisant que Mme X...était prise en charge par un foyer spécialisé dénommé « Le Pélican » situé à GOURBEYRE, de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi, excepté le mercredi de 8 heures à 12 heures. M. Thierry X...faisait valoir que Mme Y...ne travaillait que 2 heures par jour alors qu'elle était payée à raison de 6 heures par jour du lundi au vendredi pour un salaire mensuel de 833, 32 euros.
Il convient de relever qu'il résulte du contrat de travail du 1er juin 2002, que Mme Y...devait assurer son travail au domicile de l'employeur, et qu'elle était chargée d'assurer le maintien à domicile de Mme X...en assurant auprès d'elle une présence, et les tâches liées à cette fonction ; il était précisé que Mme Y...devait effectuer notamment les tâches suivantes :- garde vigilante de son employeur,- entretien et bonne tenue de la maison,- lessive, repassage,- préparation des repas,- achat des courses. Il était également indiqué que pendant son travail, Mlle Y...devait prendre ses repas au domicile de son employeur, ceux-ci constituant un avantage en nature déduit du salaire perçu, l'employeur mettant à la disposition de la salariée une chambre personnelle meublée éclairée avec accès aux installations sanitaires de la maison.
Compte tenu de l'ensemble des tâches ménagères imparties à Mme Y..., à l'exécution desquelles veillait scrupuleusement M. Thierry X...comme le montre la lettre d'observations qu'il a laissée à la disposition de la salariée avec son salaire du mois de juillet 2009, imposant l'entretien intérieur mais aussi des abords extérieurs de la maison, et précisant les types d'aliments que Mme Y...devait préparer le matin, le midi et le soir pour Mme X..., la salariée travaillait nécessairement plus de 2 heures par jour au service de son employeur.
En outre il apparaît que le maintien à domicile de Mme X...nécessitait la présence de nuit de Mme Y..., une chambre individuelle étant mise à sa disposition, la salariée devant prendre ses repas au domicile de l'employeur.
L'employeur n'apportant pas les éléments permettant de déterminer la durée exacte du temps de travail de la salariée, il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Mme Y...en contrat de travail à temps complet
Il convient d'observer que même si la nullité du contrat de travail était prononcée sur le fondement de l'article 465 du code civil, il n'en demeure pas moins que dans ce cas, les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail auraient été violées, et que la présomption de travail à temps complet devait être retenue.
Par ailleurs les bulletins de paie versés aux débats montrent que Mme Y...était rémunérée au moins depuis le 1er janvier 2004 au taux horaire uniforme de 7 euros, alors que le taux horaire du SMIC était, dès cette époque, supérieur.
Par ailleurs les stipulations contractuelles selon lesquelles Mme Y...était chargée d'assurer le maintien de Mme X...à son domicile, et avait à sa disposition une chambre meublée au dit domicile, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, impliquent que la salaariée se tenait à disposition de son employeur pour intervenir à tout moment auprès de celui-ci. S'agissant d'une astreinte de nuit, celle-ci devait être rémunérée en application des dispositions de l'article L 3121-7 du code du travail.
En l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles sur la rémunération de cette astreinte, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoyant pas dans son article 1er qu'elle est applicable au département d'outre-mer, il y a lieu de fixer cependant le montant de cette rémunération.
La rémunération de cette astreinte sera déterminée forfaitairement sur la base de 1/ 6 ème du salaire correspondant à un travail effectif pour une durée équivalente à celle du travail effectué en journée, ce taux de 1/ 6 ème pouvant être raisonnablement appliqué, étant observé qu'il est d'ailleurs retenu pour base de rémunération d'une telle astreinte par l'article 6 de la convention collective sus-citée.
La comparaison du montant des salaires mensuels dus à Mme Y...pour un travail de 151, 67 heures, avec application du taux horaire du SMIC, avec le montant des salaires versés par l'employeur, fait ressortir les différences suivantes pour la période non prescrite :-1 414, 33 euros euros pour la période du mois d'août au mois de décembre 2004, outre 846, 42 euros pour la présence de nuit,-4 232, 87 euros pour l'année 2005, outre 2 179, 75 euros pour la présence de nuit,-4 833, 49 euros pour l'année 2006, outre 2 269, 24 euros pour la présence de nuit,-3 725, 89 euros pour l'année 2007, outre 1 473, 82 euros pour la présence de nuit,-5 664, 64 euros pour l'année 2008, outre 2 610, 75 euros pour la présence de nuit,-3 430, 76 euros pour la période de janvier à juillet 2009, outre 1 544 euros pour la présence de nuit.
Il est donc dû au total, à Mme Y..., par son employeur un rappel de salaire de 23 301, 98 euros, outre 2330, 19 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, ainsi que la somme de 11 268, 13 euros d'indemnité pour la présence de nuit.
Par application du taux du SMIC horaire, il est dû à Mme Y...pour la période du 1er au 4 août 2009 un salaire de 178, 37 euros, outre 17, 83 euros d'indemnité de congés payés sur ce salaire.
Mme Y...ayant pris des congés du 27 juin 2009 au 25 juillet 2009, soit 4 semaines, il lui restait le bénéfice d'une 5e semaine, soit 6 jours, à laquelle s'ajoutent les congés acquis pour la période de mai à juillet 2009, soit 7, 50 jours, soit au total la somme de 554, 84 euros.
L'attribution à Mme Y...de la somme de 216, 84 euros (54, 21 euros x 4) pour les mois d'avril mai, juin et juillet 2009, en application de l'article 3 de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, ne faisant l'objet d'aucune argumentation critique de la part de l'appelante, cette disposition sera confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme Y...ayant déposé plainte le 6 août 2009 contre M. Thierry X...pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 3 jours, elle a été entendue par les services de gendarmerie auxquels elle a déclaré que le 4 août 2009 elle avait appelé M. Thierry X...pour qu'il lui explique pourquoi il avait déposé une lettre d'observations avec son bulletin de paie. Son interlocuteur lui répondait qu'il faisait " pareil au niveau de son travail ". Ayant raccroché le téléphone elle est allée prendre une douche, puis M. Thierry X...est arrivé à la maison, est entré dans la douche alors qu'elle y était encore, et a commencé à crier, puis il a fini par dire « à midi tu dégages ».
Mme Y...expliquait qu'elle avait alors appelé les services de l'inspection du travail lesquels lui avaient dit qu'il ne fallait pas qu'elle quitte son travail. Vers 15 heures M. Thierry X...est revenu lui demandant « qu'est-ce que je vous ai dit ». Le soir l'amie de ce dernier, Annie B...est venue avertir Mme Y...de partir car M. Thierry X...était colérique et qu'il allait la mettre dehors. Elle lui conseillait d'aller chez la voisine, et, alors qu'elle téléphonait à cette voisine, M. Thierry X...est arrivé, lui demandant ce qu'elle faisait toujours là, et lui disant « tu dégages, tu sors d'ici ». Alors qu'elle prenait quelques affaires, il la poussait et la bousculait, puis il s'est mis à crier. Elle a alors traversé la rue pour se rendre chez la voisine.
Pour sa part M. Thierry X...explique que Mme Y...a pris l'initiative de ne plus travailler à son retour de congé, au motif qu'elle n'acceptait pas d'être invitée à mieux exercer ses fonctions. Il relève que c'est en vain qu'elle a entrepris une démarche auprès de la gendarmerie pour dénoncer des faits purement imaginaires, auxquels il n'a été accordé aucun crédit, la plainte ayant été classée sans suite.
Toutefois il y a lieu de constater que Mme Y...a fait un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des conditions dans lesquelles elle a dû quitter son emploi. Sa version est corroborée par le contenu du procès-verbal de constat établi le 18 août 2009, par Me Isabelle C..., Huissier de Justice à Basse-Terre, à la requête de M. Thierry X..., ledit constat faisant apparaître que Mme Y...a dû abandonner dans la précipitation, dans la chambre mise à sa disposition par son employeur, l'ensemble de ses affaires personnelles.
Ainsi, nonobstant les lettres de mises en demeure réitérées mais tardives des 6 et 11 août 2009, adressées par M. Thierry X...à Mme Y...aux fins de lui demander de réintégrer son poste, lesdites lettres ne faisant que traduire une rétractation inopérante du tuteur de l'employeur, il ressort des constatations qui précèdent que l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail, laquelle s'analyse en un licenciement tant irrégulier en la forme que mal fondé, aucune lettre de licenciement n'ayant été adressée à la salariée.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par un employeur ayant à son service moins de onze salariés, il convient d'indemniser Mme Y...du préjudice subi, sans que celle-ci puisse se prévaloir de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires, prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
Mme Y...ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi, ne fournissant pas, notamment, de documents faisant référence à une période de chômage quelconque, il lui sera alloué la somme de 1 330 euros, équivalente à près d'un mois de salaire.
Le préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement, au cours de laquelle Mme Y...aurait pu faire valoir ses droits, sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Mme Y...ayant une ancienneté au service de son employeur, supérieure à deux ans, il lui est dû, en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 2675, 46 euros, en prenant pour base le dernier salaire mensuel de 1337, 73 euros, calculé sur la base du taux horaire du SMIC. Par ailleurs il sera fait droit à la demande de paiement d'indemnités de congés payés sur ce préavis, formée par Mme Y...à hauteur de 220, 17 euros.
Mme Y...ne conteste pas les explications fournies par son employeur, selon lesquelles du 1er juin 2001 au 30 mai 2002, si elle était au service de Mme X..., son employeur était une association d'aide à la personne. En conséquence l'ancienneté de Mme Y...en qualité de salarié de Mme X...ne remonte qu'au 1er juin 2002, et correspond à une durée de 7 ans et 4 mois compte tenu de la période de préavis. Il en résulte que le calcul tel que proposé par Mme Y...pour la détermination de son indemnité légale de licenciement, ne peut prendre en compte que 7 années et 4 mois d'ancienneté, ce qui permet de fixer ladite indemnité à la somme de 1937, 54 euros.
Enfin en ce qui concerne le travail dissimulé reproché par Mme Y..., les constatations qui précèdent ne permettent pas d'imputer à Mme X..., une non-déclaration de travail salarié aux organismes sociaux pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2002, puisque pendant cette période Mme Y...avait pour employeur une association d'aide à la personne.
Si le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail relatif à l'établissement d'un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet, il n'instaure pas une présomption quant à la volonté de l'employeur de minorer de façon intentionnelle le nombre d'heures de travail. Cette omission intentionnelle n'étant pas démontrée dans la mesure où l'employeur a pu se baser sur une appréciation erronée de la durée du travail nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées à Mme Y..., celle-ci sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, l'attribution d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les condamnations portant sur le rappel de salaire, les dommages intérêts pour rupture abusive, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'indemnité légale de licenciement, et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne Mme Gerturde X..., représentée par son tuteur M. Thierry X..., à payer à Mme Cynthia Y...les sommes suivantes :
-23 301, 98 euros à titre de rappel de salaire,
-1330 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-1937, 54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne Mme Gertrude X..., représentée par son tuteur M. Thierry X..., à payer à Mme Cynthia Y...les sommes suivantes :
-2 330, 19 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
-11 268, 13 euros pour l'astreinte de nuit,
-178, 37 euros de salaire pour la période du 1er au 4 août 2009,
-17, 83 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
-220, 17 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
Dit que les documents que doit remettre l'employeur à Mme Y...portent sur une période de travail débutant au 1er juin 2002,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme Gertrude X...représentée par son tuteur M. Thierry X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président