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03/12/2012 | FRANCE | N°11/01130

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 décembre 2012, 11/01130


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 411 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01130
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2011, Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Boris Donald X...... 97111 MORNE A L'EAU Comparant en personne, ayant pour avocat Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
SARL TECINEX Total Bosredon II 97111 MORNE A L'EAU Représentée par Me COUROUX, substituant Me Claude CHRISTON (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOU

PE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code d...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 411 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01130
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2011, Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Boris Donald X...... 97111 MORNE A L'EAU Comparant en personne, ayant pour avocat Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
SARL TECINEX Total Bosredon II 97111 MORNE A L'EAU Représentée par Me COUROUX, substituant Me Claude CHRISTON (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. X...a commencé à travailler pour la Société TECINEX en qualité d'assistant de piste polyvalent à compter du 7 mars 2007, comme le montrent les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par ladite société, laquelle exploitait une station-service à l'enseigne TOTAL, à B0SREDON, commune de MORNE-A-l'EAU (pièces no1à 6 de l'appelant).
À compter du 1er septembre 2007, M. X...continuait à exercer ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, s'achevant le 28 février 2010. (Pièce no7 de l'appelant).
Cependant M. X...continuait à exercer ses fonctions pendant le mois de mars 2010, comme le montre le bulletin de salaire établi pour cette période (pièce no2 de l'intimée).
Après deux mises en demeure adressées le 19 avril et 29 avril 2010 par lettres recommandées avec avis de réception, par lesquelles la Société TECINEX enjoignait à M. X...de justifier de ses absences, l'employeur engageait le 10 mai 2010 une procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 17 mai 2010. Le licenciement était notifié par lettre recommandée du 26 mai 2010.
Le 25 juin 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 30 juin 2011, la juridiction prud'homale considérant que M. X...avait délibérément mis fin à son contrat de travail et n'avait subi aucun préjudice, ayant abandonné son poste au profit d'une autre société, le déboutait de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2011, M. X...interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2011.
****
Par conclusions du 26 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et entend voir constater qu'il était employé par la Société TECINEX en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 1245-1 du code du travail, et demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Il sollicite par voie de conséquence le paiement de la somme de 3750 euros à titre d'indemnité de requalification.
Par ailleurs il entend voir constater que son congédiement par l'employeur est intervenu sans respect de la procédure de licenciement, et que cette rupture imputable à l'employeur est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il réclame paiement des indemnités suivantes :-2793, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-3000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-15 000 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes il explique qu'à l'approche de l'échéance du contrat à durée déterminée venant à expiration le 28 février 2010, le gérant de la Société TECINEX s'est engagé envers lui à le maintenir dans son poste avec les avantages acquis depuis son entrée dans l'entreprise et à lui établir cette fois-ci un contrat de travail à durée indéterminée. Il indique qu'il a effectivement été maintenu dans ses fonctions au-delà de l'arrivée du terme fixé par le contrat de travail au 28 février 2010, mais qu'il a été employé durant le mois de mars 2010 sans posséder un nouveau contrat de travail.

Il ajoute que toutefois, dans la seconde moitié du mois de mars 2010, le gérant de la Société TECINEX est revenu sur son engagement et a fait connaître à M. X...sa volonté de ne plus le garder dans l'entreprise. Il lui a en conséquence demandé de quitter l'entreprise le 31 mars 2010. Il poursuit en expliquant que dans cette logique, le 2 avril 2010, le gérant de la Société TECINEX a liquidé ses droits de départ et lui a remis un chèque no 3958161 d'un montant de 3382 euros, accompagné de son dernier bulletin de paie.
M. X...expose qu'il s'est trouvé de la sorte brutalement congédié par son employeur, alors qu'il ne s'y attendait pas le moins du monde, et qu'il a légitimement contesté le congédiement et le montant de la somme versée au titre de la fin de contrat. Il a alors exigé la réévaluation de ses droits de départ, puisque selon les renseignements recueillis auprès des services de l'inspection du travail, il pouvait prétendre à 10 % de l'ensemble de ses salaires perçus au titre de l'indemnité de fin de contrat.
L'employeur lui aurait alors demandé de lui restituer le chèque de 3382 euros. M. X...a demandé la remise de tous les documents administratifs nécessaires pour son inscription au Pôle Emploi. Après quelques promesses données par l'employeur, par téléphone, de faire le nécessaire pour régler sa situation, ce dernier n'a purement et simplement rien fait. C'est dans ces conditions que M. X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
M. X...critique le jugement déféré en lui reprochant des motifs contradictoires, un manque de base légale, une appréciation erronée des faits de la cause et une méconnaissance des termes du litige.
M. X...fait valoir que la démission ne se présume pas, et qu'il n'a eu à aucun moment l'intention de rompre le contrat de travail, ni exprimé une telle volonté. Il conteste la régularité du licenciement dans la mesure où il a quitté le 31 mars 2010 l'entreprise conformément à la demande de l'employeur, et qu'à cette date il n'y a eu aucune procédure de licenciement mise en oeuvre.
Il conteste avoir été rempli de ses droits, comme le mentionne le jugement critiqué, ainsi que d'avoir abandonné son poste. Il relève que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la requalification du contrat de travail, ni sur l'indemnité de requalification, ni sur les autres indemnités sollicitées.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société TECINEX sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de M. X.... Elle entend voir constater que le licenciement de celui-ci est régulier et bien-fondé. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société TECINEX soutient que M. X...a été embauché selon contrat à durée déterminée en date du 13 juin 2007 à effet du 1er septembre 2007 jusqu'au 28 février 2010, et que le contrat s'est poursuivi d'un commun accord par un contrat de travail à durée indéterminée au-delà de février 2010.
La Société TECINEX explique que le 25 mars 2010, à l'occasion d'un entretien informel, M. X...a fait part à son employeur de son souhait de démissionner de l'entreprise pour d'autres projets, et à partir du 31 mars 2010 le salarié ne s'est plus rendu à son travail ; c'est pourquoi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2010 il attire l'attention du salarié sur les conséquences de son absence injustifiée, tant pour le bon fonctionnement de l'entreprise que pour les relations contractuelles.
Elle ajoute que devant le silence de M. X..., elle lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2010, valant mise en demeure de fournir tout justificatif de son absence ou de reprendre son travail, et que c'est dans ces conditions que devant l'absence et le silence du salarié, elle a dû engager la procédure de licenciement.
Elle indique qu'au cours de l'instance prud'homale, elle a appris que M. X...était inscrit le 8 janvier 2010 à une formation au cabinet COACH pour l'obtention d'une attestation de capacité professionnelle de transport routier de voyageurs. Elle précise que sans en aviser son employeur et sans répondre aux lettres de mises en demeure, M. X...a trouvé un nouvel emploi et a été embauché par la Société HERMES le 1er avril 2010, poste qu'il a quitté le 30 juin 2010.
La Société TECINEX fait valoir que M. X...a quitté l'entreprise de sa propre initiative, et a été rempli de ses droits.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Sur les bulletins de paie délivrés par la Société TECINEX à M. X...pour les mois de mars à août 2007, il est mentionné « contrat à durée déterminée », sans que toutefois un tel contrat ait été établi et signé par les parties.
Selon les dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et il comporte la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il y a lieu de constater que le prétendu contrat de travail à durée déterminée couvrant les périodes de mars à août 2007, n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit, ni de la définition précise de son motif, ni de la détermination de sa durée ou de son terme.
En conséquence il y a lieu de considérer que M. X...a été engagé par la Société TECINEX par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2007 et que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en 2010.
Contrairement à ce que soutient la Société TECINEX, il ne ressort pas des pièces produites qu'il ait existé un contrat à durée déterminée en date du 13 juin 2007 à effet du 1er septembre 2007 jusqu'au 28 février 2010. Le seul contrat à durée déterminée versé aux débats est un contrat signé par le gérant de la Société TECINEX, daté, sans doute par erreur, du 1er septembre 2006, avec effet au 1er septembre 2007, pour une période s'achevant le 28 février 2010.
Ce contrat à durée déterminée n'a pu produire aucun effet sur la durée des relations contractuelles des parties, puisque M. X...était déjà engagé depuis le 7 mars 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme il est expliqué ci-avant.
Par ailleurs il convient d'observer que ce contrat écrit à durée déterminée, est établi en violation des dispositions des articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-8 et L 1242-12 du code du travail dans la mesure il ne comporte pas de motif précis tel que prévu par l'article L 1242-2, où il a été conclu pour une période supérieure à 18 mois, et qu'il ne pouvait avoir pour effet, comme en l'espèce, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, il est dû à M. X...une indemnité de précarité, qui sera fixée à la somme de 3 750 euros, compte tenu du préjudice subi par M. X...qui a été maintenu durablement et de façon injustifiée, pendant plus de trois ans, dans une situation de précarité, alors que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a remis à M. X...un chèque daté du 2 avril 2010, d'un montant de 3382 euros, lequel correspond au dernier bulletin de paie délivré par l'employeur sur lequel figurent, outre la mention « contrat à durée déterminée », le salaire de base mensuel, une indemnité de congés payés d'un montant de 1555, 75 euros, ainsi qu'une prime de précarité de 1143, 99 euros.
Le versement de ces sommes à M. X...montre, comme celui-ci le soutient, que l'employeur a entendu mettre fin à la relation travail dès la fin du mois de mars 2010. En effet la prime de précarité est une prime de fin de contrat comme le prévoit l'article L 1243-10 du code du travail. En outre M. X...qui avait acquis des droits à hauteur de 25, 30 jours de congés payés, et qui en mars 2010 n'a pris aucun congé payé, se voit attribuer une indemnité de congés payés de 1 555, 75 euros, laquelle a manifestement pour but de liquider ses droits à congés payés dans le cadre de la fin du contrat de travail.

Ainsi il est suffisamment établi que l'employeur a entendu rompre la relation de travail dès la fin du mois de mars 2010.

Cette rupture du contrat de travail, lequel doit se voir qualifier de contrat à durée indéterminée, étant intervenue à l'initiative de l'employeur, sans être formalisée par une lettre de licenciement, doit être considérée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence M. X...est fondé à solliciter, en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2793, 76 euros, correspondant à 2 mois de salaire.
M. X...ayant une ancienneté de 3 ans et un mois au sein l'entreprise, il lui est dû une indemnité légale de licenciement d'un montant de 861, 43 euros en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.
Par ailleurs, l'entreprise ayant moins de 11 salariés, comme le mentionne M. X...lui-même dans son acte introductif d'instance, il ne peut prétendre à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire, telle que prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
Il y a lieu de constater que si M. X...a pu retrouver un emploi dès le 1er avril 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 30 juin 2010, le licenciement survenu à l'initiative de la Société TECINEX lui a fait perdre le bénéfice de ressources stables dans le cadre du contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait, et a en cela causé au salarié un préjudice matériel et financier. Toutefois M. X...ne fournissant aucun élément sur l'étendue du préjudice qu'il a subi, ne fournissant aucun document permettant d'apprécier l'étendue de l'éventuelle période de chômage qu'il aurait pu subir, l'indemnisation de son préjudice sera limitée à un montant équivalent à 3 mois de salaire, soit la somme de 4190, 64 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de M. X...qui a débuté le 7 mars 2007 auprès de la Société TECINEX, est un contrat à durée indéterminée,
Dit que le licenciement de M. X...intervenu le 31 mars 2007 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société TECINEX à payer à M. X...les sommes suivantes :
-3 750 euros à titre d'indemnité de précarité,
-2793, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-861, 43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-4190, 64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société TECINEX,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01130
Date de la décision : 03/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 02 avril 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.382, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-12-03;11.01130 ?
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