La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°12/00187

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 novembre 2012, 12/00187


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 408 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00187
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011
APPELANTE
CNIEG Gestion des Pensions, prise en la personne de son Directeur M. Robert X...B. P 60415 44204 NANTES CEDEX 2 Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMÉ
Monsieur Gébert Y...... 97115 SAINTE ROSE Comparant en

personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du co...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 408 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00187
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011
APPELANTE
CNIEG Gestion des Pensions, prise en la personne de son Directeur M. Robert X...B. P 60415 44204 NANTES CEDEX 2 Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMÉ
Monsieur Gébert Y...... 97115 SAINTE ROSE Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Gebert Y...employé d'EDF à la Centrale de Jarry Sud, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1989, s'étant tordu la cheville gauche en glissant sur la dernière marche de l'escalier.
Le certificat final descriptif en date du 13 novembre 1989, établi au centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre, fixe une date de consolidation au 13 novembre 1989 avec cependant des soins pendant encore 30 jours.
Le service de médecine de contrôle du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières concluait le 18 février 2010 à un arrêt de travail du 18 octobre au 13 novembre 1989, avec une absence de suite.
Cependant le 7 octobre 2004, M. Y...sollicitait auprès du service accident du travail de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (C. G. S. S.), une prise en charge pour une rechute à la suite de son accident du travail. La C. G. S. S. lui adressait une demande de délais complémentaires d'instruction.
Le 5 avril 2006 M. Y...demandait une expertise médicale pour le rejet de sa demande de rechute du 2 février 2006. Toutefois le médecin conseil de la C. G. S. S. estimait ne pas devoir déclencher d'expertise puisque la demande de prise en charge du 7 octobre 2004 était toujours en cours d'instruction.
Par courrier du 7 septembre 2006 la C. G. S. S. notifiait à M. Y...la prise en charge administrative de la rechute du 7 octobre 2004, il lui faisait savoir que la demande de consolidation avec séquelles du 24 janvier 2005 était soumise à l'appréciation du médecin-conseil.
Par courrier du 23 novembre 2006, la C. G. S. S. informait M. Y...que, selon l'avis du médecin-conseil, son état en rapport avec la rechute du 7 octobre 2004 était consolidé à la date du 25 janvier 2005. Il lui était fait connaître les voies de recours à exercer en cas de contestation de cette décision.
Par courrier du 27 mars 2007, la C. G. S. S. faisait savoir à M. Y..., qu'après avis du médecin-conseil, l'imputabilité de la rechute du 12 février 2007 suite à son accident du travail du 18 octobre 1989 était reconnue.
Le 13 avril 2010, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (C. N. I. E. G.) notifiait à M. Y...la décision selon laquelle, après examen de son dossier, son taux d'incapacité était fixé à 15 %, et qu'il avait été décidé de lui attribuer une rente d'incapacité permanente à partir du 29 mai 2007.
M. Y...saisissait par courrier du 12 mai 2010 la Commission de Recours Amiable de la C. N. I. E. G. aux fins de contester la date d'effet de la rente d'accident du travail lui ayant été ainsi attribuée.
Après avoir saisi en vain le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Pointe-à-Pitre pour demander que la date d'effet de sa rente soit fixée au 7 octobre 2004, ledit tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du TASS par jugement du 18 octobre 2010, et dans la mesure où la Commission de Recours Amiable de la C. N. I. E. G. ne s'était pas prononcée au terme du délai implicite de rejet d'un mois de sa saisine, M. Y...saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 18 août 2010.
Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe infirmait la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la C. N. I. E. G. et jugeait que la date de consolidation de la rechute de l'accident du travail subi par l'intéressé devait être fixée au 24 janvier 2005 et que la rente afférente devait être versée à effet du 25 janvier 2005.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2011, et reçue au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, la C. N. I. E. G. interjetait appel de ce jugement.
****
Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 7 septembre 2012, la C. N. I. E. G. entendait voir déclarer recevable son appel formé contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011, et sollicitait l'infirmation de ce jugement en ce qu'il avait fixé la date du 25 janvier 2005 comme point de départ de la rente d'accident du travail versée à M. Y.... Elle entendait voir juger que la rente attribuée indemnisait des séquelles de la seule rechute du 12 février 2007 et que son point de départ devait être fixé au 30 mai 2007, soit le lendemain de la date de consolidation de cette rechute.
À titre subsidiaire elle demandait que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer la date à laquelle M. Y...présentait des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente de 15 %.
Elle fait valoir qu'aucune incapacité permanente susceptible d'ouvrir le droit à une indemnité en capital ou à une rente n'a été reconnue par les médecins conseils du régime spécial des IEG postérieurement à la consolidation de cette rechute du 7 octobre 2004.
Par ailleurs elle soulève l'incompétence de la Cour pour connaître de la demande de M. Y...tendant à obtenir le versement d'une somme de 15 000 euros pour l'indemnisation d'une prétendue incapacité permanente concernant la période comprise entre 1989 et 2004, faisant valoir que cette demande relevait du contentieux technique de la sécurité sociale et non du contentieux général de la sécurité sociale.
Subsidiairement elle soulevait l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'il s'agissait d'une prétention nouvelle formée en cause d'appel, prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement elle soulevait la prescription biennale édictée par l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, applicable à cette demande d'indemnisation pour la période comprise entre 1989 et 2004.
****
Pour sa part, M. Y...soulevait irrecevabilité de l'appel de la C. N. I. E. G. comme ayant été formé hors délai.
Sur le fond, il reprochait à la C. N. I. E. G. de ne pas avoir retenu la date du 24 janvier 2005, pour procéder à la liquidation de ses droits.
Faisant valoir que la gestion de son indemnisation des suites de son accident du travail lui causait un préjudice financier important, il demandait que la C. N. I. E. G. soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant aux indemnités non attribuées pendant la période d'octobre 1989 au 24 janvier 2005.

****

La C. N. I. E. G. ayant été dispensée, à sa demande, de comparaître à l'audience des débats, en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
****

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité l'appel de la C. N. I. E. G. :
Il résulte des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, le délai d'appel notamment est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département.
La C. N. I. E. G. ayant son siège à Nantes, elle disposait donc d'un délai de 2 mois pour interjeter appel. En conséquence il y a lieu de constater que son appel est recevable puisqu'il a été formé par courrier adressé le 1er décembre 2011, soit avant l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification qui lui a été faite le 17 octobre 2011 du jugement critiqué.
Sur la date d'effet de la rente d'incapacité permanente attribuée à M. Y...:
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, que la seule date de consolidation retenue par la Caisse Générale de Sécurité Sociale, dont la détermination relève de sa seule compétence, a été fixée à la date du 24 janvier 2005, comme il ressort de sa notification en date du 23 novembre 2006.
Aucune autre date de consolidation n'apparaît avoir été retenue par la C. G. S. S.. Il convient de relever que si par courrier du 27 mars 2007, la C. G. S. S. fait état de l'imputabilité d'une rechute du 12 février 2007 avec possibilité de prise en sa charge des soins, il y a lieu d'observer qu'il peut y avoir continuation de soins postérieurement à une date de consolidation, dans la mesure où il n'y a pas aggravation de l'état de la victime.
Il y a lieu de rappeler que s'il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du régime général de sécurité sociale compétente, de fixer la date de guérison ou de consolidation d'un accident du travail et d'émettre la notification correspondante et de l'adresser à l'intéressé, il appartient au médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières de vérifier que l'état de santé des agents statutaires de la branche justifie l'attribution de prestations en espèces du régime spécial, et notamment des prestations d'invalidité d'accident du travail, et de déterminer à cet effet le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident.
Comme le rappelle elle-même la C. N. I. E. G. dans ses conclusions, lorsque la date de consolidation des blessures relevant d'un accident du travail ou d'une rechute, a été fixée par la CPAM ou la CGSS, le dossier de l'assuré est transféré au médecin-conseil du régime spécial des IEG en vue de la détermination de l'état d'incapacité de l'intéressé puis le cas échéant de son indemnisation.

Il y a lieu de constater qu'à la suite de la notification, le 23 novembre 2006, de la date de consolidation du 24 janvier 2005, par la C. G. S. S. de la Guadeloupe, les médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières, n'ont donné aucun avis sur l'existence ou non d'une incapacité permanente partielle, ces médecins ne s'étant prononcés qu'en avril 2010.

En conséquence la rente d'incapacité permanente attribuée à M. Y...au taux de 15 %, doit prendre nécessairement effet à la seule date de consolidation retenue par la C. G. S. S., à savoir celle du 24 janvier 2005, étant relevé que malgré les demandes réitérées de la C. N. I. E. G., la C. G. S. S. n'a jamais fait connaître d'autre date de consolidation que celle du 24 janvier 2005. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la demande additionnelle de M. Y...:
La demande de M. Y...tendant à voir obtenir le versement de la somme de 15 000 euros correspondant aux indemnités non attribuées pendant la période d'octobre 1989 au 24 janvier 2005, est une prétention nouvelle, qu'il n'avait pas été soumise aux premiers juges. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de la C. N. I. E. G. recevable,
Au fond,
Confirme jugement déféré,
Déclare irrecevable la demande de M. Y...tendant à obtenir paiement de la somme de 15 000 euros correspondant aux indemnités non attribuées pendant la période d'octobre 1989 au 24 janvier 2005.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00187
Date de la décision : 26/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-26;12.00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award