La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°11/00332

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 novembre 2012, 11/00332


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 404 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00332

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL IMMOVITAL-AGENCE IMMOBILIERE
Rue de l'Industrie
Jarry ZIC de la Chapelle
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Béatrice FUSENIG (Toque 48), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Nathalie A... Z...épouse A...
...
...
97

160 LE MOULE
Représentée par Maître Gérard LISETTE (Toque 59) substitué par Maître ADELAIDE, avocat au barreau de la Guadeloupe
...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 404 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00332

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL IMMOVITAL-AGENCE IMMOBILIERE
Rue de l'Industrie
Jarry ZIC de la Chapelle
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Béatrice FUSENIG (Toque 48), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Nathalie A... Z...épouse A...
...
...
97160 LE MOULE
Représentée par Maître Gérard LISETTE (Toque 59) substitué par Maître ADELAIDE, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller
M. André ROGER, Conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2001, Mme Nathalie A... a été recrutée par la SARL IMMOVITAL en qualité de négociateur immobilier statut VRP en application des articles 751-1 et suivants du code du travail (articles L 7311-1 et suivants nouveaux).

Le secteur de prospection de la clientèle a été limité aux territoires des communes du Moule, de Saint – François et de Sainte – Anne.

La dernière rémunération brute mensuelle s'est élevée à 3 809, 44 € apparaissant sur le bulletin de paie de janvier 2007, composée d'une partie fixe de 2 000 € arrêtée à partir d'avril 2005 et de commissions sur les ventes réalisées.

Par lettre du 26 janvier 2007, Madame Nathalie A... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui interviendra le 7 février 2007.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2007, elle est licenciée pour faute grave pour absences injustifiées et répétées.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame A... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel, par jugement en date du 27 janvier 2011, a jugé que la faute grave n'était pas justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société SARL IMMOVITAL a été en conséquence condamnée à lui payer les sommes suivantes :
20 888, 82 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
10 444, 41 € d'indemnité de préavis
5 294, 75 € d'indemnité de licenciement
9 041 € au titre de treizième mois pour la période de 2003 à 2007
3 981, 68 € à titre de remboursement de frais professionnels
1 000 € à titre de retenue sur le salaire de février 2007
1 259, 94 € à titre de retenue sur le salaire de janvier 2007
17 522, 82 € à titre de commissions restant dues
25 066, 58 € en contrepartie financière de la clause de non-concurrence
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail.

La SARL IMMOVITAL a interjeté appel dudit jugement le 23 février 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SARL IMMOVITAL, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de :
constater que Mme Nathalie A... souhaitant mettre un terme au contrat de travail s'est volontairement inscrite dans un comportant fautif en s'absentant de manière répétée et sans justification,
dire et juger que son comportement est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement pour faute grave,
constater que Mme A... est infondée à réclamer le paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive,
constater que Mme A... fonde ses prétentions pécuniaires sur une rémunération mensuelle erronée,
constater que le contrat de travail prévoit une garantie annuelle de rémunération comprenant le 13ème mois et les frais professionnels,
constater que Mme A... n'a jamais formulé de réclamations sur ses rémunérations et retenues et qu'elle est infondée à réclamer ces sommes,
dire et juger qu'aucun salaire n'est dû,
dire et juger infondées les demandes en paiement de salaires pour janvier et février 2007,
constater que la société IMMOVITAL a réglé à Mme A... toutes les commissions qui lui étaient dues, et juger en conséquence que la demande en paiement de commissions est infondée,
constater que Mme A... ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté l'obligation de non-concurrence,
constater que les parties avaient renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence,
condamner Mme A... à lui rembourser la somme de 97 945, 84 € perçue au titre de la saisie-attribution effectuée sur son compte,
la condamner à lui rembourser la somme de 23 219, 39 € au titre des commissions indues qu'elle a perçues,
condamnerla même à régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL IMMOVITAL soutient que l'absence de mentions relatives aux horaires dans le contrat de travail de Mme A... ainsi que d'un avenant à celui-ci ne justifie pas qu'elle n'était pas astreinte à être présente à l'agence et que les conditions de sa mission n'avaient pas changé.

A l'appui de cet argument, elle expose, qu'à compter du mois d'avril 2005, la salariée avait émis le souhait de ne plus faire de prospection et vouloir rester à l'agence de Saint-François pour la gérer. Par suite, les modalités de sa rémunération avaient été modifiées par le versement d'un fixe brut de 2000 € et la remise des clés de l'agence. Elle précise que Mme A..., dans ses écritures, ne contestait pas ces changements d'attribution, ce qui constituerait un aveu judiciaire.

Elle fait valoir que les absences répétées étaient incompatibles avec la gestion d'une agence et que Mme A..., en qualité de VRP, ne lui avait pas non plus fourni, alors qu'elle le lui réclamait, « les rapports journaliers portant sur les affaires en cours » prévus par l'article II. 1 du contrat de travail du 22 janvier 2001.

Elle en conclut que l'absence de ces rapports journaliers prouverait que non seulement Mme A... ne se rendait pas quotidiennement à l'agence mais qu'elle ne remplissait aucune de ses fonctions.

Elle souligne que Mme A... souhaitait mettre un terme au contrat de travail comme en attestent divers courriers indiquant le fondement de la rupture et ses prétentions indemnitaires ; que ce ne serait que face au refus d'un licenciement pour mésentente, qu'elle se serait volontairement inscrite dans un comportement fautif pour provoquer la rupture du contrat de travail.

Elle critique enfin, d'une part, les indemnités allouées dans le cadre du licenciement qu'elle estime infondées tant dans leur principe que dans le montant soutenant notamment que la base de calcul de la rémunération mensuelle était erronée et contrevenait aux dispositions de l'article II. 2 du contrat de travail ; d'autre part, les sommes dues au titre des rappels de salaires, de frais professionnels, des commissions et de la clause de non-concurrence également infondées, faute de preuves et en présence des détournements commis par la salariée.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme Nathalie A... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave comme infondé et condamné la société IMMOVITAL à payer les sommes suivantes :
10 444, 41 € d'indemnité de préavis de trois mois
5 294, 75 € d'indemnités de licenciement
9 041 € au titre de treizième mois pour la période de 2003 à 2007
3 981, 68 € à titre de remboursement de frais professionnels
1 000 € à titre de retenue sur le salaire de février 2007
1 259, 94 € à titre de retenue sur le salaire de janvier 2007
17 522, 82 € à titre de commissions restant dues

A titre reconventionnel, elle demande à la cour de réformer le jugement sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts et de la clause de non-concurrence et par conséquence de condamner la SARL IMMOVITAL à lui payer :
41 777 € à titre de dommages et intérêts
55 703, 52 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Elle demande également à la cour :
d'ordonner à la SARL IMMOVITAL de justifier comptablement du total des commissions perçues jusqu'au mois de novembre 2007 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt à venir,
la condamnation de la SARL IMMOVITAL à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle bénéficie du statut légal de VRP prévu par les articles L 7311-1 et suivants du code du travail, statut qui a été intégré à l'article II-1 Chap 2 Clauses particulières de son contrat de travail, et que, de surcroît, aucun avenant au contrat d'origine n'a été conclu.

Elle en conclut que la gestion de l'agence se cumulait aux fonctions premières de VRP et que celle-ci la laissait libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé.

Elle soutient que le motif dans la lettre de licenciement n'est ni objectif, ni précis, ni vérifiable comme l'impose la jurisprudence en matière de faute grave et n'a été précédé ni de lettre de mise en garde, ni d'une mise à pied conservatoire.

Elle rejette ainsi non seulement les témoignages produits à l'instance mais également l'interprétation des courriers qu'elle avait adressés, soutenant que seul le coût fixé, après consultation de l'inspection du travail, de la rupture négociée à laquelle l'employeur avait initialement consenti l'avait amené à se prononcer en définitive pour un licenciement pour faute grave.

Elle en déduit que victime d'un licenciement abusif, elle était fondée à réclamer le paiement de l'intégralité de ses indemnités légales ainsi que de celles liés à son statut de VRP.

En revanche, elle sollicite la réévaluation des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de rémunération brute mensuelle puisque durant six ans elle a exercé ses fonctions sans qu'aucun reproche verbal ou écrit ne lui ait été formulé et à titre de réparation des conséquences des allégations de son employeur qui lui interdisent désormais de postuler auprès d'autres agences immobilières de la place.

Elle indique que la clause de non-concurrence prévue à l'article II. 4 du contrat de travail lui interdit toute activité pendant une durée de 24 mois dans un rayon de 50 km du siège de l'agence situé à Baie-Mahault, ce qui implique la totalité du territoire de la Guadeloupe. Dès lors, elle estime qu'elle est fondée à solliciter une contrepartie financière estimée à 25. 066, 52 €.

Elle rappelle que l'article 38 de la Convention collective nationale de l'Immobilier applicable à la Sarl IMMOVITAL prévoit la perception d'un 13ème mois qu'elle n'a jamais perçu entre 2003 et 2007 et qu'en outre son employeur a déduit les frais professionnels, notamment les dépenses téléphoniques, des indemnités auxquelles elle avait droit.

Elle interprète en conséquence l'article I. 4 « Rémunération » comme une confirmation de l'engagement de supporter les frais professionnels et le 13ème mois tandis que l'article II. 2 prévoyait une garantie annuelle calculée sur 12 mois et non 13 conformément à la Convention collective nationale de l'Immobilier.

Elle demande, ce qu'aurait omis de faire le premier juge, que le paiement des retenues soit assorti des intérêts légaux ainsi que le paiement des commissions qui lui étaient dues conformément à l'article II. 3 du contrat de travail sur diverses ventes et mises en locations, d'autant que ces transactions ont été confirmées par le notaire. A cette fin, elle requiert la justification comptable du total des commissions que son employeur a perçues et ce jusqu'au mois de novembre 2007.

Elle soutient que la pièce adverse no 17 est un faux courrier puisque jamais établi à la date qui y est portée. Elle attire l'attention de la cour sur les numéros de carte de transaction qui seraient différents pour chaque courrier, ce qui permettrait d'établir que cette pièce a été versée en cause d'appel uniquement pour les besoins de la cause sans que Mme A... en ait été la destinataire.

Enfin, elle estime qu'elle n'a jamais entendu souscrire, par aveu judiciaire, à l'argument selon lequel sa non-contestation serait la preuve qu'elle aurait délaissé son statut de VRP, d'autant qu'elle n'aurait jamais abandonné son travail de prospection comme en attesterait le paiement effectué sur les ventes par l'employeur après relance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement adressée à Mme Nathalie A... le 11 mai 2007, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : « Au cours de l'entretien préalable en date du 07 février 2007 à 15 heures nous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur : absences injustifiées et répétées. Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre. ».

La cour rappelle qu'au regard des dispositions des articles L. 7311-3 et suivants du code du travail (anciens articles L751-1 et suivants), le statut professionnel de voyageurs représentants placiers (VRP) est reconnu à toute personne physique qui exerce la représentation comme activité professionnelle sans avoir d'autres activités professionnelles sinon les activités exercées à côté de la représentation pour les employeurs par lesquels cette représentation est confiée, sans faire d'opérations commerciales à titre personnel, en étant liée à son employeur par des engagements qui déterminent l'objet de la représentation, un secteur concédé et les modalités préétablies de la rémunération.

Elle rappelle également que les conditions particulières dans lesquelles le représentant est appelé à travailler excluent l'application des règles légales sur la durée du travail ; son travail n'étant pas quantifiable en termes de durée.

La cour relève en l'espèce que les absences injustifiées et répétées que l'employeur tente de qualifier de faute grave en produisant deux attestations sans pouvoir donner de dates, ni de périodes pour ces faits, ne peuvent être retenues contre Madame A... car si celle-ci pouvait exercer une activité conjointe à la demande de son employeur dans l'agence de Saint-François, elle demeurait libre d'organiser son temps de travail comme l'autorisait le statut d'ordre public de représentant VRP auquel les parties ont entendu soumettre le contrat du 22 janvier 2001 sans en modifier ultérieurement les principales clauses s'imposant à elles par avenant. La cour note également qu'aucune mise à pied conservatoire n'a été prononcée. Il est également souligné en substance que Madame A... n'a jamais reçu de demande écrite de son employeur relative au dépôt de rapports journaliers susceptibles de justifier sa présence en agence et de l'exécution de ses missions conformément aux dispositions contractuelles, ni reçu antérieurement de lettre lui enjoignant de s'expliquer sur ses prétendues absences, alors que les salariés de l'agence de Saint – François s'en étaient déjà plaints selon les déclarations de l'appelante auprès de la secrétaire comptable.

Les autres faits de détournement invoqués sont inopérants car seule la lettre de licenciement fixe le litige en matière de faute grave.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi que sur les indemnités de préavis et de licenciement, conformément aux articles 37 et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable en l'espèce, la société IMMOVITAL, procédant uniquement par allégations pour retenir un calcul sur la base de la somme mensuelle brute de 2000 €.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive

Si l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six mois précédant la rupture, l'indemnité doit réparer l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

En l'espèce, Madame A... a travaillé six années pleines au sein de l'agence IMMOVITAL sans qu'aucune critique n'ait été faite par son employeur sur la qualité de son travail alors que pour les besoins de la cause celui-ci n'hésite pas à produire une attestation qui non seulement fait état des prétendues absences mais aussi accuse l'intéressée d'autres faits graves cumulés (détournement de clientèle, refus d'effectuer des visites, utilisation du téléphone professionnel à des fins personnels), sans oublier quelques allégations sur son patrimoine immobilier qui aurait grossi au détriment des intérêts de l'agence.

Ces allégations sans fondement sont de nature à aggraver le préjudice résultant directement du licenciement abusif et de l'ancienneté de la salarié au sein de l'agence immobilière. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SARL IMMOVITAL à payer à Mme Nathalie A... la somme de 24 370, 29 € calculée comme suit : 3 481, 47 € x 7 mois).

Sur les frais professionnels et le treizième mois

La clause générale I. 4 « rémunération » du contrat stipule que « le VRP bénéficiera d'une garantie annuelle de rémunération comprenant notamment les congés payés, les frais professionnels et le treizième mois. ».

L'article 38 alinéa 4 de la convention collective dispose que pour les salariés dont la rémunération est tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure un treizième mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel.

Mme Nathalie A... sollicite la somme de 9 041 € au titre du treizième mois pour la période de 2003 à 2007 et celle de 3 981, 68 € à titre de remboursement de frais professionnels.

Ne contestant pas la rémunération qui lui a été versée depuis 2003 alors que le treizième mois y était joint en application de la première clause précitée, il doit être admis que le treizième mois a été versé à Mme Nathalie A... dès cette date dans le cadre de la garantie annuelle.

Pour les frais professionnels, la SARL IMMOVITAL rappelle que c'est Mme Nathalie A... qui « durant la relation contractuelle, établissait le montant de ses commissions déduction faite des frais téléphoniques réglés par ses soins en qualité d'employeur (page 17 de ses conclusions) et que cette attitude constitue la preuve que cette modalité avait été convenue entre les parties (page 18 de ses conclusions).

Ainsi, il est établi au vu de la facture Orange produite (Pièce 14 de l'appelante) que la SARL IMMOVITAL a réglé les frais téléphoniques de la salariée, à l'exception de ceux correspondant au mois de janvier et février 2007, déjà déduits par l'employeur sur les feuilles de paie des dits mois pour un montant de 294, 42 €.

Il convient d'infirmer le jugement rendu de ces chefs et de condamner la SARL IMMOVITAL à payer à Mme A... uniquement la somme de 294, 42 € au titre des frais professionnels.

Sur le rappel de salaires de janvier2007 (retenue de 1259, 94 €) et de février 2007 (retenue de 1000 €)

Il convient de confirmer le jugement rendu à ce titre, les premiers juges ayant constaté à bon droit que ces rémunérations restaient dues au profit de l'intimée, le licenciement pour absences répétées n'étant pas justifié.

Sur les commissions réclamées par Madame A...

La clause particulière II-3 « droit de suite » stipule qu'en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause, le VRP aura droit à rémunération sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai de 6 mois suivant la date d'expiration du préavis qu'il soit ou non effectué et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son contrat ».

Mme Nathalie A... réclame à ce titre la somme de 17 522, 82 € pour les transactions de vente AERTZ/ DALMEN, HOME CARIBEEN/ LEROY, SARL LES PORTES DU MOULE, après déduction de la somme de 2 851, 53 € payée pour solde de tout compte par l'employeur le 20 décembre 2007.

la SARL IMMOVITAL déclare pour sa part que la vente AERTZ/ DALMIEN, la vente DACQUAY et les contrats de location VERMOT de BOISROLIN ont été conclus par d'autres salariés de l'agence immobilière.

Il est dommage qu'il n'ait pas été produit la liste des affaires jointe au courrier de Mme A... en date du 17 janvier 2007.

Il ressort de l'examen des pièces versées pour ces opérations de vente et de location qu'aucune d'entre elles ne comporte l'indication que Madame A... a pris part à la réalisation de ces contrats (absence de parafe et de signature de l'intéressée en sa qualité de représentant de l'agence immobilière employeur).
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les commissions réclamées par la SARL IMMOVITAL

Si la SARL IMMOVITAL sollicite le remboursement de la somme de 23219, 39 € au titre des commissions calculées à tort par Mme A... sur la base de 40 % et perçues indûment, elle ne le prouve par aucun document (hormis la pièce no15 de l'intimée de très mauvaise qualité) ni mode de calcul propre conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

Il lui est rappelé également ses déclarations suivant lesquelles elle avait admis que ces commissions soient établies par la salariée (Page 17 de ses conclusions).
Cette demande est rejetée ainsi que celle relative à la communication des commissions perçues par l'agence, devenue subséquemment sans objet.

Sur la clause de non-concurrence

Il est constant que le contrat de travail du 1er février 2001comporte une clause de non – concurrence suivant laquelle le VRP s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois dans un rayon de 50 kilomètres du siège de l'agence.

Il est établi également que la renonciation par la SARL IMMOVITAL du bénéfice de la clause de non – concurrence visée ci-dessus, par lettre du 25 janvier 2007 n'est intervenue que dans le cadre de la préparation d'une rupture du contrat de travail négociée avec la salariée eu égard aux lettres échangées entre les parties dès décembre 2006 ; que se plaçant désormais dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave du salarié à partir du 26 janvier 2007, l'employeur était tenu d'adresser sa lettre de renonciation à la clause de non-concurrence dans le délai de 15 jours à compter de la lettre de licenciement (Cf article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975).

En outre, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du non-respect de la clause de non-concurrence par la salariée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il convient de faire droit à la demande de Mme A... formulée à ce titre et de condamner la SARL IMMOVITAL à lui payer la somme de 55703, 52 € calculée comme suit : 3481, 47 € x 24 mois x 2/ 3 conformément aux dispositions de l'accord national de l'immobilier.

PAR CES MOTIFS,

la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de toute faute grave et de tout motif réel et sérieux, et en ce qu'il a condamné la SARL IMMOVITAL à payer à Mme Nathalie A... les sommes suivantes :
-10 444, 41 € et 5294, 75 € au titre des indemnités de préavis et de licenciement,
-1000 € et 1259, 94 € au titre des retenues sur les salaires de janvier et février 2007,

Le REFORME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL IMMOVITAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Nathalie A... les sommes suivantes :

24 370, 29 € au titre de la rupture abusive,
55 703, 52 € au titre de la contrepartie financière au respect de la clause de non-concurrence
294, 42 € au titre des frais professionnels,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne la SARL IMMOVITAL à payer à Mme Nathalie A... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SARL IMMOVITAL aux éventuels dépens de la présente instance ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00332
Date de la décision : 26/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-26;11.00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award