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26/11/2012 | FRANCE | N°09/00818

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 novembre 2012, 09/00818


VF-JF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 401 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00818

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 septembre 2008- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Bernard X...
...
97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Maître Noémie STEPHANIE-VICTOIRE (Toque 82), avocat au barreau de la Guadeloupe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 001296 du 30/ 10/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionne

lle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE

SA SPICE CREOLE FOOD
Domaine de Séverin-
Cader
97115 SAINTE-ROSE
Représentée ...

VF-JF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 401 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00818

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 septembre 2008- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Bernard X...
...
97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Maître Noémie STEPHANIE-VICTOIRE (Toque 82), avocat au barreau de la Guadeloupe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 001296 du 30/ 10/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE

SA SPICE CREOLE FOOD
Domaine de Séverin-
Cader
97115 SAINTE-ROSE
Représentée par M. Pascal MARSOLLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, Conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 septembre 2012 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé respectivement au 15 octobre puis au 26 novembre 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et
par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS et PROCEDURE :

Monsieur X...Bernard a été embauché le 2 janvier 1997 par la société SPICE CREOLE FOOD en qualité de technicien de maintenance moyennant un salaire de 1 219, 59 €. Les parties n'ont pas établi de contrat, par la suite le salarié a été licencié le 18 juillet 2000..

Par requête en date du 24 octobre 2000, le salarié a fait citer son employeur, contestant son licenciement.

Par jugement du 4 septembre 2008, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE a condamné la société SPICE CREOLE FOOD à payer à Monsieur X...Bernard la somme de 595, 19 € à titre de rappel de salaire et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2009, M. X...a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2012 auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des parties, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mai 2012 à 14h 30 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 1461-1 du Code du travail.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

A l'audience du 14 mai 2012, M. X...a exposé que l'article R 1461-1 du code du travail prévoit un délai d'un mois à compter de la notification du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes, que le jugement rendu le 4 septembre 2008 lui a été notifié le 12 septembre 2008., et qu'il a adressé un courrier le 6 octobre 2008 au Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, en vue de faire appel de ce jugement et d'obtenir une désignation d'aide juridictionnelle. Il fait valoir qu'il aurait donc interjeté appel dans les délais (pièce no 11).

Il indique en outre que l'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour, et qu'il produit la preuve de sa déclaration par pli recommandé adressé à la Cour. Dans ces conditions, son appel serait recevable.

Oralement, à l'audience, M. MARSOLLE Pascal, gérant de la société SPICE CREOLE FOOD, présent en personne, soutient que l'appel formé par M. X...est irrecevable comme étant hors délai.

MOTIFS de la DECISION :

- sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte des dispositions de l'article R 1461-1 du Code du travail que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes.

Le jugement du 4 septembre 2008 dont appel a été notifié le 12 septembre 2008 à M. X...Bernard. Celui-ci avait un mois pour en interjeter appel.

La pièce no 11 de l'appelant est en réalité un courrier adressé au Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre, dans lequel M. X...se plaint de la longueur de la procédure prud'homale.

Selon les pièces au dossier, la déclaration au greffe de la Cour d'appel n'est intervenue que le 25 juin 2009.

Au regard du délai d'un mois à compter de la signification – intervenue en l'espèce le 12 septembre 2008 – délai édicté par l'article R 1461-1 du Code du travail, la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable, étant rappelé qu'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, et qu'en tout état de cause, il a été statué sur une telle demande les 30 octobre et 24 novembre 2008, soit bien plus d'un mois avant la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit l'appel de M. X...irrecevable,

Met les éventuels dépens à la charge de M. X....

Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00818
Date de la décision : 26/11/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-26;09.00818 ?
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