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26/11/2012 | FRANCE | N°09/00606

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 novembre 2012, 09/00606


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 400 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00606

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 juin 2008.

APPELANT

Monsieur Pierre Georges X...
...
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Mahamadou TANDJIGORA (Toque 36) substitué par Maître CEPRIKA, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de

Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme ALEXIS Franciane

Société GUADELOUPEENNE DE BETON
Zone I...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 400 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00606

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 juin 2008.

APPELANT

Monsieur Pierre Georges X...
...
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Mahamadou TANDJIGORA (Toque 36) substitué par Maître CEPRIKA, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme ALEXIS Franciane

Société GUADELOUPEENNE DE BETON
Zone Industrielle de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître MATRONE (SELARL DERAINE JEAN-MARC) (Toque 23), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2012 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé respectivement au 15 octobre puis au 26 novembre 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE

M. Pierre X..., employé de la Société Guadeloupéenne de béton (SGB) a été victime d'un accident de travail le 12 juillet 1990. Alors qu'il était entrain de nettoyer la centrale de béton, son pied gauche est resté coincé dans le malaxeur, provoquant l'écrasement total de la cheville gauche.

Par courrier recommandé de son conseil du 21 mars 2006, M. X...a saisi la Caisse Générale de la Sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) d'une demande de majoration de ses droits fondée sur la faute inexcusable de son employeur et il a sollicité, d'une part, la justification de la nature et du montant des sommes versées suite à l'accident de travail et, d'autre part, la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.

La CGSS n'ayant pas donné suite à ses demandes, par requête du 8 février 2008, M. X...a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SGB au titre de l'accident du travail survenu le 12 juillet 1990.

Par jugement du 30 juin 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- constaté l'inexistence de la tentative de conciliation
-rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur pour insuffisance de motifs

M. X...a reçu notification de ce jugement le 14 avril 2009. Il en a régulièrement relevé appel le 11 mai 2009 par déclaration enregistrée au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 11 avril 2012, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. X...demande principalement à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a refusé à tort de reconnaître l'existence de la faute inexcusable de la SGB,

constater qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur lui-même que l'accident est dû à la faute de M. Martial A..., autre employé de la société, qui a mis en marche la centrale de béton, alors que M. X...était entrain de nettoyer cette même centrale et que son pied gauche étant resté coincé dans le malaxeur, sa cheville gauche a été totalement écrasée,

constater qu'il résulte des nombreuses attestations versées aux débats que la centrale de béton était en mauvais état d'entretien malgré les nombreuses mises en garde adressées à l'employeur par les salariés,

constater qu'il est établi que la SGB avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé l'ensemble des salariés et en particulier M. X..., nettoyeur au quotidien de la centrale béton et qu'elle n'avait pas pris toutes les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver,

dire et juger que la faute inexcusable est caractérisée en l'espèce eu égard au manquement à son obligation élémentaire de sécurité,

dire et juger que la rente perçue par M. X...Pierre Georges sera majorée par application du barème afférent à ce cas précis d'accident du travail suite à la faute inexcusable de l'employeur et déterminé par la CGSS,

dire que cette majoration sera effective à compter de la demande de M. X...en date du 21 mars 2006,

condamner la Société Guadeloupéenne de Béton à verser à M. X...la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 4 juin 2012 et reprises oralement à l'audience, la Société Guadeloupéenne de Béton demande principalement à la cour de dire et juger :

le recours de Pierre X...aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur est frappé par le délai de prescription énoncé par les dispositions de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale

sa demande irrecevable et infirmer le jugement en date du 30 juin 2008 du tribunal de la sécurité sociale de la Guadeloupe

M. X...défaillant dans l'administration de la preuve que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, représentée à l'audience, n'a pas remis de conclusions et n'a pas formulé pas d'observations au cours des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des art. L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête.

En l'espèce, ni l'appelant, ni la CGSS ne versent aux débats la notification de la décision relative à la date de consolidation.
M. X...fournit néanmoins deux relevés portant indication du versement d'une « rente victime » entre le 16 octobre 2003 et le 15 avril 2004 ainsi qu'entre le 16 juillet et le 15 octobre 2005. Il verse également un certificat médical rédigé par le Dr D...exerçant à l'hôpital BEAUJON (Clichy) indiquant que l'arrêt de travail prenait fin le 24 mai 1992.

Il ne peut donc être établi avec certitude ni la date de cessation des paiements des indemnités journalières, ni la date à laquelle s'est substitué le versement de la rente fondée sur une incapacité permanente et déterminée d'après la nature de l'infirmité.

L'initiative de la victime saisissant la CGSS d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil et interrompt la prescription biennale, dont le cours est suspendu pendant tout le déroulement de la procédure de conciliation dont l'organisme social a la direction, un nouveau délai de prescription de deux ans ne commençant à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.

En l'espèce, la caisse a été saisie par M. X...le 21 mars 2006 afin qu'elle engage une procédure de conciliation, soit seize ans après l'accident de travail.

Il n'est pas contesté que les versements effectués le fussent au titre de la rente depuis le 16 octobre 2003, ce qui permet à la Cour d'en déduire que son état s'était consolidé au plus tard avant cette date.

Il n'est pas contestable que les démarches de M. X...sont restées sans suite, l'organisme social n'ayant pas conduit à son terme la procédure de conciliation et notifié un quelconque procès-verbal de résultat de la tentative de conciliation.

Cependant, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale institue un délai spécifique de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; en tout état de cause, lorsque M. X...a adressé son courrier le 21 mars 2006, l'action était prescrite puisque le délai avait expiré au plus tard en octobre 2005.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré M. Pierre X...recevable en son action.

La cour dit n'y avoir lieu par suite de statuer sur la faute inexcusable et rejette l'ensemble des demandes y afférentes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit M. X...en son appel ;

Réforme le jugement déféré,

Et Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable M. Pierre X...en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Guadeloupéenne de Béton ;

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00606
Date de la décision : 26/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-26;09.00606 ?
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