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12/11/2012 | FRANCE | N°11/01635

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 11/01635


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 384 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01635
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 08 novembre 2011, section encadrement.
APPELANT
Monsieur Jean-Gérard X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par Me Jan-Marc FERLY (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL NCR ANTILLES 7 rue Ferdinand Forest-ZI Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me ALGER substituant Me Frederic LECLERC (TOQUE 59) avocat au barreau de

GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du ...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 384 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01635
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 08 novembre 2011, section encadrement.
APPELANT
Monsieur Jean-Gérard X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par Me Jan-Marc FERLY (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL NCR ANTILLES 7 rue Ferdinand Forest-ZI Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me ALGER substituant Me Frederic LECLERC (TOQUE 59) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Jean-Gérard X... a été embauché par la Société N. C. R. ANTILLES par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 en qualité d'ingénieur intégration.
Par courrier en date du 31 mai 2007 remise en main propre, M. X... était convoqué à un entretien préalable au licenciement. A la suite de cet entretien M. X... acceptait par courrier du 21 juin 2007 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, mais il signifiait de façon formelle à son employeur qu'il contestait le caractère économique de son licenciement.
Par courrier du 22 juin 2007, l'employeur prenait acte de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui avait été présentée à M. X... le 8 juin 2007, et faisait savoir à ce dernier que conformément à l'article L321-4-2 du code du travail, son contrat de travail était rompu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours, soit le 22 juin 2007. Il était fait savoir à l'intéressé qu'il était tenu à sa disposition son solde de tout compte, ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat travail.
Le 28 octobre 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation de la procédure de licenciement.
Par jugement du 8 novembre 2011, la juridiction prud'homale considérait que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société N. C. R. ANTILLES à payer à celui-ci les sommes suivantes :-10 070, 80 euros à titre d'indemnité de préavis,-1 007, 08 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était débouté du surplus de ses demandes.

Le 29 novembre 2011, M. X... interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2011. Cet appel était limité aux points suivants :- « dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse », sans pour autant statuer sur sa demande indemnitaire de ce chef ;- « constate que l'employeur n'a soumis aucune offre écrite et concrète à M. X... » sans pour autant statuer sur sa demande indemnitaire de ce chef.

****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 février 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré sur les points visés dans l'acte d'appel, et sollicite la condamnation de la Société N. C. R. ANTILLES à lui payer les sommes suivantes :-60 424, 79 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-5 000 euros au titre du préjudice distinct causé par le non-respect de l'obligation de reclassement,-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes M. X... fait valoir que lorsque le licenciement économique est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit être indemnisé en tous ses préjudices subis du fait de ce licenciement, et que lorsque l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, il lui est alloué une indemnité spécifique.
Il expose que l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit prendre en compte le montant du salaire moyen tel que prévu par l'article R 1234-4 du code du travail, ledit salaire devant inclure la prime d'intéressement. Il explique qu'à ce jour il a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique qui constitue son seul revenu, et que les sommes qui lui ont été versées par les organismes sociaux de juin 2007 à novembre 2010 soient sur plus de 4 ans, s'élèvent à 71 669, 16 euros, soit en moyenne 1493 euros par mois, alors que son salaire brut mensuel sans prime, s'élevait à près de 4300 euros. Il fait état de son endettement, de ses charges de famille, ayant 2 enfants en cours d'études, dont il ne peut plus subvenir aux besoins, mais qui poursuivent leurs études uniquement grâce au dispositif d'aide collective pour les étudiants, et fait valoir qu'il est sur le point d'être expulsé de sa maison qu'il a été forcé de mettre en vente afin d'éviter une saisie par sa banque.
Par ailleurs il reproche à l'employeur de ne pas avoir proposé le bénéfice de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue d'un reclassement, ce qui lui a causé un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société N. C. R. ANTILLES entend voir juger que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans son jugement en date du 8 novembre 2011 a violé par fausse application, les articles L 1323-6 et L 1233-4 du code du travail, en déclarant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la Société N. C. R. ANTILLES invoque le délai de 12 mois suivant, en l'espèce, l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, s'agissant du délai dans lequel la contestation du motif économique doit être formalisée en application des dispositions de l'article 1235-7 du code du travail.
Elle explique que l'acceptation de l'offre de convention de reclassement personnalisé étant intervenue le 21 juin 2007, soit moins de 15 jours après la date de l'entretien préalable, elle ne pouvait légalement envoyer une quelconque lettre de notification de licenciement avant le 23 juin, l'envoi de cette lettre s'avérant impossible puisque dès le 21 juin M. X... avait fait part de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, ce qui excluait toute qualification de licenciement au profit de la qualification de rupture du contrat de travail d'un commun accord.
Elle expose que les dispositions de l'article L 1233-4 du code de travail relatif à l'obligation d'adaptation et de reclassement du salarié ne s'appliqueraient pas en l'espèce puisque le contrat a été rompu d'un commun accord à la suite de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Elle explique cependant qu'elle aurait proposé verbalement à M. X... un reclassement, compte tenu de la spécificité de ses attributions, au sein du groupe NCR en métropole ce qui aurait été catégoriquement exclu par M. X... pour des raisons familiales. Elle ajoute que compte tenu de la diminution significative des demandes du principal client, la Société ORANGE CARAÏBES, pour laquelle M. X... était chargé d'effectuer des prestations de services, et dans la mesure où la compétence de celui-ci portant sur des prestations intellectuelles concernant du logiciel, ne correspondait pas au profil du reste du personnel de la Société N. C. R. ANTILLES, s'agissant pour l'ensemble, de techniciens chargés de la réparation de matériel, le reclassement de l'intéressé s'avérait impossible.
Elle fait valoir encore que l'exigence jurisprudentielle d'une indication écrite des motifs économiques de la rupture ne peut s'appliquer en l'espèce dans la mesure où de son propre aveu le salarié a été informé des dits motifs lors de l'entretien préalable et dans la mesure où il a pu en discuter avec son employeur, et que par ailleurs le déroulement chronologique des événement était tel que la Société N. C. R. ANTILLES se voyait dans l'impossibilité de délivrer la moindre lettre de notification de licenciement même à titre conservatoire, et qu'on ne voit pas dans quels documents ces motifs économiques de la rupture auraient pu figurer.
Enfin elle soutient que tout le procès trouve son fondement dans une jurisprudence de la Cour de Cassation postérieure au licenciement de M. X... qui n'a pas manqué de mettre en avant la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, faisant valoir qu'ayant agi comme elle l'a fait au moment du licenciement en 2007, elle n'a fait que se conformer aux obligations que la jurisprudence sur ces questions nouvelles, mettait à cette époque à sa charge.
En ce qui concerne la demande en paiement de dommages intérêts d'un montant de 5000 euros venant réparer le prétendu manquement à l'obligation de reclassement, elle rappelle que M. X..., qui a signé une convention de reclassement personnalisé, n'apporte aucun élément venant étayer cette demande en réparation, qu'il s'agisse de la nature ou du quantum du préjudice subi.

***

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de la contestation du motif économique :

Si en vertu des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la notification du licenciement, ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

En l'espèce aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à M. X..., et le délai de 12 mois pour contester le motif du licenciement économique ne lui a pas été notifié, ne serait-ce que dans le courrier du 22 juin 2007 par lequel l'employeur prenait acte de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et notifiait au salarié que son contrat de travail était rompu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours, soit le 22 juin 2007.

Il en résulte que le délai de 12 mois visés par l'article L 1235-7, n'est pas opposable à M. X..., et que sa contestation du motif économique de la rupture de son contrat de travail est recevable.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique invoqué par l'employeur, à l'origine de la rupture du contrat de travail.
L'intimé reproche au salarié de mettre en oeuvre la rétroactivité d'une jurisprudence nouvelle. Il y a lieu d'observer cependant que le principe sus énoncé a été adopté par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 mars 2008 no 07-41. 694, à propos d'un licenciement intervenu le 11 août 2005, et de relever par ailleurs que ce principe avait déjà été adopté antérieurement, notamment par un arrêt de la cour d'appel de Paris (18e chambre C) du 22 mars 2007.
Il y a lieu de constater que dans aucun document écrit, adressé ou remis au salarié, la Société N. C. R. ANTILLES n'a exposé un quelconque motif économique pour justifier la rupture du contrat de travail. Par ailleurs dans la mesure où lors de l'entretien préalable au licenciement, le salarié a contesté par une argumentation précise et détaillée le motif économique du licenciement envisagé, comme cela ressort du compte rendu de cet entretien versé aux débats, duquel il résulte que si l'employeur invoque que le principal client en l'occurrence ORANGE CARAÏBES, pour lequel M. X... intervenait, a remis en cause les contrats avec la Société N. C. R. ANTILLES, le salarié a expliqué qu'il n'était pas exclusivement rattaché à ce client, mais qu'il effectuait de multiples interventions auprès d'autres clients, ces interventions correspondant bien « au coeur du métier » de la Société N. C. R. ANTILLES, citant des interventions notamment auprès de plusieurs banques.
Contenu de l'argumentation ainsi développée par le salarié, il y a lieu de constater que l'employeur ne justifie nullement, ni de l'importance de la baisse du chiffre d'affaires avec le client ORANGE CARAÏBES, ni de l'incidence de cette baisse du chiffre d'affaires sur l'activité de M. X.... En conclusion le motif économique de la rupture du contrat de travail n'est nullement démontré.
Il en résulte que M. X... est fondé à invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et à solliciter une indemnité réparant le préjudice subi.
Les salaires versés mensuellement à M. X... au cours des 12 derniers mois se sont élevés à 51 852, 54 euros. Compte tenu de l'intégration du 13e mois d'un montant de 4279, 07 euros et d'une prime d'intéressement sur l'exercice 2006 de 4293, 18 euros, la rémunération totale sur 12 mois s'est élevée à 60 424, 79 euros, soit 5035, 40 euros en moyenne par mois.
M. X... produit plusieurs courriers de Pôle Emploi montrant qu'au 3 mai 2011, il était toujours sans emploi, et faisant apparaître que depuis mai 2009 jusqu'à novembre 2009 il ne percevait plus qu'une allocation journalière de 14, 96 euros puis une indemnité journalière de 15, 14 euros.
La perte considérable de ressources de l'intéressé a eu pour conséquence comme le montrent les pièces versées aux débats, une situation d'endettement caractérisée, notamment par le fait que l'intéressé ne peut plus régulariser sa situation envers la Générale des Eaux de Guadeloupe depuis 2009, et que n'ayant pu effectuer de versement pour le remboursement du prêt consenti par le CREDIT FONCIER de FRANCE depuis le 28 avril 2010, il a dû mettre en vente son logement. Dans ces circonstances l'indemnité réclamée à hauteur de 60 424, 79 euros correspondant à un an de salaire, est justifiée.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice causé par le non-respect de l'obligation de reclassement :
Il résulte des conclusions de l'employeur que celui-ci avait la possibilité de proposer à M. X... un reclassement au sein du groupe NCR, pour l'exécution du même type de mission concernant la mise en oeuvre de logiciels, avec une localisation du poste en métropole. Il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas formalisé de propositions écrites et précises quant à cette possibilité de reclassement.
L'absence de propositions écrites détaillées de reclassement, à empêcher M. X... de se déterminer sur le choix d'un tel reclassement, et lui a fait perdre une chance de poursuivre une activité professionnelle similaire et de maintenir des revenus salariaux à un niveau lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Le préjudice qui en résulte pour M. X... sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5000 euros.
Sur l'appel incident de la Société N. C. R. ANTILLES tendant à voir infirmer sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis :
La Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de cet appel incident. En conséquence cette condamnation sera confirmée.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre du non-respect de l'obligation de reclassement,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Société N. C. R. ANTILLES à payer à M. X... les sommes suivantes :
-60 424, 79 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 euros d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement,
Y ajoutant,
Condamne Société N. C. R. ANTILLES à payer à M. X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société N. C. R. ANTILLES aux entiers dépens,
Déboute Société N. C. R. ANTILLES de l'ensemble de ses demandes

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01635
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;11.01635 ?
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