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12/11/2012 | FRANCE | N°11/01624

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 11/01624


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 383 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01624
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011- Section Commerce.
APPELANTE
SARL JMV Maison Philippe X......Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître FERLY, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
Madame Isabelle Y...... 97129 LAMENTIN Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des d

ispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012,...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 383 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01624
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011- Section Commerce.
APPELANTE
SARL JMV Maison Philippe X......Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître FERLY, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
Madame Isabelle Y...... 97129 LAMENTIN Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller M. Jean de ROMANS, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Isabelle Y...a été engagée à compter du 3 novembre 2008, en qualité de vendeuse par la Société JMV.
À la suite de la convocation à un entretien préalable fixé d'abord au 15 septembre 2009, puis le 30 septembre 2009, Mme Y...se voyait notifier son licenciement le 12 octobre 2009.
Le 17 novembre 2009, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 29 septembre 2011, la juridiction prud'homale, retenant que la rupture du contrat travail de Mme Y...était abusive, condamnait la Société JMV à lui payer les sommes suivantes :-2394, 54 euros à titre d'indemnité de préavis,-165, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-8026, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y...était déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue le 16 novembre 2011 au greffe de la Cour, la Société JMV interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 mars 2012, la Société JMV sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Y...diverses sommes. Elle conclut au rejet des demandes de Mme Y...et réclame paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive, et de celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société JMV s'oppose à la demande de paiement de rappel de salaire en faisant référence au contrat de travail signé par Mme Y..., et en expliquant que celle-ci n'a jamais effectué aucune des tâches dévolues à une responsable de magasin et que c'est avec une parfaite mauvaise foi que la salariée tente de se prévaloir d'un poste qu'elle n'occupait pas.
La Société JMV expose qu'elle a régulièrement versé à Mme Y...une indemnité de congés payés équivalente à 12 jours, justifiée par le décompte qu'elle produit. En ce qui concerne le préavis, la Société JMV fait valoir que Mme Y...a été remplie de ses droits par le paiement d'un mois de salaire, faisant référence à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 prévoyant un préavis d'un mois si le salarié a plus de 6 mois et moins de deux ans d'ancienneté. Elle explique son refus de verser une indemnité légale de licenciement en faisant valoir que Mme Y...n'a pas l'ancienneté minimale requise d'un an.
Faisant valoir que Mme Y...n'établit aucune inexécution fautive de son contrat de la part de l'employeur, et dans la mesure où le montant intégral de sa rémunération lui a toujours été versé, la Société JMV en conclut que la salariée ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice matériel ou moral.
La Société JMV explique enfin que la procédure de licenciement a été strictement respectée et que dès lors Mme Y...ne saurait prétendre à des dommages intérêts pour rupture abusive. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle verse pour chacun des griefs reprochés à Mme Y...dans la lettre de licenciement, un élément probant venant attester de la réalité et du sérieux du comportement fautif de la salariée.
****
Mme Y..., qui à l'audience du 12 mars 2012 était assistée par M. Tony Z..., délégué syndical, s'est vue impartir un délai de 3 mois pour répliquer aux conclusions de l'appelante, s'est présentée seule à l'audience des débats du 24 septembre 2012, étant restée sans nouvelles du délégué syndical et sans pouvoir justifier avoir communiqué à la partie adverse, au cours de l'instance d'appel, de quelconques pièces ou conclusions. Elle fait valoir néanmoins que le gérant la Société JMV n'a pu apporter aucun élément de preuve supplémentaire au sujet des faits qu'il lui a reprochés, et insiste sur le préjudice moral qu'elle a subi en raison de la brutalité de la décision de licenciement et la pression morale exercée sur elle.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaire :
Le contrat de travail de Mme Y...assigne à celle-ci des tâches relevant de la compétence normale d'une vendeuse, à savoir :- recevoir la clientèle avec courtoisie et respect,- assurer les ventes des articles en boutique,- assurer l'agencement et la mise en rayon des articles,- veiller et maintenir la propreté de la boutique,- vérifier l'état du stock et rendre compte à la direction si manquement,- avoir la connaissance des produits proposés par le magasin,- assurer la remontée de toute information recueillie dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et utile à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'à son développement.

Mme Y...ne justifiant pas s'être vue confier ni avoir assumé des missions d'encadrement ou responsabilités relevant de la catégorie d'agent de maîtrise, notamment la gestion du magasin où elle travaillait, doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme Y...ses absences durant le temps de travail, faisant valoir que les commerçants voisins de la galerie marchande l'avaient alerté sur le fait qu'elle était fréquemment absente aux heures d'ouverture du magasin, alors qu'elle n'avait jamais sollicité la moindre autorisation pour ces absences, ni même daigné l'en informer, l'intéressée ayant unilatéralement décidé de ne plus effectuer de prestations le mercredi. Ce grief est corroboré par un constat d'huissier en date du 9 novembre 2009, selon lequel Me Stéphane A..., huissier de justice à Pointe-à-Pitre, s'est présenté au magasin de la galerie Houelbourg, à 10 heures 50 et a constaté l'existence d'un rideau métallique fermant la boutique à l'enseigne « Pour un ho me »,
alors que les horaires d'ouverture suivantes étaient affichées : de 9 heures 30 à 14 heures et de 15 heures à 17 heures. Dans son attestation Mme Charlise B..., cliente du magasin, déclare avoir constaté à plusieurs reprises l'absence de Mme Y...durant les heures d'ouverture de la boutique alors même que des clients étaient devant la porte.
Il est également reproché à Mme Y...dans la lettre de licenciement de ne pas avoir respecté les dispositions de son contrat de travail qui lui permettait d'accorder des remises maximales de 5 % du prix de vente affiché, à certains clients, alors qu'il apparaissait qu'elle avait l'habitude d'accorder des remises allant jusqu'à 40 % sans l'autorisation de la direction, entamant ainsi délibérément la marge commerciale de la Société JMV et mettant en péril son chiffre d'affaires. Ce grief est corroboré par les nombreux tickets de caisse versés aux débats qui font apparaître des remises de 12, 94 %, 15 %, 10 %, de 38, 46 % etc..., sans qu'il apparaisse à l'examen des relevés d'appels téléphoniques correspondant aux dates desdites ventes, que la direction ait été appelée pour donner son autorisation.
Il est encore reproché à Mme Y...d'avoir dénigré les pratiques commerciales de son employeur en faisant savoir que les prix des articles vendus étaient anormalement élevés. Ainsi il résulte de diverses attestations établies par Mme Zenabe C..., vendeuse dans une boutique voisine, M. Didier D..., commerçant dans la même galerie marchande, M. Pascal E..., et Mme Dominique F..., que Mme Y...dénigrait auprès de ses clients, la direction de la boutique, faisant valoir que les prix pratiqués étaient excessifs, critiquant le choix de l'approvisionnement en marchandises, ainsi que ses conditions de travail. Ce comportement manifestement répété pouvait être retenu comme fautif par l'employeur.
L'ensemble des griefs ainsi évoqués, dont la réalité est justifiée par les pièces versées aux débats constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mme Y...doit donc être déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral.
Sur les indemnités de fin de contrat :
Que l'on se réfère aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, ou aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, invoquée par l'employeur bien que non mentionnée sur les bulletins de paie, mais paraissant s'appliquer à l'entreprise compte tenu de son activité de vente d'articles d'habillement pour hommes, le délai de préavis en cas de licenciement pour un salarié dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, comme c'est le cas de Mme Y..., est fixé à un mois. En l'espèce il résulte de l'examen du bulletin de paie délivré pour le mois d'octobre 2009 et du reçu pour solde de tout compte, que Mme Y...a été réglée de son indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire.
Par ailleurs Mme Y...ayant moins d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement, ne peut, en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, prétendre à une indemnité de licenciement.
Enfin Mme Y...n'articule aucun moyen critiquant le rejet par le Conseil de Prud'hommes de sa demande de paiement de congés payés, ces dispositions devant être confirmées.

La procédure engagée par Mme Y...n'étant caractérisée ni par l'abus de droit, ni par l'intention de nuire, ne saurait être qualifiée d'abusive et donner lieu à l'attribution de dommages intérêts en faveur de la société appelante.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société JMV à payer à Mme Y...la somme de 2394, 54 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 165, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 8026, 38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, déboute Mme Y...de ses demandes de paiement desdites sommes,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y...du surplus de ses demandes,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme Y...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01624
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;11.01624 ?
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