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12/11/2012 | FRANCE | N°11/01621

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 11/01621


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 382 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01621
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 juin 2011.
APPELANTE
Sa WEST INDIES PACK Section Rougeol 97170 PETIT BOURG Non Comparante

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentant : M. Joseph M. X...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articl

e 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience pu...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 382 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01621
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 juin 2011.
APPELANTE
Sa WEST INDIES PACK Section Rougeol 97170 PETIT BOURG Non Comparante

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentant : M. Joseph M. X...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller M. Jean de ROMANS, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2008, la Société EXCO EGCE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à la contrainte délivrée le 15 janvier 2008 par le directeur de l'URSSAF de la Guadeloupe et signifiée le 28 août 2008, pour recouvrement de la somme de 10 132 euros au titre d'un redressement portant sur une régularisation de cotisations sur salaire des années 2004 et 2005 concernant la Société WEST INDIES PACK.
Par jugement du 21 juin 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe déclarait recevable l'opposition formée par la société d'expertise comptable EXCO EGCE pour le compte de la Société WEST INDIES PACK, à la contrainte litigieuse, mais au fond validait ladite contrainte pour la somme de 10 132 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2011, la Société WEST INDIES PACK interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 12 mars 2012 de la Chambre sociale de la Cour d'appel, par lettres recommandées avec avis de réception, celui concernant la Société WEST INDIES PACK était signé le 10 février 2012.
À l'audience du 12 mars 2012, la Société WEST INDIES PACK était représentée par M. André Y..., administrateur de ladite société, muni d'un pouvoir émanant de M. Didier Z..., PDG de la même société.
Avec l'accord des parties, il était fixé, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, un délai de 2 mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un nouveau délai de 2 mois à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe représentée par M. X...pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, les débats étant fixés à l'audience du 24 septembre 2012 à 14 heures 30.
À l'audience ainsi fixée, seul M. X...représentant la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe était présent, la Société WEST INDIES PACK n'étant pas comparante, son PDG, M. Didier Z... ayant adressé à la Cour, par télécopie du 20 septembre 2012, un courrier dans lequel il faisait savoir qu'il devait effectuer un déplacement initialement non prévu sur la Guyane, qu'il ne pourrait être présent à l'audience et qu'il demandait le renvoi du dossier, ayant contacté un avocat qui dorénavant devait le représenter, mais n'ayant pas eu le temps de lui communiquer toutes les informations sur ce dossier pour l'audience du 24 septembre 2012.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, représentée par M. X..., sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
Dans l'ordonnance du 12 mars 2012 du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, impartissant avec l'accord des parties, des délais successifs de 2 mois pour chacune d'elles, il était précisé que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la Société WEST INDIES PACK n'a notifié aucune conclusion ni aucune pièce à ce jour, les délais impartis étant largement dépassés, sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué pour expliquer le non-respect des délais fixés.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'il résulte du jugement déféré, que la Société WEST INDIES PACK qui avait fait opposition à la contrainte litigieuse le 10 septembre 2008, par l'intermédiaire de son expert-comptable, s'était fait représenter par celui-ci, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux audiences du 2 mars 2010, du 1er juin 2010, du 9 novembre 2010, et du 11 janvier 2011 et ne s'était pas présentée à l'audience du 5 avril 2011.
Il apparaît ainsi que le comportement procédural de la Société WEST INDIES PACK, tant en première instance, qu'en cause d'appel apparaît parfaitement dilatoire. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de renvoi, d'autant que celle-ci n'a pas été soutenue à l'audience des débats par un quelconque représentant de la Société WEST INDIES PACK, ni par un avocat, et de faire droit à la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe qui entend voir statuer sur l'opposition à la contrainte qu'elle a décernée, et voir confirmer le jugement entrepris.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme jugement déféré.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01621
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;11.01621 ?
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