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12/11/2012 | FRANCE | N°11/01619

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 11/01619


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 381 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01619
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 juin 2011
APPELANT
Monsieur MAX X... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître DIONE substituant la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97159 POINTE A PITRE Représentée par M. Joseph M

. Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 381 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01619
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 juin 2011
APPELANT
Monsieur MAX X... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître DIONE substituant la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97159 POINTE A PITRE Représentée par M. Joseph M. Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller M. Jean de ROMANS, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 2 juin 2010, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, signifiée par acte d'huissier le 21 mai 2010, portant sur le recouvrement de cotisations sociales du premier trimestre 2009 s'élevant à un montant de 665 euros, auquel s'ajoute des majorations de retard, soit un total de 784, 84 euros.

Par décision du 21 juin 2011, le tribunal saisi, se référant aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, et relevant que M. X... n'avait pas été en mesure de produire la copie de la contrainte contestée, déclarait son opposition irrecevable pour défaut de production de la contrainte.
Le 10 novembre 2011 M. X... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... faisait savoir que la fin de non-recevoir retenue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, tirée de la non production de la contrainte avait été couverte par l'envoi par lettre recommandée du 7 juillet 2010 de la copie de cette contrainte au tribunal saisi. Il faisait savoir par ailleurs qu'il avait payé le montant des sommes fixées par la contrainte.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse de sécurité sociale entendait voir confirmer le jugement entrepris, faisant valoir quand tout état de cause l'opposition de M. X... était irrecevable, car dans l'hypothèse où la contrainte aurait été adressée au tribunal le 7 juillet 2010, il y aurait lieu de considérer que cette date constitue la date de l'opposition à contrainte, ladite opposition étant dès lors atteinte de forclusion puisque formée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la contrainte en date du 21 mai 2010.
Subsidiairement la caisse de sécurité sociale fait valoir que le versement de 665 euros du 19 mai 2009 dont entend se prévaloir M. X..., réglait en réalité des cotisations dues pour le mois d'avril 2009. Elle explique que pour l'année 2009, il résulte des déclarations de salaires faites par M. X... qu'il devait régler la somme de 3481 euros au titre des cotisations, et qu'il n'a payé pour l'année considérée que la somme de 2830, 71 euros, la différence de 650, 29 euros représentant le montant dû pour le mois de mars 2009. Au montant de cette cotisations mensuelle s'ajoutent 81 euros de majoration de retard et 38, 84 euros de frais de signification. La caisse de sécurité sociale entend donc voir valider la contrainte pour la somme de 770, 13 euros et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Il résulte de l'examen du dossier transmis par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, que M. X... a posté le 2 juin 2010 son opposition à contrainte, en date du 28 mai 2010, ladite opposition ayant été reçue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 7 juin 2010. Cette opposition a donc été formée dans le délai d'un mois suivant la signification en date du 21 mai 2010 de ladite contrainte.
Certes cette opposition était irrégulière, dans la mesure où, les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'opposition, n'ont pas été respectées. Toutefois M. X... justifie suffisamment par la production de sa lettre du 7 juillet 2010, et des pièces jointes qui y sont visées, adressées en courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par un fonctionnaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 16 juillet 2010, que, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, a été régularisée par l'envoi d'une copie de la contrainte, et que l'irrecevabilité devait être écartée puisque sa cause avait disparu au moment où le juge a statué.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son opposition.
Sur le fond :
La contrainte en date du 30 avril 2010, signifiée le 21 mai 2010, vise une mise en demeure en date du 16 septembre 2009, pour des cotisations correspondant au mois de mars 2009 à hauteur de 665 euros, outre 43 euros de majorations de retard, ainsi que la somme de 38 euros à titre de majorations pour le mois de juin 2009.
M. X... justifie par la production de la copie d'un chèque bancaire en date du 19 mai 2009, d'un montant de 665 euros, adressé par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 mai 2009 par la caisse de sécurité sociale, et par le relevé de son compte bancaire faisant apparaître le débit du chèque à la date du 28 mai 2009, qu'il a réglé ladite somme correspondant à un mois de cotisations.
La caisse de sécurité sociale prétend que ce versement s'imputerait sur la cotisation correspondant au mois d'avril 2009.
Toutefois il résulte des dispositions de l'article 1256 du Code civil, que lorsqu'il n'est précisé aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquiter entre celles qui sont pareillement échues. Ainsi un versement fait par l'employeur doit, en l'absence de stipulations contraires, s'imputer d'abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l'expose à des sanctions plus graves. En l'espèce il est bien certain que le débiteur a intérêt à voir imputer son versement sur la dette de cotisations sociales la plus ancienne à fin de limiter le montant des majorations de retard telles que prévues par l'article R 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. En conséquence le paiement effectué le 25 mai 2009, devait s'imputer sur les cotisations dues au titre du mois de mars 2009, et non au titre du mois d'avril 2009 comme le prétend la caisse de sécurité sociale. Il en résulte que les cotisations du mois de mars 2009 faisant l'objet de la contrainte du 30 avril 2010, avaient été réglées dès le mois de mai 2009.

Ce règlement intervenant postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours tel que prévue par les articles R243-6 et R243-6-1 du code du travail, des majoration de retard sont dues par M. X... en vertu des dispositions de l'article R243-18 du même code. Compte tenu du règlement intervenu le 25 mai 2009, le montant des majorations de retard exigibles pour les cotisations du mois de mars 2009, doit être ramené à 38, 57 euros.

Par ailleurs la créance portant sur les majorations de retard afférentes aux cotisations de juin 2009 figurant dans la contrainte pour un montant de 38 euros, n'est pas contestée.
En conséquence la contrainte du 30 avril 2010 doit être validée à hauteur de la somme de 76, 57 euros, représentant les majorations de retard pour les cotisations des mois de mars et juin 2009.
La procédure étant en principe sans frais en vertu des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la caisse de sécurité sociale les frais de signification de contrainte. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 38, 84 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à la contrainte du 30 avril 2010,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition formée par M. X... à la contrainte du 30 avril 2010 décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Valide partiellement ladite contrainte à hauteur de 76, 57 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 38, 84 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01619
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;11.01619 ?
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