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12/11/2012 | FRANCE | N°11/01618

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 11/01618


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 385 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01618
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011.
APPELANT
Monsieur Roger X... ...97180 SAINTE ANNE Comparant en personne.

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de ville-BP 486 97159 POINTE A PITRE Représentée par M F...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de proc

édure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les partie...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 385 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01618
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011.
APPELANT
Monsieur Roger X... ...97180 SAINTE ANNE Comparant en personne.

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de ville-BP 486 97159 POINTE A PITRE Représentée par M F...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par requête du 20 septembre 2010, M. Roger X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en date du 15 septembre 2010 ayant confirmé le refus de ladite caisse de sécurité sociale de réviser le montant de sa pension de retraite sur le fondement de l'article R351-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les droits à l'assurance retraite sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales.
M. X... a fait valoir qu'il était retraité de la fonction publique depuis le 1er août 1999 et qu'avant sa carrière de fonctionnaire, et à la suite de son service militaire, engagé volontaire pendant 2 ans, il avait travaillé pendant 4 ans dans le secteur privé de 1965 à 1968 inclus, à Paris et à Pointe-à-Pitre.
Il a soutenu qu'il était victime d'un dysfonctionnement dans le traitement de son dossier de retraite du régime général, puisqu'il n'a pas été tenu compte de l'année 1967, alors qu'il a été régulièrement employé par la Société Guadeloupéenne de Transit sise à Pointe-à-Pitre, pendant la période considérée. Il expliquait que l'impossibilité de justifier du versement des cotisations pour cette année 1967 résulte du passage du cyclone Hugo en 1989 lequel est constitutif d'un cas de force majeure. Il demandait en conséquence qu'il lui soit fait application des dispositions légales dispensant, en cas de force majeure, de l'obligation de rapporter la preuve des versements de cotisations sociales. Il versait aux débats diverses attestations émanant de collègues ayant travaillé avec lui dans ladite entreprise, durant l'année 1967.
Il critiquait également la date retenue par la caisse de sécurité sociale pour l'entrée en jouissance de sa pension, ainsi que le taux retenu.
Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2010, et a constaté qu'il ne justifiait pas remplir les conditions lui permettant de prétendre à la révision de sa pension de retraite.
Par courrier adressé au greffe de la Cour, le 5 novembre 2011, M. X... interjetait appel de cette décision.

****

L'acte d'appel de M. X... comportait la motivation suivante.
Il indiquait que les documents en cause avaient été détruits par l'ouragan Hugo, les dégâts occasionnés à son domicile à l'époque, 119 lotissement Pointe d'Or aux Abymes, avaient fait l'objet d'un dossier de déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances la GMF.
Il faisait état d'un certificat travail que lui aurait délivré à son départ la secrétaire de l'entreprise, une dame Y..., qui après avoir quitté l'entreprise, avait été embauchée par la caisse de sécurité sociale.

Il expliquait qu'à son avis, la date d'effet de la pension de retraite était d'ordre public et qu'en ce qui le concernait il s'agissait de l'année 2004, l'année de ses 60 ans, âge de départ à la retraite à l'époque.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... confirmait ses prétentions exprimées jusque-là, rappelant que la force majeure, le cyclone Hugo survenu en 1989, soit 22 ans après la période litigieuse (1967), l'avait privé de ses justificatifs personnels. Il faisait état de sa bonne foi et indiquait qu'il n'avait pu rencontrer sa collègue de l'époque Mme Z... épouse Y... qui occupait la fonction de secrétaire de direction à la Société Guadeloupéenne de Transit, précisant que c'était elle qui lui avait établi et personnellement remis les documents salariaux afférents à son départ pour cause de licenciement. Il indiquait que cette Mme Y... qui avait été embauchée par la caisse de sécurité sociale, pourrait être en mesure d'apporter des éléments probants pouvant corroborer ses allégations.
Par ailleurs il contestait la date du 1er mai 2010 retenue par la caisse de sécurité sociale comme date d'effet de sa pension de retraite, faisant valoir que selon lui c'est l'année 2004, année de ses 60 ans, qui devait être pris en compte.
****
Dans ses conclusions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, qui faisait référence aux dispositions des articles R351-1 et R531-37 du code de la sécurité sociale, sollicitait la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. X....
Elle faisait valoir que les recherches effectuées au sein de la direction des retraites avaient révélé que l'employeur n'avait pas transmis de déclaration de salaires au titre de l'année en question, et que l'appelant ne faisait pas la preuve, par les moyens légaux, à savoir bulletins de salaire, attestation certifiée conforme au livre de paie, du versement de cotisations.
Elle expliquait qu'en ce qui concerne la date d'effet, l'article R 351-37 disposait que chaque assuré indique la date à laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
****
Motifs de la décision :

Sur la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite :

Selon les dispositions de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse de sécurité sociale chargée de la liquidation des droits à pension.

En application de ce texte, la demande de retraite personnelle présentée à la caisse de sécurité sociale, étant datée du 23 avril 2010, M. X... ne peut prétendre à une entrée en jouissance de sa pension de retraite qu'à compter du 1er mai 2010.

Sur la demande de prise en compte de salaires pour l'année 1967 :
Selon les dispositions de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Le relevé de carrière établi par les services de la caisse de sécurité sociale, fait apparaître que si pour les années 1965, 1966 et 1968 des salaires soumis à cotisations sociales ont bien été versés à M. X..., il n'est mentionné aucun salaire pour l'année 1967.
Il n'est pas contestable que le cyclone Hugo a provoqué en septembre 1989 des dégâts considérables sur tout le territoire de la Guadeloupe. Ce phénomène est susceptible effectivement de constituer un cas de force majeure telle que prévue à l'article L 351-2 sus-cité.
Ceci étant, si ce cyclone a pu constituer un obstacle insurmontable pour M. X... pour la production de ses bulletins de paie de l'année considérée, il y a lieu de relever que la caisse de sécurité sociale, qui a été soumise aux mêmes bouleversements climatiques, a retrouvé trace des déclarations de salaires effectuées pour le compte de M. X... pour les années 1965, 1966, et 1968, et qu'il paraît peu probable que les dégâts engendrés par le cyclone Hugo n'aient affecté que les déclarations de salaires de l'année 1967.
Par ailleurs il y a lieu de constater que les attestations sur l'honneur versées aux débats par Monsieur X..., et émanant de Mme Alberte A..., de M. Paul B..., de M. Georges C..., de M. Serge D... et de M. Laurent E..., desquelles il ressort que ces anciens salariés de la Société Guadeloupéenne de Transit, déclarent que M. X... était bien salarié de la même entreprise, notamment en 1967, de façon permanente, ladite année 1967 étant d'autant plus mémorable qu'il s'agit de l'année du mariage de M. X... auquel tout le personnel avait été convié, sont toutes dactylographiées et rédigées de façon strictement identique, et ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
En l'état de ces constatations il y a lieu de considérer que lesdites attestations sont insuffisantes à faire la preuve du versement pour l'année 1967 de cotisations sociales, pour le compte de M. X..., en sa qualité de salarié de la Société Guadeloupéenne de Transit.
En outre il résulte des pièces versées aux débats, et plus précisément de la réponse faite le 25 mai 1998 par M. X... au questionnaire que lui a adressé la caisse de sécurité sociale, et du courrier qu'il a envoyé le 4 mai 2010 au directeur de la caisse de sécurité sociale, que l'appelant soutient qu'il a travaillé chez le même employeur de 1966 à 1968 sans discontinuer, comme agent de bureau. Or le relevé des salaires produits aux débats par la caisse de sécurité sociale montre une variation importante du montant des salaires annuels versés à M. X... entre l'année 1966 et l'année 1968, ceux-ci passant de 8880 francs à 4540 francs, celui versé au cours de l'année 1965 n'atteignant que 5143 francs. Ainsi il peut être sérieusement douté du caractère continu de l'emploi de M. X... au service du même employeur au cours des années 1966 à 1968.
Le seul élément probant, qui permettrait d'établir la réalité du travail salarié de M. X... au sein de la société guadeloupéenne de transit, serait comme il l'avance, le témoignage de Mme Z... épouse Y..., qui selon lui assurait les fonctions de secrétaire de direction au sein de ladite société et qui aurait poursuivi sa carrière professionnelle à la caisse de sécurité sociale, ces circonstances apportant un élément de crédibilité aux déclarations que pourrait faire Mme Y....
Au cas où celle-ci ne serait plus en activité, elle percevrait probablement une pension de retraite ; en conséquence il y a lieu d'inviter la caisse de sécurité sociale à fournir l'adresse actuelle de Mme Y... afin de pouvoir recueillir son témoignage.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours de M. X... concernant la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, fixée au 1er mai 2010,
Sursoit à statuer sur le surplus de son recours,
Invite la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à fournir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, l'adresse du lieu du domicile de Mme Z... épouse Y..., afin que celle-ci puisse être entendue par la Cour comme témoin,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience des débats du :
Lundi 28 janvier 2013 à 14 H 30
Dit que la notification de la présente décision aux parties, vaut convocation à l'audience de renvoi,
Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01618
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;11.01618 ?
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