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12/11/2012 | FRANCE | N°10/01995

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 10/01995


MJB-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 390 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01995
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 octobre 2010, section Industrie.
APPELANT
Monsieur Bruno X...... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL CARAIBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Route de Donotte 97129 LAMENTIN Représentée par Me FERLY substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOU

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code ...

MJB-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 390 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01995
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 octobre 2010, section Industrie.
APPELANT
Monsieur Bruno X...... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL CARAIBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Route de Donotte 97129 LAMENTIN Représentée par Me FERLY substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mr Bruno X...a été embauché le 27 août 2004 par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, du 27 août 2004 au 26 novembre 2004, au sein de la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, dite société C. B. T. P., en qualité de conducteur d'engin et moyennant un salaire brut mensuel de 1186, 05 €.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une semaine dans son article 5.
Par courrier simple du 20 septembre 2004, soit 15 jours après la fin de la période d'essai, l'employeur lui signifiait la rupture du contrat de travail.
Le 19 février 2010, Mr Bruno X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de voir condamner son ex-employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 octobre 2010, la juridiction prud'homale a :- condamné la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS au paiement des sommes suivantes : 1186, 05 € au titre de l'indemnité pour non – respect de la procédure de licenciement, 50 € à titre d'astreinte par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé du jugement, pour non – remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail régularisé, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,- débouté le demandeur du surplus de ses demandes et le défendeur de sa demande de dommages et intérêts,- condamné Mr X...à payer à la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUXPUBLICS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens,- ordonné l'exécution provisoire totale de la décision.

Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2010, Mr Bruno X...a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 23 avril 2012 et soutenues oralement à l'audience des plaidoiries du 1ER octobre 2012, Mr Bruno X..., représenté, demande à la cour de :- constater que la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS a rompu le contrat de travail avant son terme mais sans respecter une quelconque procédure, et que dans ces conditions, sa mauvaise foi est établie,- de statuer à nouveau et de condamner la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à lui payer les sommes suivantes : * 3683, 04 € au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en ce compris l'indemnité de précarité et l'indemnité compensatrice de préavis, * 3858, 27 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, * 1286, 09 € pour non – respect de la procédure,

- condamner la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à lui remettre les documents suivants : * l'attestation Assedic, * les fiches de salaires des mois de septembre et novembre 2004 régularisées, * le certificat de travail régularisé, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir,- condamner la même à lui payer la somme de 3200 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que la rupture anticipée d'un CDD n'est possible que dans les cas énumérés par l'article L. 122-3-8 ancien du code du travail et qu'en dehors de ces cas, celle-ci entraîne le paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié ; qu'en l'espèce, aucun critère légal n'était réuni et qu'il est fondé à réclamer la somme de 3 043, 76 € au titre de l'indemnité de fin de contrat.

Il soutient également que la lettre de licenciement ne comporte pas, comme motif de licenciement, l'absence de détention du permis de conduire poids lourds et que cette détention n'a pas davantage été sollicitée lors de la conclusion du contrat ; qu'il était uniquement question d'être embauché en qualité de conducteur d'engin (pelleteuse …) comme l'indique son contrat de travail et qu'il est, au contraire de ce qui est allégué par l'employeur, titulaire du certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES).
Il demande que soit reconnue la réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de la relation contractuelle à concurrence de la somme de 3858, 27 €, car il a été mis à la porte du jour au lendemain, avec des effets néfastes sur ses compétences dans un secteur professionnel où tout le monde se connaît, tout cela faisant obstacle à la reprise d'un emploi à bref délai et que soit également retenue l'irrégularité de la procédure qui doit être sanctionnée par le versement d'un mois de salaire.
Par conclusions remises le 16 janvier 2012 et soutenues à l'audience, la société C. B. T. P. représentée, demande à la cour de la déclarer recevable en sa contestation, de constater le vice de consentement donné au contrat de travail litigieux et la nullité subséquente du contrat, de confirmer en conséquence le jugement querellé en tous points sauf en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'indemnité pour non – respect de la procédure de licenciement et au paiement d'une astreinte pour non-remise de l'attestation Pôle – Emploi et du certificat de travail régularisé, de statuer à nouveau et de dire que les sommes réclamées par Monsieur X...sont totalement injustifiées, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2400 € à titre de dommages et intérêts, en sus de celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord observer qu'elle entend se prévaloir, in limine litis, de la nullité du contrat de travail eu égard aux dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail applicables à l'époque des faits ; que force est de constater que son consentement a été donné sur l'information erronée de la qualification dont s'est prévalu Mr X..., car peu de temps après son entrée en fonction et au terme de la période d'essai, elle a découvert que celui-ci ne possédait pas le permis « poids lourds » requis dans l'offre d'emploi l'ayant conduit à passer contrat ; qu'il en résulte que ce dernier a répondu à l'offre d'emploi en dissimulant, aussi bien à l'ANPE qu'à l'employeur, qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie réclamée, ni du CACES obligatoire ; que cette erreur sur la qualification du salarié, élément important du contrat, ne peut qu'entraîner la nullité du contrat ; que par la pièce no5, l'appelant rapporte lui-même la preuve qu'il n'a obtenu ce permis qu'après le 20 janvier 2005, ayant suivi en effet des cours adaptés à partir du 20 septembre 2004, soit le lendemain de la rupture contractuelle.
Elle dit ensuite que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation du contrat de travail et ne pouvait la condamner au paiement, d'une part, de la somme de 1186, 05 € au titre de l'indemnité pour non – respect de la procédure de licenciement et d'autre part d'une astreinte ; que le contrat devant être annulé, elle n'était tenue par aucune procédure pour rompre la relation de travail, ni d'acquitter une quelconque indemnité.
Elle soutient enfin que les jours de travail effectif ont été payés, que Mr X...ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; qu'en revanche, la réparation de son propre préjudice s'élève à la somme de 2400 € laquelle est déterminée sur la base des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que l'article L1221-1 du code du travail, codifié L 121-1 à l'époque des faits, dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ;
Attendu que l'erreur sur la personne n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que n'est cependant pas excusable l'erreur commise par une société qui ne s'est pas renseignée plus complètement sur le candidat à l'embauche ;
Qu'en outre, la convention contractée par erreur n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans les conditions de l'article 1304 du code civil ; que cette action dure cinq ans et ce temps court à compter du jour où l'erreur est découverte ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour une durée de trois mois, du 27 août 2004 au 26 novembre 2004 ; que la rupture du contrat est intervenue à la suite de la lettre du 20 septembre 2004 adressée par l'employeur à son salarié, l'informant à cette date que sa candidature n'a pas été retenue, sans explication et notamment celle du défaut de détention du permis de conduire des véhicules lourds et du certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) ;

Que par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir fait toute diligence auprès du salarié pour s'assurer de la détention par ce dernier des documents justifiant son aptitude à remplir le poste de conducteur d'engins ;

Attendu que pour sa part, Mr Bruno X...verse aux débats la preuve d'un certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) obtenu depuis le 31 août 2001 et dont la durée de validé est de 10 ans ;
Qu'en l'état, la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ne peut contester la validité de cette pièce ;
Que ces éléments permettent de constater l'absence d'erreur provoquée par le salarié à la conclusion du contrat du travail ;
Qu'il convient alors d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de rejeter la demande de la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS visant la nullité du contrat de travail.
SUR LA RUPTURE ANTICIPEE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que Mr X...réclame non seulement les salaires de septembre à novembre 2004 et l'indemnité de précarité, le tout calculé sur la base d'un SMIC de 1286, 09 € applicable en 2004, mais aussi des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-8 ancien du code du travail, la rupture anticipée en dehors des cas limitativement autorisés est sanctionnée uniquement par l'octroi à la partie lésée de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 122-3-4 ancien du code du travail, dite indemnité de précarité ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce que la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS n'a pas rompu la relation contractuelle dans le respect des conditions légalement prévues puisqu'il n'est question ni d'une faute grave reprochée au salarié, ni d'un cas de cas de force majeure ;
Qu'ainsi, cette rupture doit être déclarée abusive ;
Que Mr X...ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant d'une rupture inattendue, brutale et sans explication de l'employeur, intervenue hors période d'essai ;
Attendu que celui-ci ne peut pas pourtant solliciter une double réparation, la somme de 3683, 04 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail comprenant l'indemnité de précarité et celle de 3858, 27 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Qu'il convient en conséquence de faire partiellement droit aux demandes de Mr X...fondées sur le SMIC applicable en 2004 et de condamner la société intimée à lui payer, au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail (article 122-3-8 ancien du code du travail), la somme de 3 200 €, calculée sur la base des salaires restant
dus du 18 septembre au 26 novembre 2004, soit 2958, 01 € correspondant à :-13 jours de salaire du 18 septembre au 30 septembre : 557, 31 € + le salaire d'octobre : 1286, 09 € + 26 jours de salaire en novembre : 1114, 61 €,

et au titre de l'indemnité de précarité la somme de 334, 80 € laquelle est retenue conformément à sa demande.
SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Attendu que le salarié sous contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des congés acquis à la date de la date de la rupture ; ce droit n'est subordonné à aucune condition minimale de temps de travail effectif ;
Attendu que l'indemnité est égale à la rémunération correspondant aux jours de congés acquis pendant les périodes de travail effectif accompli par le salarié ou à 1/ 10ème des rémunérations perçues pendant celles-ci, indemnité de précarité comprise ; qu'en application de ces principes, le salarié ne peut bénéficier, en cas de rupture abusive anticipée de son contrat à durée déterminée par l'employeur, de l'indemnité de congés payés afférents à la période comprise entre la rupture anticipée et le terme du contrat dans la mesure où aucun dispositif légal n'assimile cette période à un temps de travail effectif ;
Attendu, que Mr X...sollicite la somme de 304, 48 € sur la base d'un 1/ 10ème des rémunérations des périodes de travail effectif (page 4 de ses conclusions), bien qu'il ait indiqué à tort ultérieurement page 7 que cette demande visait l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'il convient de faire partiellement droit à sa demande en fixant l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 127, 10 € calculée comme suit : 936, 21 € (salaires bruts calculés sur la base du SMIC de 1286, 09 € pour la période du 27 août au 17 septembre 2004) + 334, 80 € (indemnité de précarité retenue) x 1/ 10ème.

SUR L'INDEMNITE SOLLICITEE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Attendu que selon l'article L. 122-3-3 ancien du code du travail (article L. 1242-14 nouveau), les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée sauf celles prévues en cas de faute grave du salarié ;
Attendu que l'indemnité sollicitée pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée doit être considérée comme couverte par les dommages et intérêts accordés ci-dessus pour rupture anticipée abusive du contrat, eu regard aux circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue et au principe retenu par la cour de cassation dans son arrêt du 03 juin 1998 ;
Que dès lors, la demande formulée à ce titre est rejetée.

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOUS ASTREINTE :

Attendu que l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi ; que la carence de l'employeur ouvre droit, le cas échéant, à des dommages et intérêts pour le salarié ;
Attendu que Mr X...sollicite la remise de l'attestation ASSEDIC, les fiches de paie des mois de septembre et novembre 2004 et son certificat de travail, le tout régularisé ;
Attendu que les bulletins de salaire d'octobre et de novembre n'ont pas à être remis dans la mesure où Mr X...n'a pas travaillé durant ces mois ; qu'il est en revanche en possession de celui de septembre 2004 ;
Qu'il convient de faire partiellement droit à sa demande en ordonnant à la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS la remise du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, le tout conforme au présent arrêt, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard prenant effet à l'expiration du mois suivant sa notification.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Réforme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Dit abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2004 décidée par la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS au préjudice de Mr X...;
Condamne la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Bruno X...les sommes suivantes :
* 3 200 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 334, 80 € au titre de l'indemnité de précarité * 127, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne à la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS la remise à Mr Bruno X...d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard prenant effet à l'expiration du mois suivant la notification de celle-ci ;
Condamne la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à Mr Bruno X...la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société SARL CARAÏBES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS aux éventuels dépens de la présente instance ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01995
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;10.01995 ?
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