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12/11/2012 | FRANCE | N°10/01476

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 10/01476


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 389 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/01476
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 avril 2010 section commerce.
APPELANTE
LA SOCIETE CARIB CENTERMoudong Centre97122 BAIE MAHAULTReprésentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Mademoiselle Elodie Y......97123 BAILLIFReprésentée par M. Ernest DAHOME , délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'art

icle 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 389 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/01476
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 avril 2010 section commerce.
APPELANTE
LA SOCIETE CARIB CENTERMoudong Centre97122 BAIE MAHAULTReprésentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Mademoiselle Elodie Y......97123 BAILLIFReprésentée par M. Ernest DAHOME , délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller,Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées aux débats que Mlle Y... a été successivement engagée par la Société Carib Center par 4 contrats à durée déterminée successifs conclus pour les périodes suivantes :-du 24 mars 2007 au 30 mars 2007 moyennant une rémunération horaire brute de 8,27 euros, -du 7 avril 2007 au 16 avril 2007 moyennant une rémunération horaire brute de 8,27 euros,-du 21 avril 2007 au 30 avril 2007 moyennant une rémunération horaire brute de 8,27 euros,-du 9 juillet 2007 au 25 juillet 2007 moyennant une rémunération horaire brute de 8,44 euros.
Elle devait à nouveau être engagée à compter du 8 août 2007 par la même Société Carib Center. S'étant absentée le 9 août 2007 pour aller voir son médecin, il lui était signifié le jour même la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 5 septembre 2007, l'employeur confirmait à Mlle Y... qu'il avait décidé de mettre fin le 9 août 2007 à son contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît d'activité lié au rangement de la réserve du magasin de Baillif, ainsi que la mise en rayon des articles, ce contrat ayant débuté le 8 août 2007 et devant prendre fin le 31 août 2007.
Dans ce courrier il était exposé que le 9 août 2007 au matin Mlle Y... avait informé son employeur qu'elle ne venait pas travailler au motif qu'elle devait aller voir son médecin, et que ne la voyant pas revenir il avait préféré rompre le contrat dès le 9 août, en cours de période d'essai, et que la salariée en avait été informée par téléphone.
Le 5 septembre 2007, Mlle Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 29 avril 2010, le conseil de prud'hommes, considérant que le dernier contrat de travail n'était pas signé, et qu'il était donc réputé à durée indéterminée, jugeait que le licenciement de Mlle Y... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société Carib Center à payer les sommes suivantes :-200 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention collective,-42,65 euros à titre de salaire pour le mois d'août 2007,-1000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,-300 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,-300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Il était en outre ordonné à la Société Carib Center de remettre à Mlle Y... un certificat travail, l'attestation ASSEDIC et la fiche de paie du mois d'août 2007. Mlle Y... était déboutée du surplus de ses demandes.
Le 3 juillet 2010, la Société Carib Center interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2012, la Cour de céans constatait que Mlle Y... reconnaissait dans ses conclusions que le 8 août 2007 elle avait été à nouveau embauchée, et qu'il avait été prévu comme précédemment que ce serait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité. La Cour en concluait que dès lors il ne pouvait être invoqué la présomption légale selon laquelle le contrat non écrit était un contrat à durée indéterminée, les parties s'accordant à dire qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité.
La Cour relevait également qu'aucun contrat écrit n'ayant été signé par les deux parties, l'employeur ne pouvait prétendre que la rupture du contrat de travail du 9 août 2007 était intervenue pendant la période d'essai, dans la mesure où il n'était pas rapporté la preuve qu'une telle période ait été stipulée.
Rappelant qu'en application des dispositions des articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvrait droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de contrat prévu à l'article L 1243-8 du code du travail, la Cour invitait les parties à faire connaître leurs observations sur l'application à la présente espèce des dispositions des articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 avril 2012, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, la Société Carib Center sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir constater qu'en application des articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail, Mme Y... ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 1 001,60 euros.
En ce qui concerne la non-application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, la Société Carib Center admettait qu'elle avait fait une erreur de 9 centimes sur le taux horaire de rémunération, mais faisait valoir que la demande de Mme Y... ne pouvait légalement porter que sur le rappel de salaire subséquent.
Elle sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à délivrer un certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et la fiche de paie du mois d'août.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : -200 euros de dommages et intérêts pour non application de la convention collective,-42,65 euros pour le salaire du mois d'août 2007,-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et de la fiche de paie du mois d'août.

Mme Y... entend voir en outre condamner la Société Carib Center à lui payer les sommes suivantes :-1091,84 euros d'indemnité pour perte de salaire en raison de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,-113,81 euros d'indemnité de fin de contrat,-11,38 euros de congés payés sur l'indemnité de fin de contrat,-7 762,50 euros d'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement,-1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique notamment qu'en application des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul et selon la jurisprudence, le salarié victime d'un licenciement nul, dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas, a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
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Motifs de la décision :
Dans la mesure où au cours des trois premiers contrats de travail à durée déterminée, Mme Y... a été rémunérée au taux horaire de 8,27 euros, et pour le quatrième contrat au taux horaire de 8,44, alors que selon la convention collective du commerce de détail non alimentaire, le taux horaire pour sa catégorie était fixé à 8, 53 euros, il s'en est suivi un préjudice comprenant, outre le montant de la différence entre la rémunération perçue et la rémunération conventionnelle, la privation illégitime de partie de ses ressources pendant plusieurs mois. Les premiers juges ont donc pu à juste titre indemniser la salariée par l'octroi d'une somme de 200 euros.
Il n'est pas contesté que Mme Y... a travaillé lors de la journée du 8 août 2007, dès lors celle-ci est fondée à réclamer paiement de son salaire pour cette journée, à raison de 5 heures de travail au taux horaire de 8,53 euros, soit la somme de 42,65 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnisation de Mme Y... sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail, s'agissant de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure.
Cette indemnité doit être fixée de la façon suivante, en tenant compte de la période pendant laquelle Mme Y... a été privée de sa rémunération, à savoir du 9 au 31 août 2007 :
(8,53 € x 151,67) x 23 = 959,88 €31
Il est dû à Mme Y..., en application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, une indemnité de précarité égale à 10 % des sommes représentant le salaire dû pour la période travaillée, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de rupture, soit :
(42,65 € + 959,88 €) x 1/10 = 100,25 euros

Selon les dispositions de l'article L 1242-16 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, le montant de cette indemnité ne pouvant être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié, dans cette rémunération brute est incluse l'indemnité de précarité.
En l'espèce le travail effectivement accompli n'a été que d'une journée, ce qui correspond à une rémunération à percevoir de 42,65 euros, à laquelle s'ajoute le montant de l'indemnité de précarité de 100,25 euros. Il en résulte que la demande d'indemnité de congés payés sollicitée par Mme Y... à hauteur de 11,38 euros est justifiée. Il y sera fait droit.
L'employeur ne justifiant pas avoir délivré à la salariée un bulletin de salaire pour le mois d'août 2007, ni son certificat de travail, ni d'attestation ASSEDIC, il lui sera ordonné de remettre ces documents à Mme Y....
Par ailleurs il ressort clairement du courrier du 5 septembre 2007, par lequel l'employeur confirme à Mme Y... qu'il a décidé de mettre fin le 9 août 2007 à son contrat de travail à durée déterminée, que la rupture dudit contrat a été décidé parce que, au deuxième jour de travail, la salariée a fait savoir qu'elle n'allait pas travailler car elle devait aller voir son médecin.
Il s'agit là d'une violation des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, prohibant toute rupture du contrat de travail en raison de l'état de santé du salarié.
Dans la mesure où Mme Y... ne réclame pas et ne peut d'ailleurs obtenir sa réintégration puisque le contrat est expiré, elle a droit à obtenir indemnisation pour cette rupture intervenue en violation des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail. Contrairement à ce qu'elle soutient, s'agissant non pas d'un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais de la rupture à l'initiative de l'employeur, d'un contrat à durée déterminée, l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre n'est pas soumise au seuil minimal de 6 mois de salaire.
En l'espèce, le préjudice financier subi par la salariée est quasiment réparé par l'indemnité qui lui est octroyée en application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail.
Toutefois le fait de voir rompre son contrat de travail pour être allée consulter son médecin, c'est-à-dire en raison de son état de santé, lui a causé un préjudice moral, pour lequel il lui sera alloué une indemnité de 300 euros.
Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la Société Carib Center à payer à Mme Y... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, pour non respect de la convention collective, celle de 42,65 euros pour le salaire du mois d'août 2007, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise à Mme Y... de sa fiche de paie du mois d'août 2007, un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société Carib Center à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-959,88 euros d'indemnité pour la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée,
-100,25 euros d'indemnité de précarité,
-11,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-300 euros d'indemnité pour la rupture du contrat de travail en violation des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne la Société Carib Center à payer à Mme Y... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Carib Center,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01476
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;10.01476 ?
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