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12/11/2012 | FRANCE | N°10/01149

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 novembre 2012, 10/01149


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 388 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01149
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 01 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Hector X... ......97125 BOUILLANTE Comparant en personne assisté de Me Josselin TROUPE (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. FACTHUM <

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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédu...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 388 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01149
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 01 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Hector X... ......97125 BOUILLANTE Comparant en personne assisté de Me Josselin TROUPE (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. FACTHUM

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. André ROGER, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettres du 5 décembre 2007 et 30 janvier 2008, l'avocat de M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour contester la baisse de l'allocation supplémentaire opérée sur ses prestations vieillesse par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe depuis le 1er février 2005, sollicitant par voie de conséquence le versement de la somme de 6 600 euros.
Par jugement du 1er décembre 2009, la juridiction saisie rejetait la contestation de M. X....
Par déclaration du 10 juin 2010, M. X... a interjeté appel de cette décision,
A l'audience des débats du 30 janvier 2012, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe régulièrement représentée par M. Y..., rappelait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, anciennement dénommée " allocation supplémentaire ", n'était due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, n'excédait pas les plafonds fixés par décret, et que si le total des allocations et ressources ainsi déterminées dépassait ce plafond, l'allocation était réduite à due concurrence, comme le prévoient les dispositions de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale,
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expliquait qu'à l'époque, l'analyse du dossier de M. X... faisait apparaître les ressources suivantes :-337, 25 euros de retraite personnelle,-64, 87 euros de minimum contributif,-40, 21 euros de majoration pour enfants-40, 01 euro d'allocation supplémentaire, soit un total de 482, 34 euros,

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisait valoir que M. X... disposait des autres ressources suivantes :-136, 50 euros de retraite complémentaire,-398, 70 euros d'allocation chômage, soit un total de 535, 20 euros,

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en concluait que les ressources globales de M. X..., séparé depuis le 31 décembre 1994, s'élevaient au total à la somme de 1017, 54 euros, et dépassaient donc le plafond de ressources pour une personne seule, soit 613, 99 euros en 2005, et que c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait confirmé la décision prise par la commission de recours amiable.
Dans son acte d'appel motivé, M. X... faisait valoir que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait prétendu qu'une allocation complémentaire de retraite lui avait été versée, ce qui, en réalité, n'aurait jamais été fait, et que c'est à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de justifier de ce versement et non à lui-même de justifier une absence de versement, ce qui est impossible,
Dans son arrêt du 19 mars 2012, la Cour de céans, constatant que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisait état dans son décompte de la perception d'une retraite complémentaire à hauteur de 136, 50 euros par mois, alors que son attribution et son versement au profit
de M. X... étaient contestés, invitait la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à justifier de l'attribution et du versement de la retraite complémentaire à M. X..., dont elle faisait état dans son décompte pour procéder à la réduction de ses avantages retraite.
A l'audience des débats du 1er octobre 2012, à laquelle l'affaire a été renvoyée, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe produisait des courriers de l'Association des Caisses de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, desquels il ressortait qu'il avait été versé à M. X... une retraite trimestrielle pour les montants suivants :-394, 96 euros pour le 1er trimestre 2005,-402, 87 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2005 et des deux premiers trimestres 2006,-416, 15 euros pour le 3ème trimestre 2006,-409, 51 euros pour le dernier trimestre 2006 et pour le premier trimestre 2007,-416, 51 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2007 et pour le premier trimestre 2008,-422, 61 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2008 et pour le premier trimestre 2009,-428, 09 euro pour chacun des 3 derniers trimestres 2009 et pour le premier trimestre 2010,-431, 17 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2010 et des 2 premiers trimestres 2011,-449, 39 euros pour le 3e trimestre 2011,-440, 28 euros pour le dernier trimestre 2011 et pour le premier trimestre 2012,-450, 42 euros pour chacun des 2e et 3e trimestres 2012.

La caisse réitérait ses conclusions précédentes, selon lesquelles, M. X... qui, selon elle, était séparé de son épouse depuis le 31 décembre 1994, percevait un total de ressources supérieures au plafond applicable soit 613, 99 euros en 2005.
M. X... faisait valoir alors, que contrairement aux allégations ayant fondé le calcul de la caisse, il n'était pas séparé, et son épouse n'avait pas de revenus. Il produisait à l'appui de ses dires une ordonnance de désistement de demande en divorce introduite par M. X..., rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre le 10 septembre 2010, constatant l'extinction de l'instance en divorce engagée par M. Hector X... à l'égard de son épouse Madame Blanche B...épouse X....
S'agissant d'une pièce nouvelle, dont il n'est pas justifiée qu'elle ait été notifiée préalablement à la partie adverse, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties puissent conclure sur le plafond de ressources applicables à M. X..., pour le versement de l'allocation supplémentaire, compte tenu de sa situation matrimoniale.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur le plafond applicable à M. X... pour le versement de l'allocation supplémentaire, compte tenu de sa situation matrimoniale,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du :
Lundi 28 janvier 2013 à 14 heures 30
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve tout moyen et toute prétention des parties.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01149
Date de la décision : 12/11/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-11-12;10.01149 ?
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