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22/10/2012 | FRANCE | N°12/003271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2012, 12/003271


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00327

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 24 novembre 2010- Section activités diverses

APPELANTE

Madame JOSELINE X...épouse Y...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES, (Toque 104), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉS

LE CLUB SAINTANNAIS ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
RESTAURANT PIZZERIA EPICE

RIE
Section Bérard-Douville
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par M. MARC Z..., liquidateur de l'Entreprise

Monsieur M...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00327

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 24 novembre 2010- Section activités diverses

APPELANTE

Madame JOSELINE X...épouse Y...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES, (Toque 104), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉS

LE CLUB SAINTANNAIS ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
RESTAURANT PIZZERIA EPICERIE
Section Bérard-Douville
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par M. MARC Z..., liquidateur de l'Entreprise

Monsieur Marc Z...
...
97180 SAINTE-ANNE
es qualité de liquidateur de L'EURL LE CLUB SAINTANNAIS
Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 8 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
M. Jean De ROMANS, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2012

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 novembre 2011, la Cour de céans a réformé le jugement du 24 novembre 2010 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, et a condamné l'Eurl " Le Club Saintannais " à payer à Mme X... épouse Y...les sommes de 2 508, 62 euros au titre des salaires dus pour les mois de novembre et décembre 2006, de 7 680 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens étant mis à la charge de l'Eurl " Le Club Saintannais ".

Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er février 2012, Mme X... sollicitait la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt suscité, en demandant que figurent, tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision, la condamnation solidaire de l'Eurl " Le Club Saintannais " et de M. Marc Z...es-qualités de liquidateur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée ‘ Le Club Saintannais ", au paiement des sommes allouées à la requérante, et la condamnation sous la même solidarité au paiement des dépens de première instance et d'appel.

À l'audience du 8 octobre 2012, le conseil de Mme X... maintenait sa demande, et M. Z...faisait savoir en que si l'Eurl " Le Club Saintannais " avait fait l'objet d'une liquidation, la clôture de cette de liquidation n'avait fait l'objet d'aucune publicité.

Motifs de la décision :

Si M. Marc Z...est bien intervenu dans l'instance au fond devant la Cour, en qualité de liquidateur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée « Le Club Saintannais », il n'en demeure pas moins que l'employeur, débiteur à l'égard de Mme X... de salaires et d'indemnités est bien l'Eurl " Le Club Saintannais ".

Il y a lieu de rappeler que si en vertu des dispositions de l'article 1844-7- 4o du Code civil, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée prend fin par la dissolution anticipée décidée par l'associé, la personnalité morale de l'Eurl " Le Club Saintannais " subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, étant rappelé que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de 3 ans à compter de la dissolution, le ministère public où tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

En l'espèce l'Eurl " Le Club Saintannais " a conservé la personnalité morale dans la mesure où la publication de la clôture de sa liquidation n'a pas été publiée, et si M. Marc Z...en tant que liquidateur est habilité à représenter l'Eurl " Le Club Saintannais ", il n'est pas en l'état personnellement débiteur des sommes mises à la charge de cette dernière. Il ne saurait donc être condamné personnellement et solidairement avec l'Eurl " Le Club Saintannais " au paiement des sommes allouées à Mme X....

En conséquence la requête en rectification de matérielle présentée par cette dernière doit être rejetée.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rejette la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme Mme X... épouse Y...,

Dit que les dépens éventuels afférents à la présente instance aux fins de rectification d'erreur matérielle sont à la charge de Mme X... épouse Y....

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 12/003271
Date de la décision : 22/10/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-10-22;12.003271 ?
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