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01/10/2012 | FRANCE | N°12/002481

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale 04, 01 octobre 2012, 12/002481


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 355 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

BR-JG
AFFAIRE No : 12/ 00248
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 06 mai 2012, section commerce.
APPELANT
Monsieur Sébastien X... ... 97115 SAINTE ROSE Non comparant ni représenté

INTIMÉE
LA SOCIETE SECURISOL CARAIBES 28 A les Jardins de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure ci

vile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 355 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

BR-JG
AFFAIRE No : 12/ 00248
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 06 mai 2012, section commerce.
APPELANT
Monsieur Sébastien X... ... 97115 SAINTE ROSE Non comparant ni représenté

INTIMÉE
LA SOCIETE SECURISOL CARAIBES 28 A les Jardins de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Agent Administrative Principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 6 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. X... de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté le 7 juin 2010 par M. X.... L'instance d'appel engagée était inscrite au rôle de la Cour une première fois sous le numéro 10/ 01128, puis après radiation et rétablissement sous le numéro 12/ 00073.
La convocation à l'audience des débats, adressée à la Société SECURISOL CARAÏBES, ayant été retournée avec la mention « plus de boîte à ce nom », l'appelant avait été invité à faire citer l'intimée par acte d'huissier.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2011, M. X... faisait citer la Société SECURISOL CARAÏBES à comparaître à l'audience du 9 janvier 2012 de la Chambre Sociale de la Cour. Cet acte d'huissier comportait notification des conclusions de M. X....
Par arrêt du 23 janvier 2012, la Cour de céans, statuant sur l'appel ainsi interjeté, confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, mais le réformait en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, la Société SECURISOL CARAÏBES étant condamnée à lui payer la somme de 1200 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2008, et celle de 314 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il était en outre alloué à M. X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation du 13 décembre 2011 ayant été inscrite au rôle de la Cour, par erreur, une seconde fois sous le numéro 12/ 00248, les parties étaient à nouveau convoquées à l'audience du 17 septembre 2012.
À cette audience il était constaté que la seconde instance d'appel inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 12/ 00248 se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Constate que l'arrêt du 23 janvier 2012, statuant sur l'appel interjeté le 7 juin 2010 par M. X... à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 6 mai 2010, a autorité de la chose jugée concernant cet appel.
Dit que les éventuels dépens de cette seconde instance d'appel no 12/ 00248 sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale 04
Numéro d'arrêt : 12/002481
Date de la décision : 01/10/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-10-01;12.002481 ?
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