La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2012 | FRANCE | N°12/000721

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale 04, 01 octobre 2012, 12/000721


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 354 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE BR-JG AFFAIRE No : 12/ 00072
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010- section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Roméo X...... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne,
INTIMÉ
Monsieur Bernard Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience pub...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 354 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE BR-JG AFFAIRE No : 12/ 00072
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010- section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Roméo X...... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne,
INTIMÉ
Monsieur Bernard Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 octobre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 23 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. Roméo X... de ses demandes dirigées contre son employeur M. Bernard Y..., tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :-2594, 40 euros à titre de salaires pour la période de février 2009 à avril 2009,-1426, 44 euros d'indemnité de congés payés sur 3 ans,-864, 80 euros d'indemnité de préavis,-3111, 80 euros d'indemnité de licenciement,-864, 80 euros d'indemnité pour non respect de la procédure,-2563, 20 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2563, 20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par déclaration faite au greffe de la Cour le 16 janvier 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.
À l'audience des débats du 11 juin 2012 était soulevée l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été interjeté hors délais, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 24 septembre 2012 afin que l'appelant puisse conclure sur cette fin de non-recevoir.
À l'audience de renvoi du 24 septembre 2012, le conseil de l'appelant demandait par courrier que soit établi un calendrier de procédure, son client présent à l'audience n'objectait aucune remarque à l'égard de l'irrecevabilité soulevée.
Le conseil de l'intimé entendait voir déclarer irrecevable l'appel de M. X....
Motifs de la décision :
L'examen des pièces du dossier, en particulier l'avis de réception signé par M. X... concernant la lettre de notification du jugement attaqué, montre que cette décision a été notifiée à ce dernier le 26 juin 2010.
M. X... ayant interjeté appel le 16 janvier 2012, soit plus d'un mois après la notification qui lui a été faite du jugement du conseil de prud'hommes, son appel doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délais.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé le 16 janvier 2012 par M. X... à l'encontre du jugement du 23 juin 2010 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens sont à la charge de l'appelant.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale 04
Numéro d'arrêt : 12/000721
Date de la décision : 01/10/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-10-01;12.000721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award