La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2012 | FRANCE | N°11/003271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale 04, 01 octobre 2012, 11/003271


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 353 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00327
BR-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février 2011- section commerce.
APPELANTE
Madame Annick X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me SARDA substituant Me Patrick EROSIE (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 000611 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL MOUL'BU

REAUTIQUE 49 rue Saint Jean Prolongée 97160 LE MOULE Non comparante ni représentée

COMPO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 353 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00327
BR-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février 2011- section commerce.
APPELANTE
Madame Annick X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me SARDA substituant Me Patrick EROSIE (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 000611 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL MOUL'BUREAUTIQUE 49 rue Saint Jean Prolongée 97160 LE MOULE Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président rapporteur, M. Jean DE ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme X...a été embauchée par la Société MOUL'BUREAUTIQUE en qualité de secrétaire vendeuse dans le cadre d'un " contrat d'insertion revenu minimum d'activité " pour une période de 18 mois s'étendant du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 avec un horaire mensuel de 108 heures.
Le 6 mai 2008 il était demandé à Mme X...de quitter son travail et de prendre ses congés payés.
Le 29 mai 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et des dommages intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 10 février 2011, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2011, Mme X...interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2011, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
L'affaire était renvoyée contradictoirement une première fois à l'audience du 19 mars 2012 puis à l'audience du 18 juin 2012. À cette dernière audience les parties ne comparaissant par, le conseil de l'appelante étant en arrêt maladie, l'affaire était renvoyée une dernière fois à l'audience du 24 septembre 2012, les parties étant avisées par lettres simples conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
À l'audience de renvoi du 24 septembre 2012, seule Mme X...était représentée, l'intimée ne comparaissait pas ni n'était représentée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par conclusions du 12 décembre 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la réformation du jugement entrepris, et entend voir juger qu'elle a été licenciée verbalement et qu'il s'agit d'un licenciement brutal et vexatoire. Elle réclame paiement des sommes suivantes :-5916 euros à titre de dommages et intérêts,-227 euros à titre de salaire,-1023 euros à titre de congés payés,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X...explique que M. Julien B..., compagnon de Mme C..., gérante de la Société MOUL'BUREAUTIQUE, est toujours apparu aux yeux des salariés comme le gérant de fait de la Société MOUL'BUREAUTIQUE, et que celui-ci lui indiquait le 6 mai 2008 « qu'il ne pouvait plus la garder et qu'il en avait marre d'elle ».
Elle fait valoir que l'attestation ASSEDIC mentionne expressément qu'elle a travaillé jusqu'au 5 mai 2008, sans indication de congés payés, comme c'est le cas pour le mois d'avril 2008, et que ces documents corroborent le licenciement verbal et vexatoire qu'elle invoque. Elle ajoute que l'employeur n'a versé au débat aucune pièce, aucune attestation de témoin, pouvant contredire les faits dont elle fait état.

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas, il ne peut être fait droit aux demandes de l'appelant, que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondés.
Il résulte des pièces figurant au dossier les éléments suivants.
L'attestation ASSEDIC établi par l'employeur mentionne un emploi salarié du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, précisant que le dernier jour travaillé payé était le 31 mai 2008.
Mme X...a acquis, au titre de l'année en cours, des droits à congés payés à hauteur de 25 jours au 31 mars 2008, mais l'intéressée ayant pris 18 jours de congés en mars 2008, il lui restait un solde de 7 jours à prendre fin mars 2008,
À la fin du mois d'avril 2008 il lui restait en 9, 50 jours de congés payés à prendre et au 31 mai, 12 jours de congés payés.
L'examen du bulletin de salaire du mois de mai 2008 montre que sur un salaire brut de 1008, 93 euros pour 116, 91 heures de travail, il a été décompté une absence pour congés payés de 12 jours, à hauteur de 478, 95 euros, lesquels ont été compensés par le paiement de congés payés à hauteur de 481, 95 euros, le salaire net de Mme X...s'établissant à 794, 98 euros.
Le relevé du compte bancaire de la Société MOUL'BUREAUTIQUE pour la période correspondante montre un débit de 794, 98 euros au 10 juin 2008.
Mme X...produit elle-même un reçu pour solde de tout compte à hauteur de 794, 98 euros avec la photocopie d'un chèque tiré sur le compte de la Société MOUL'BUREAUTIQUE, daté du 5 juin 2008, d'un montant de 794, 98 euros, établi au bénéfice de la salariée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X...a été intégralement payée de ses salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, la paye du mois de mai comprenant le règlement de 12 jours de congés payés qui restaient à prendre.
S'il a été demandé à Mme X...de quitter l'entreprise le 6 mai 2008, il n'en demeure pas moins qu'elle a été réglée de l'intégralité de ses salaires et de ses congés payés pour la totalité de la durée du contrat à durée déterminée venant à terme le 31 mai 2008.
L'employeur ayant rempli ses obligations en payant la salariée jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, congés payés compris, Mme X...ne peut invoquer une rupture abusive dudit contrat et est mal fondée à solliciter le paiement de rappel de salaire, de congés payés et de dommages intérêts.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les éventuels dépens sont à la charge de Mme X...,
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale 04
Numéro d'arrêt : 11/003271
Date de la décision : 01/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-10-01;11.003271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award