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24/09/2012 | FRANCE | N°11/00425

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 septembre 2012, 11/00425


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No344 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00425

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 janvier 2011.
APPELANTE
COLLECTIVITE D'OUTRE MER DE SAINT-MARTIN, Hôtel de la Collectivité-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me NEROME substituant Me Aude RICHARDS (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Rudy Georges Y...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOU

PE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du cod...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No344 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00425

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 janvier 2011.
APPELANTE
COLLECTIVITE D'OUTRE MER DE SAINT-MARTIN, Hôtel de la Collectivité-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me NEROME substituant Me Aude RICHARDS (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Rudy Georges Y...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme, Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y...a été embauché par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, à compter du 1er mars 1996 pour une période de 6 mois, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité pour exercer les fonctions d'animateur culturel. Ce contrat a été renouvelé pour une période d'un an expirant le 30 septembre 1997, puis a été renouvelé d'année en année, par contrats successifs ayant la forme de contrat emploi-consolidé, jusqu'au 30 septembre 2005.

Par courrier du 12 mai 2005, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe, rappelait au maire de Saint-Martin, qu'en vertu des dispositions de l'article L324-2 du code du travail, le cumul d'emploi était possible dans la limite de la durée maximale du travail, les articles L212-1 et suivants du code du travail précisant que les durées maximales étaient fixées à :
-10 heures par jour-48 heures par semaine-44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Faisant valoir que M. Y...avait été embauché par contrat emploi-consolidé par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, mais que celui-ci exerçait par ailleurs une autre activité professionnelle depuis le 1er juin 1997, le directeur départemental du travail faisait savoir au maire de Saint-Martin que dans la mesure où M. Y...travaillait à temps complet pour la commune, et que son activité professionnelle complémentaire atteignait 35 heures par semaine, la durée maximale légale était dépassée ; il se voyait contraint de rompre la convention passée entre l'État et la commune au titre du contrat-emploi-solidarité, et demandait le reversement des subventions perçues par la commune dans le cadre des différents contrats " emploi-consolidé " conclus avec M. Y...depuis le 1er octobre 2001.
Par courrier du 19 mai 2005, le maire de Saint-Martin faisant état de l'emploi de gardien-vigile exercé par M. Y..., en plus de son activité de « fonctionnaire », et rappelant les dispositions relatives au cumul d'emplois, invitait celui-ci à mettre fin à cette situation dès réception du courrier, à défaut de quoi il se verrait dans l'obligation d'appliquer toute sanction utile.
Par courrier du 06 juin 2005, le maire faisait savoir à M. Y..., qu'en raison du double emploi occupé par celui-ci, il procédait à la rupture du contrat emploi-consolidé au 1er mai 2005.
A la suite du référendum du 07 décembre 2003, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN devenait " COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT MARTIN ".
Le 17 juin 2008, M. Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de fin de contrat.

Par jugement du 24 janvier 2011, la juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail emploi-consolidé de M. Y...en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de M. Y...était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN à payer à M. Y...les sommes suivantes :

-1286, 09 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-2 572, 18 € au titre de l'indemnité pour non respect du préavis,-1286, 09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-257, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,-7716, 54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-6430, 45 € à titre de non-paiement des salaires dus, en raison de la rupture anticipée du contrat de travail,-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 mars 2011, la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN sollicite la réformation du jugement déféré, et entend voir constater la double faute lourde sinon grave de M. Y.... Elle demande qu'il soit jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle invoque les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail pour opposer la prescription quinquennale à l'action en paiement formée par M. Y.... Elle réclame paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, elle fait état des déclarations mensongères de M. Y...en vue d'obtenir le bénéfice du contrat-emploi-solidarité signé le 17 octobre 1997, le salarié ayant occulté l'existence d'un emploi de gardien-vigile à la société « Club Orient », la seconde faute reprochée s'étant manifestée en cours d'exécution du contrat, par le refus de M. Y..., malgré mise en demeure du maire de la commune, de mettre fin à la situation de double emploi.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...entend voir constater que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN reconnaît avoir violé la loi en renouvelant le contrat emploi-consolidé au-delà de la limite légale. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il demande en outre que la COLLECTIVITÉ D'OUTRE MER DE SAINT-MARTIN soit condamnée à lui délivrer sous astreinte les bulletins de paye sur la période restant à travailler ainsi qu'un certificat travail, la lettre de licenciement, et l'attestation ASSEDIC. Il réclame paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes il explique qu'en lui faisant signer divers contrats emploi-consolidé entre 1997 et 2005, soit au-delà des 5 années légalement autorisées, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN a violé la réglementation en la matière. Il en conclut que la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée s'impose. Il fait valoir en outre que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée non écrit, aucune restriction n'est applicable en l'espèce concernant le cumul d'emplois. Selon M. Y...aucun contrat ne lui interdisait de travailler ailleurs que pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN pendant ses jours de repos. Il relève par ailleurs qu'il n'a pas fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement et que la lettre de licenciement ne fait nullement mention d'une faute grave.
MOTIFS DE DÉCISION
Le contrat emploi-consolidé ne pouvant être renouvelé au-delà d'une durée de 5 ans, selon la réglementation en vigueur, le contrat de travail conclu entre la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et M. Y...qui a débuté le 1er octobre 1997 et qui a été renouvelé au-delà de 5 années en contrevenant à la réglementation applicable, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu des dispositions de l'article L324-2 ancien du code du travail, reprises par l'article L8261-1 nouveau du même code, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales.
Ainsi dans la mesure où il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. Y...travaillait à temps complet à la fois pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN mais également pour l'entreprise « Club Orient Resort », le salarié a contrevenu aux dispositions légales, ce qui le rend passible d'ailleurs, comme ses employeurs, de peines contraventionnelles prévues par les articles D 8261-1 du code du travail.
En contrevenant à ces dispositions légales, le salarié, qui a été mis en demeure par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN de mettre fin à ce cumul d'emplois, a commis une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'employeur n'ayant pas invoqué dans la lettre de licenciement la faute grave, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis de 2 mois, compte tenu de son ancienneté au service de la commune, soit la somme de 2 572, 18 €, outre les congés payés à hauteur de 257, 21 € dus sur ce montant.
Le licenciement ayant été prononcé sans convocation du salarié à un entretien préalable, celui-ci a droit à une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ladite indemnité devant être fixée à une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 286, 09 €.
La commune ne justifiant pas avoir réglé les congés payés acquis par M. Y...au 1er mai 2005, il sera alloué à celui-ci une indemnité compensatrice d'un montant de 1 286, 09 €.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN à la demande de paiement des salaires des mois mai à septembre 2005, doit être rejetée, dans la mesure où cette demande a été portée à la connaissance de la dite collectivité comme figurant dans la lettre de convocation devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, dont l'avis de réception a été signé le 08 décembre 2008, soit moins de cinq ans après la date à laquelle les salaires étaient exigibles.
Cependant si M. Y...a, à juste titre sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, lequel a été rompu pour une cause réelle et sérieuse, il ne peut solliciter le paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à la date d'expiration du dernier contrat emploi-consolidé ; il doit donc être débouté de sa demande de paiement de salaires courant jusqu'à cette date.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y...était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN à payer au salarié la somme de 7 716, 54 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 430, 45 € à titre de non-paiement des salaires restant dus en raison de la rupture anticipée du contrat de travail,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. Y...est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y...de sa demande de paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement des salaires fondés sur la rupture anticipée du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN à payer à M. Y...la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00425
Date de la décision : 24/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-09-24;11.00425 ?
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