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24/09/2012 | FRANCE | N°10/02272

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale 04, 24 septembre 2012, 10/02272


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 339 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02272
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 décembre 2010.
APPELANT
Monsieur Raymond Christian X...... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE... 97200 Fort de Francee Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS substituant Maître WERTER (Toque 8), avocats au barreau de la Guadeloupe
INTER

VENANT VOLONTAIRE
Maître Marie Agnès Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 339 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02272
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 décembre 2010.
APPELANT
Monsieur Raymond Christian X...... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE... 97200 Fort de Francee Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS substituant Maître WERTER (Toque 8), avocats au barreau de la Guadeloupe
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Marie Agnès Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA LES CANNES D'OR... 97190 LE GOSIER Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X... a été engagé par la Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande-Terre (SICADEG) à compter du 1er août 1985 en qualité de directeur général avec pour mission d'assurer tous les actes de gestion courante de la société moyennant une rémunération nette mensuelle de départ fixée à 17 000 francs, l'évolution de ce salaire devant suivre le rythme défini au cours des négociations dans la branche d'activité de la société, à savoir la convention sucre-canne-rhum.
Dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 21 mars 1997 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la SCEA LES CANNES D'OR, dans le cadre d'une " convention de successeur ", succédait à la SICADEG pour l'exploitation des terres agricoles mises à la disposition de cette dernière. Le contrat de travail de M. X... était poursuivi par la SCEA LES CANNES D'OR.
Par courrier du 19 décembre 2006, M. X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 29 décembre 2006 en vue de son licenciement, une mise à pied conservatoire à effet immédiat lui étant notifiée par le même courrier.
Par courrier du 23 janvier 2007, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre a ouvert à l'égard de la SCEA LES CANNES D'OR une procédure de redressement judiciaire, la SELAS SEGAS-CARBONI étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 3 novembre 2008, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 7 décembre 2010, rendu en présence de l'administrateur judiciaire et de l'AGS, la juridiction prud'homale considérant que le licenciement pour faute grave de M. X... était régulier et bien fondé, déboutait celui-ci de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 5 décembre 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 8 août 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la condamnation de la SCEA LES CANNES D'OR à lui payer la somme de 162 626, 75 euros pour la perte de l'indemnité de préavis et des indemnités légales et contractuelles de licenciement, ainsi que la somme de 388 741, 20 euros, correspondant à 4 années de salaire, en réparation des conséquences préjudiciables du caractère abusif de son licenciement, tant morales que matérielles.
À l'appui de ses demandes M. X... fait valoir que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité, dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisait pas l'adresse de l'hôtel de ville de son domicile, ni celle de l'inspection du travail, lieux où peut être consultée la liste des conseillers pouvant l'assister à l'entretien préalable, ajoutant que cet entretien ne s'est pas déroulé à l'heure et au lieu prévu, faute pour l'employeur de s'y trouver.
Il expose que l'absence qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement n'est pas établie, et que, le serait-elle, elle ne saurait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il conteste l'état de délabrement des plantations invoqué par l'employeur, en expliquant d'une part que la surface exploitée n'a jamais été de plus de 800 hectares et que le rendement doit être calculé en considération des seules parcelles exploitées et mises en coupe et pas en fonction de l'ensemble des terres confiées à l'exploitation, certaines n'étant pas exploitées, soit qu'elles étaient revendiquées ou demandées par d'autres exploitants, soit qu'elles étaient tellement pauvres ou encastrées que leur exploitation était un calvaire. Il fait état d'une grave sécheresse de 2000 à 2002 entraînant une perte d'exploitation importante. Il soutient que différents rapports d'exploitation pour 2004, 2005 et 2006 montrent que l'exploitation était convenablement entretenue et gérée, compte tenu des difficultés affrontées par le secteur et les divergences d'intérêts entre associés.
Répondant à l'absence de perspectives pour relancer la production cannière, il indique que le Conseil Régional et le Conseil Général, propriétaire des terres avaient régulièrement différé la conclusion d'un bail, et qu'en l'absence de celui-ci il était impossible pour la SCEA LES CANNES D'OR d'obtenir des prêts bancaires. Il ajoute que si l'investissement doit correspondre à une réalité productive, le principal objet de la SCEA LES CANNES D'OR était de faire bénéficier certains des associés de gains fiscaux, et d'autres de contrats de prestations de services.
Subsidiairement il conteste la qualification de faute grave, celle-ci ne pouvant s'appliquer à l'insuffisance de rendement ni à l'inaptitude professionnelle, ni à l'insuffisance professionnelle ou même à l'incompétence en présence d'erreur.
Par conclusions du 8 août 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
L'AGS explique que si M. X... a été convoqué le 19 décembre 2006 à un entretien préalable fixé au 29 décembre suivant, l'entretien a été prorogé et une nouvelle convocation a été adressée à M. X... pour le 5 janvier 2007.
Elle explique qu'elle a avancé pour le compte de M. X... la somme de 5 573, 93 euros au titre des salaires correspondant à la période du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2007, date de son licenciement, et la somme de 12 845, 07 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 23 janvier 2007, soit au total la somme de 18 419 euros.
À titre subsidiaire l'AGS demande qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, relevant que M. X... ne versait au débat aucune preuve de l'existence d'un préjudice.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 9 mars 2012, Maître John Z..., avocat au barreau de la Guadeloupe, faisait savoir que suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCEA LES CANNES D'OR, il intervenait à l'instance d'appel au nom de Maître Marie-Agnès Y... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA LES CANNES D'OR.
Cependant à l'audience des débats le liquidateur judiciaire de la SCEA LES CANNES D'OR ne comparaissait pas ni n'était représenté.
Motifs de la décision :
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, l'AGS a remis à la Cour diverses pièces, qui lui avaient été communiquées en première instance, et qui sont listées dans des bordereaux de communication de pièces en date des 26 avril 2010 et 20 septembre 2010, établis par Me Z..., qui représentait alors l'administrateur judiciaire de la SCEA LES CANNES D'OR.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que lesdites pièces aient été communiquées au conseil de M. X..., que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats et d'ordonner la communication par l'AGS des pièces désignées dans les bordereaux cités ci-avant, au conseil de M. X....
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la communication au conseil de M. X..., par l'AGS des pièces listées dans les bordereaux de communication de pièces en date du 26 avril 2010 et 20 septembre 2010, établis par Me Z... et produites par l'AGS,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2012 à 14 heures 30,
La notification par le greffe de la Cour, du présent arrêt, vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve tout moyen et toute prétention des parties, ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale 04
Numéro d'arrêt : 10/02272
Date de la décision : 24/09/2012
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-09-24;10.02272 ?
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