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17/09/2012 | FRANCE | N°11/01494

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 septembre 2012, 11/01494


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 337 DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01494
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 septembre 2011.
APPELANT
Monsieur Moïse X......97233 SCHOELCHER Représenté pat Me Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉ
Madame Jeanne Z......... 97233 SCHOELCHER Représentée par Me BOUTROY-XIENG substituant Me Jean-Nicolas GONAND (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire

a été débattue le 04 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard RO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 337 DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01494
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 septembre 2011.
APPELANT
Monsieur Moïse X......97233 SCHOELCHER Représenté pat Me Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉ
Madame Jeanne Z......... 97233 SCHOELCHER Représentée par Me BOUTROY-XIENG substituant Me Jean-Nicolas GONAND (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, faisant fonction de Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Jeanne Z...a été engagée par Mr Moïse X..., avocat au barreau de Fort-de-France, à compter du 1er octobre 2002 en qualité de secrétaire juridique par contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire net mensuel de 1378, 86 €.
Elle a perçu sur les trois derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail un salaire moyen brut mensuel de 1857, 43 €.
Elle fut convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2007 à un premier entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire, sans que cette procédure soit suivie d'effet.
De nouveau convoquée à un entretien préalable, par courrier recommandé du 30 avril 2007, Mme Jeanne Z...se voyait notifier, le 24 mai 2007, son licenciement qu'elle contesta par lettre adressée à son employeur le 14 juin suivant.
Le 28 septembre, Mme Jeanne Z...saisissait le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes de 21600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et d'obtenir la remise du bulletin de salaire du mois de juillet 2007, et ce à défaut de pouvoir réintégrer son poste.
Aucune conciliation n'ayant abouti lors de l'audience du 5 décembre 2007, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement qui, par décision du 25 juin 2008, a décidé de la transmission du dossier au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, Mme Z...demande au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de :- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,- constater que son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes : * 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 22287, 60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11143, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né des circonstances de la rupture, le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement, * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Assedic, tous conformes sous astreintes de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes devant se réserver la faculté de liquider l'astreinte,- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,- condamner son employeur aux entiers dépens.

Par jugement du 07 septembre 2011, la juridiction prud'homale a :- jugé le licenciement de Mme Z...dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence Mr Moïse X...à lui payer 13002, 01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1857, 43 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1857, 43 €,- ordonné à Mr Moïse X...la remise à Mme Jeanne Z...de son attestation Pôle Emploi, ses bulletins de paie rectifiés avec les indemnités y afférentes, son certificat de travail,- débouté Mme Z...de ses autres demandes,- débouté Mr X...de l'ensemble de ses demandes,- condamné ce dernier aux éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée au secrétariat-greffe de la cour le 14 octobre 2011, Mr Moïse X...a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 16 mars 2012, soutenues oralement à l'audience du 4 juin suivant, l'appelant, représenté, demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter l'intimée de ses demandes,- condamner la même à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose, sur la régularité de la lettre de licenciement, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprises et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent moins de 11 salariés, ce qui est le cas en l'espèce, l'intimée ne s'expliquant pas par ailleurs sur le préjudice que lui aurait créé l'irrégularité alléguée et ne produisant nullement l'original de la lettre de licenciement, ce qui permettrait de vérifier l'authenticité de la lettre de licenciement prétendument non signée ; que sur le fond, la cause réelle et sérieuse du licenciement est constituée tant par les insultes et menaces à l'encontre d'une collègue récemment recrutée, en présence d'autres membres du personnel et de clients, que par l'utilisation abusive du téléphone prouvée par les relevés du compte téléphonique ainsi que l'annuaire des avocats, aucun dossier en cours ne justifiant des appels aussi longs vers d'autres cabinets ; que ces éléments sont constitutifs d'un défaut de loyauté et de fidélité, de discrétion et de réserve ; que de ses propres déclarations, Mme Z...ne niait pas discuter de dossiers complexes du cabinet avec d'autres secrétaires, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 9 de son contrat de travail lui imposant une discrétion professionnelle absolue.
Il fait également observer que les dispositions du contrat de travail étaient aussi favorables à la salariée que celles prévues par la convention collective applicable et de la directive européenne prévoyant l'information du salarié sur ses droits et obligations ; que Mme Z...était correctement payée au coefficient 265 correspondant à son grade de personnel expérimenté tel que défini par la convention collective, et bénéficiait d'une prime d'ancienneté supérieure à 3 % comme il est prévu pour une ancienneté comprise entre trois et six ans ; que les demandes indemnitaires et la remise de documents ne sont justifiées par aucun élément pertinent allant dans ce sens.
Par conclusions du 5 janvier 2012, soutenues oralement, Mme Jeanne Z..., représentée, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes,- confirmer le surplus,- débouter en conséquence Mr X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamner le même à lui payer les sommes suivantes : * 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,. * 22287, 60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11143, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né des circonstances de la rupture, le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement,- condamner Mr X...à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Assedic,- condamner Mr X...à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait remarquer que l'absence de signature de la lettre de licenciement par l'employeur constitue une inobservation de la procédure entraînant un préjudice que l'employeur doit réparer ; que le vif échange verbal avec la standardiste du 13 mars 2007 n'est pas caractérisé par des insultes ou une violence verbale, comme en atteste le rapport établi par son conseiller lors de l'entretien préalable ; qu'en outre, elle ne pouvait être sanctionnée deux fois pour un même fait et que le comportement des deux salariés ne méritaient qu'un avertissement ; qu'en réalité, le motif principal et déterminant du licenciement est la prétendue divulgation d'information confidentielle au sein du barreau de Fort-de-France le 27 avril 2007, à savoir la mise en oeuvre de la 1ère procédure disciplinaire ; que par ailleurs, les échanges sur des dossiers ne sont pas forcément constitutifs d'une violation du secret professionnel ; qu'en plus, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'utilisation abusive du téléphone car les relevés pris en compte pour lui imputer une consommation importante indiquent des appels passés par tous les membres du cabinet.

Elle soutient alors que la réparation du préjudice pour non-respect de la procédure doit s'élever à 5000 € en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 22287, 60 € compte tenu de son ancienneté (quatre ans et demi) ; que la somme de 11143, 80 € doit lui être également allouée au titre du préjudice distinct caractérisé par le défaut de diligence de son employeur à préparer et suivre correctement son dossier de divorce, car elle n'a obtenu ni prestation compensatoire, ni pensions alimentaires pour ses deux enfants, et de surcroît, celui-ci a bien tenté de lui imposer un règlement de son indemnité de licenciement en trois mensualités ; qu'enfin, la remise des documents conformes sous astreinte est fondée et la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens justifiée par l'ancienneté de l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de licenciement :
Attendu que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée ; que toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ;
qu'en l'espèce, aucune des parties ne présente la lettre de licenciement du 24 mai 2007 signée par l'employeur ;
que dans ces conditions, l'absence de signature est constitutive d'une irrégularité de la procédure de licenciement et entraîne un préjudice pour la salariée qu'il convient de réparer à concurrence de la somme de 1900 €, laquelle, loin d'être symbolique, répond aux critères de l'article L. 1235-5 nouveau du code du travail (article L. 122-14-5 ancien) ;
que dès lors, le jugement entrepris est infirmé de ce chef et Mr Moïse X...est condamné à payer à Mme Jeanne Z...la somme de 1 900 € au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière.
Sur le licenciement :
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 24 mai 2007 indique les motifs du licenciement dans les termes suivants :
"....... Vous aviez un rôle capital au sein du cabinet, compte tenu de votre expérience, votre ancienneté dans la profession et dans la fonction, notamment au sein du cabinet.
Or, par vos comportements et actions, vous avez failli à vos obligations de loyauté et de fidélité, de discrétion et de réserve.
En effet, le 13 mars 2007, en mon absence du cabinet et du département pour raison professionnelle, alors que le vendredi avant mon départ je vous ai réunies pour demander une attitude et un comportement exemplaire, vous avez eu une vive altercation avec votre collègue avec échange d'injures et insultes, et ce en présence d'un client.
De plus, le 16 avril 2007, vous avez eu encore une attitude agressive envers votre collègue, en présence d'un client, qui caractérise un excès d'autorité.
En outre, vous avez commis une indiscrétion grave en violant le secret professionnel et la confidentialité, en divulguant des renseignements confidentiels à des tiers sur le cabinet, notamment une information relative à une salariée en cours de sanction disciplinaire alors qu'aucune décision n'était encore prise par moi.
Cette information a été portée à ma connaissance le vendredi 27 avril 2007.
Par ailleurs, l'examen récent de mes relevés téléphoniques m'a permis de constater une utilisation abusive par vous du téléphone du cabinet à des fins personnelles et ce depuis plusieurs mois.
A plusieurs reprises, vous êtes restée de 20 minutes à plus d'une heure au téléphone sur votre temps de travail.
Ceci est inacceptable. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette découverte, je vous ai de nouveau convoquée à un entretien préalable.
Enfin, en dépit du rappel à l'ordre qui vous a été adressé le 8 avril 2006, de la note de service qui vous a été remise au mois d'octobre 2006, et de mes rappels verbaux, vous faîtes preuve de négligences et d'erreurs répétées dans le suivi des dossiers, notamment sur la facturation des honoraires, les relances de factures impayées, la mise en place des alertes, la rédaction des lettres.
Ainsi, tous ces faits entraînent une perte de confiance totale.
Pourtant, nous avions déjà abordé certains de ces faits, lors d'entretiens informels et de notes écrites.
A cet égard, j'ai personnellement insisté sur le fait que je souhaitais, s'agissant de l'exécution des fonctions qui vous sont confiées, que vous fassiez preuve d'une plus grande rigueur.
Vous comprendrez donc aujourd'hui, que face à cette situation, je suis contraint de mettre un terme à notre collaboration.... " ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur reproche à sa salariée a la fois des fautes disciplinaires qui sont un défaut de loyauté, de discrétion et de réserve, des injures et insultes à l'égard d'une collègue en présence de tiers, une violation du secret professionnel et l'utilisation abusive du téléphone, et des fautes non-disciplinaires qui sont des négligences, des erreurs répétées et une perte de confiance ;
Attendu cependant que ne sont pas caractérisées les injures et insultes à l'égard de Mme C...et en présence de Mr D...; qu'en effet, le premier témoignage de celui-ci intervenant deux ans après le 13 mars 2007 sans indication du contenu de ces prétendues injures et le second, quatre ans après, en y indiquant un contenu précis de celles-ci, ne peuvent convaincre la cour en raison de cette opposition manifeste laissant entrevoir un témoignage de circonstance dans la mesure où Mme C..., la standardiste, ne dénonçait à son employeur qu'une violence verbale et une expression véhémente à son égard, tout en reconnaissant elle-même avoir haussé le ton, ces dernières explications se rapprochant davantage des déclarations de Mme Z...qui reconnaissait un échange verbal vif entre collègues qu'elle n'a d'ailleurs pas caché à son employeur ; que de plus, Mme C...n'aurait sans doute pas manqué de signaler à son employeur à cette occasion la nature et le contenu des insultes, si c'‘ était le cas, car les relations de travail entre les deux employées demeuraient difficiles ;
Attendu que le fait du 16 avril 2007 n'est pas prouvé ;
Attendu également que ne constitue pas un acte de déloyauté, ni un défaut de réserve, ni une violation du secret professionnel à l'égard de l'employeur le fait pour la secrétaire d'avoir informé un tiers de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à son encontre ; qu'à cet égard, cette information relève de la libre expression de l'intéressée de faire part à des tiers de sa propre situation professionnelle ;

qu'aucun propos diffamatoire et accusatoire venant de la salariée n'a été rapporté par l'informateur le 27 avril 2007 ; qu'il n'est pas davantage prouver l'existence de discussions avec des secrétaires d'autres cabinets de dossiers complexes en violation du secret professionnel ;

Attendu en outre que l'usage abusif du téléphone professionnel n'est pas établi dans la mesure où il n'est pas prouvé que Mme Z...était la seule utilisatrice de la dite ligne téléphonique et qu'elle l'utilisait à des fins personnelles ; qu'en plus, l'avocat collaborateur de Mr X...reconnaît dans son attestation être l'auteur de certains appels reprochés à l'intimée ;
Attendu enfin que les négligences et erreurs répétés dans le travail ne sont pas plus vérifiables et la perte de confiance ne peut pas être sérieusement retenue ; qu'à cet égard, Mme Z...donnait des éléments de réponse le 23 avril 2006 à son employeur qui, par lettre du 8 avril 2006, déplorait son manque de rigueur dans la gestion de certains dossiers, alors que dans ce même courrier, il reconnaissait indirectement ses qualités professionnelles indéniables dans les termes suivants " vous m'avez habitué à mieux " ;
qu'en conséquence, aucune faute et aucun fait personnel ne pouvant être retenu contre Mme Z..., il convient de constater sans cause réelle et sérieuse le licenciement de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comprenant au plus dix salariés ou affecte un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, celui-ci peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; la rupture abusive est caractérisée lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le cabinet X...comprenait moins de onze salariés à l'époque des faits ; que Mme Z...sollicite la somme de 22287, 60 € correspondant à douze mois de salaires en faisant valoir qu'elle bénéficiait de quatre ans et demi d'ancienneté et qu'elle s'est retrouvée sans emploi pendant deux années alors qu'elle élève seule ses deux enfants ;
Attendu cependant que l'intimée ne rapporte pas la preuve des deux années d'inactivité professionnelle ; que sa présence dans le cabinet X...a été de courte durée, quatre ans et demi ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la réparation de son préjudice à la somme de 13 002, 01 € ;
que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la réparation du préjudice distinct :
Attendu que Mme Z...sollicite la réparation de son préjudice distinct en invoquant son ancienneté et le désintérêt porté à son dossier de divorce par son employeur qui était son avocat dans ladite procédure, désintérêt qui a fait qu'elle n'a pas obtenu de prestation compensatoire ni de pensions alimentaires pour ses enfants ;
Attendu cependant que l'ancienneté de l'intéressée ayant déjà été prise en compte pour fixer l'indemnité précédente, elle ne peut être le fondement de cette nouvelle demande ;
Attendu en outre qu'il n'est rapporté aucun élément permettant de croire que Mr X...a entendu faire échouer les demandes financières de l'intimée dans le cadre de sa procédure de divorce ;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des documents conformes :
Attendu que Mme Z...sollicite la remise de bulletins de salaires rectifiés, de l'attestation Assédic et du certificat de travail conformes à la décision judiciaire rendue, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
attendu cependant que les bulletins de salaires à rectifier ne sont pas précisés et que les rectifications souhaitées ne sont pas davantage soutenues et explicitées ;
qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris du chef de la remise des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés et de le confirmer du chef de la remise de l'Attestation Pôle Emploi conforme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 07 septembre 2011 sauf en ce qu'il a condamné Mr Moïse X...à payer à Mme Z...la somme de 1 857, 43 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et ordonné la remise des bulletins de paye et du certificat de travail rectifiés ;
et statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne Mr Moïse X...à payer à Mme Jeanne Z...la somme de 1 900 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Déboute Mme Jeanne Z...de ses demandes relatives à la remise de bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mr Moïse X...aux éventuels dépens de l'instance d'appel ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01494
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-09-17;11.01494 ?
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