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17/09/2012 | FRANCE | N°11/01397

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 septembre 2012, 11/01397


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No331 DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01397

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011.

APPELANTE

SARL CARAÏBE BIG BAZAR
rue du Docteur Marcel Etzol
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Représentée par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 02) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Marie-Noël X...épouse Y...
...
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Représen

tée par M. Ernest DAHOME, délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2012, ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No331 DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01397

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011.

APPELANTE

SARL CARAÏBE BIG BAZAR
rue du Docteur Marcel Etzol
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Représentée par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 02) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Marie-Noël X...épouse Y...
...
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Représentée par M. Ernest DAHOME, délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Y...a été engagée pour travailler au sein de la Société CARAÏBES BIG BAZAR à compter du 1er mai 2001, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée de commerce pour un salaire équivalent au SMIC.

Par courrier recommandé du 29 décembre 2008, Mme Y...était convoquée à un entretien fixé au 12 janvier 2009 en vue d'une mesure de licenciement économique.

Elle se voyait notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 24 janvier 2009.

Le 18 février 2010, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'un rappel de rémunération.

Par jugement du 29 septembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait la Société CARAÏBES BIG BAZAR à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
-275, 69 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
-10   000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la législation relative au droit individuel à la formation (DIF),
-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné à la Société CARAÏBES BIG BAZAR de remettre sous astreinte à Mme Y...son attestation ASSEDIC.

Par déclaration du 14 octobre 2011, la Société CARAÏBES BIG BAZAR interjetait appel de cette décision.

****

Malgré une ordonnance rendue le 16 janvier 2012, par le magistrat chargé d'instruire l'affaire en présence et avec l'accord des représentants des parties, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, impartissait un délai de 2 mois à l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un délai supplémentaire de 2 mois à l'intimé pour notifier en réponse ses propres pièces et conclusions, aucune pièce et aucune conclusion n'étaient communiquées entre les parties avant l'audience des débats fixée au 4 juin 2012.

Il était spécifié dans cette ordonnance que faute de respecter les délais impartis, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles cités ci-avant.

À l'audience des débats du 4 juin 2012, les conclusions écrites notifiées le jour même par l'appelante étaient écartées en application des textes sus-cités, cette communication tardive faisant grief à l'intimée qui n'avait pu disposer du temps nécessaire pour les examiner et y répondre. Le conseil de la Société CARAÏBES BIG BAZAR, cependant, développait oralement la position de sa cliente.

Il était ainsi expliqué par le conseil de la Société CARAÏBES BIG BAZAR qu'en octobre 2008 des sanctions disciplinaires avaient été infligées à des salariés à la suite de la disparition de palettes de marchandises, un chauffeur et un magasinier ayant été licenciés. Il s'en était suivi une grève de soutien suivie par 5 des 17 salariés de l'entreprise. La grève était suspendue en novembre 2008, le président du Tribunal de Grande Instance ayant ordonné la suspension de cette grève. Il avait alors été proposé une réduction du temps de travail en raison des difficultés économiques liées à la grève, cette réduction ayant été refusée par les salariés. Il s'ensuivait une procédure de licenciement pour motif économique.

La Société CARAÏBES BIG BAZAR justifie la modification du contrat de travail par les pertes comptables subies au cours de l'exercice 2009.

Le représentant de l'intimée sollicitait pour sa part la confirmation du jugement entrepris, se référant aux motifs de la décision attaquée.

Motifs de la décision :

Il résulte de l'examen de la procédure de première instance, et plus précisément du jugement déféré, que Mme Y...a saisi le conseil des prud'hommes en expliquant que par courrier du 23 janvier 2008, elle avait réclamé à son employeur le paiement de rappels de salaire sur cinq années pour un montant de 8 599, 49 euros et des congés payés pour un montant de 1 973, 09 euros, ce à quoi la Société CARAÏBES BIG BAZAR ne donnait pas suite. Un mouvement de grève s'était déclenché et malgré l'intervention de l'inspection du travail, toutes les négociations entre la délégation syndicale et le gérant M. A..., avaient échoué.

Mme Y...précisait que dès le 26 novembre 2006 elle avait repris son travail, mais la gérante faisait savoir qu'elle se débarrasserait de tous ceux qui étaient grévistes.

L'employeur adressait le 29 décembre 2008 à la salariée une proposition de modification contractuelle consistant en un passage à temps partiel à raison de 18 heures par semaine, pour motif économique, lequel aurait été justifié par une baisse du chiffre d'affaires et des marges commerciales.

Cette proposition de réduction du temps de travail était refusée par la salariée.

Après convocation le 27 mars 2009 à un entretien préalable, Mme Y...se voyait notifier son licenciement pour motif économique.

Dans sa lettre de licenciement l'employeur faisait valoir que le niveau des ventes s'avérait très nettement insuffisant, se traduisant par des pertes d'exploitation, et qu'il était contraint de prendre des mesures immédiates et radicales sur le plan de l'organisation interne, passant notamment par la suppression de postes de travail, dont le sien.

En cause d'appel, comme en première instance, la Société CARAÏBES BIG BAZAR entend justifier le licenciement économique en invoquant le bilan de l'exercice 2009 qui ferait ressortir une diminution du chiffre d'affaires de 30 %, la perte nette comptable s'accroissant de 40, 25 %.

Il y a lieu de relever que les résultats de l'exercice 2009, tels qu'invoqués par l'employeur, et qui feraient ressortir un accroissement de 40, 25 % de la perte comptable, n'ont été connus qu'à la fin de cet exercice et ne sauraient justifier un licenciement pour motif économique engagé dès la fin du premier trimestre 2009.

En outre comme l'ont relevé les premiers juges, aucune recherche de reclassement n'a été mise en oeuvre, alors que l'entreprise fait partie d'un groupe de sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution alimentaire au travers de différents points de vente en libre service, et qu'il apparaît que l'employeur a choisi de licencier Mme Y...comme les autres salariés grévistes, et ce malgré son ancienneté de plus de 7 ans, au lieu et place d'un autre salarié embauché plus récemment.

Ainsi il n'apparaît pas que le licenciement de Mme Y...s'imposait à l'employeur et était réellement justifié par un motif économique, ledit licenciement devant être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Sur la base d'un salaire mensuel de 1477, 03 euros, et compte tenu d'une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise, donnant droit à la salariée à une indemnité légale minimum équivalente à 6 mois de salaire selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont pu à juste titre allouer à Mme Y...la somme de 10   000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs l'employeur ne justifiant pas avoir réglé la totalité de l'indemnité légale de licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Y...la somme de 275, 69 euros au titre du solde de cette indemnité.

Compte tenu de son ancienneté, Mme Y...était en droit de bénéficier du droit individuel à la formation tel que prévu par les articles L6323-1 et suivants du code du travail. L'employeur devait, en application de l'article L6323-19 du même code informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement, à défaut le salarié a droit à des dommages et intérêts que les premiers juges ont pu à juste titre évaluer à la somme de 500 euros.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'attribution par les premiers juges d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CARAÏBES BIG BAZAR.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01397
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-09-17;11.01397 ?
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