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10/09/2012 | FRANCE | N°11/01053

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2012, 11/01053


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 324 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01053
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011.
APPELANTE
EURL C. M. A BAT Route de Mathurin 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Roland EZELIN substituant Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Jimrives Y.........97139 LES ABYMES Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

E

n application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débatt...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 324 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01053
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011.
APPELANTE
EURL C. M. A BAT Route de Mathurin 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Roland EZELIN substituant Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Jimrives Y.........97139 LES ABYMES Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 21 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 septembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :
Selon attestation de travail en date du 17 août 1998 établie par M. Eric X..., celui-ci a employé M. Jimrives Y...en qualité de « tâcheron menuisier » de septembre 1992 à octobre 1995. Par ailleurs selon certificat de travail établi le 12 février 2003 par le même M. X..., celui-ci a employé M. Y...en qualité de charpentier menuisier depuis le 3 novembre 1995. Il en résulte que M. Y...est employé par M. X... depuis septembre 1992.
Selon attestation de salaire du 7 juillet 2006 établie par M. X..., M. Y...était salarié au sein de son entreprise en qualité de charpentier menuisier OP2.
Après un premier accident du travail le 29 mai 2007, duquel il est résulté un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2008, avec une reprise partielle en juillet 2007, M. Y...était de nouveau victime d'un accident du travail le 16 avril 2009.
Le 21 avril 2009, M. X... établissait une déclaration d'accident du travail, dans laquelle il était indiqué que cet accident était survenu le 16 avril 2009 en manipulant des bâtis de portes, et qu'il avait entraîné un arrêt de travail.
Par courrier du 10 juillet 2009, la Caisse Générale de Sécurité Sociale faisait savoir au salarié et à l'employeur, que l'accident du 16 avril 2009 n'était pas pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie.
À la suite de cette notification, l'employeur adressait le 24 juillet 2009 à M. Y...un courrier dans lequel il lui rappelait que son arrêt maladie était expiré depuis le 15 juillet 2009, qu'il devait reprendre son poste le 16 juillet 2009, mais qu'il n'avait communiqué aucune prolongation d'arrêt de travail et que n'ayant aucune nouvelle du salarié, ceci désorganisait le fonctionnement l'entreprise. M. Y...était mis en demeure d'avoir à reprendre son poste dès réception du courrier.
Par courrier du 29 juillet 2009, l'employeur faisant valoir qu'il avait été informé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale du refus de prise en charge de l'accident du travail du 16 avril 2009, demandait à M. Y...de communiquer les justificatifs concernant ses périodes d'absence du 16 avril 2009 au 15 juillet 2009. Il était précisé que si le salarié ne pouvait communiquer ce document justifiant ses absences, cette période serait considérée comme absence non justifiée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2009, M. Y...était convoqué à un entretien préalable fixé au 11 août 2009, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 août 2009, l'employeur déplorant l'abandon de poste de M. Y...depuis la mi-juillet 2009, et relevant que la lettre de mise en demeure de réintégrer son poste du 24 juillet 2009, était restée sans effet, considérait que cette absence constituait un abandon de poste désorganisant de surcroît le fonctionnement de l'entreprise et de ses chantiers en cours, et notifiait à M. Y...son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 26 août 2009, M. Y...rappelait à son employeur qu'à la suite de l'accident du travail du 16 avril 2009, celui-ci en compagnie de M. Laurent Z..., l'avait transporté chez son médecin traitant, puis en l'absence de celui-ci, il avait été contraint de se rendre à l'hôpital. Il indiquait que depuis cette date jusqu'au 15 juillet 2009 il avait toujours remis en main propre directement, ou à la secrétaire de l'entreprise, et en cas d'absence déposé dans la boîte aux lettres de celle-ci dans les délais requis, ses différents arrêts de travail, et qu'il avait également déposé dans ladite boîte aux lettres sa prolongation d'arrêt travail du 15 juillet au 19 août 2009. Il contestait son licenciement en rappelant qu'il était en arrêt de travail prolongé, et ne pouvait pas reprendre son poste de travail, et que l'employeur n'était pas sans savoir qu'on ne licenciait par un salarié en arrêt maladie.

Par courrier du 26 août 2009, il était notifié à M. Y...la prise en charge au titre des risques professionnels, de son accident du 16 avril 2009, suite à la décision du médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale.
Le 21 septembre 2009, M. Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre diverses indemnités et rappels de rémunération, ainsi que les documents de fin de contrat.
Par jugement du 23 juin 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. Y...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait l'EURL C. M. A. BAT, représentée par M. Eric X..., à lui payer les sommes suivantes :-874, 30 euros de rappel de salaire,-5808, 74 euros de rappel de primes,-365, 46 euros d'indemnité de congés payés,-3182, 06 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-9546, 18 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat travail,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à l'employeur de remettre à M. Y..., sous astreinte, ses bulletins de paie modifiés pour la période de septembre 2004 au 18 août 2009, ainsi que son attestation Pôle Emploi rectifiée.

Par déclaration du 19 juillet 2011, l'EURL C. M. A. BAT interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions du 9 novembre 2011, notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'EURL C. M. A. BAT entendait voir déclarer nul et de nul effet le jugement du 23 janvier 2011 pour absence de motivation.
À titre subsidiaire elle sollicitait l'infirmation dudit jugement en ce qui concerne les sommes allouées à M. Y.... Elle demandait qu'il soit jugé que le licenciement de M. Y...était fondé sur une cause réelle et sérieuse sanctionnant une faute grave et concluait au rejet de toutes les demandes de ce dernier, celui-ci ayant effectivement perçu l'ensemble des indemnités auxquelles il avait droit, ajoutant que la procédure de licenciement avait été effectuée de manière régulière.

Elle entendait, à tout le moins, voir juger régulier le licenciement de M. Y...comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et encore plus subsidiairement au cas ou le licenciement serait déclaré infondé, demandait que le salarié soit débouté de toutes ses demandes comme étant infondées ou manifestement excessives. Elle réclamait paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par conclusions du 16 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicitait la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui allouait diverses sommes à titre de rappel de salaire, de primes, et diverses indemnisations, mais réclamait en outre paiement des sommes suivantes :-1591, 03 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-318, 20 euros d'indemnité de congés payés (page 3 des conclusions),-2 896, 53 euros de remboursement de frais de réparations de voiture de service,-5000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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L'EURL C. M. A. BAT, par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à la partie adverse, par télécopie, le 16 mai 2012, des conclusions responsives en date du 15 mai 2012, que le représentant du salarié estime trop tardives.
Dans la mesure où à l'audience du 16 janvier 2012, a été prononcée contradictoirement une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, fixant, avec l'accord des parties, un délai de 2 mois pour l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions en réponse, et à la suite un nouveau délai de 2 mois à l'intimé pour notifier ses pièces et conclusions en réplique, l'audience des débats étant fixée au 21 mai 2012, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'EURL C. M. A. BAT le 16 mai 2012, soit 5 jours seulement avant l'audience du lundi 21 mai 2012, l'appelante n'ayant par respecté le délai qui lui était imparti et qui expirait le 16 mars 2012.
Il convient de rappeler que l'ordonnance suscitée prévoyait expressément que faute de respecter les délais impartis, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, et il y a lieu de constater qu'en l'espèce la tardiveté de la communication à l'intimé des dernières pièces et conclusions a porté atteinte aux droits de celui-ci. En effet les conclusions de l'appelante ayant été notifiées au représentant syndical assurant la défense des intérêts de l'intimé, il n'a pas été laissé un temps suffisant pour assurer à la fois la transmission desdites conclusions à l'intimé lui-même, lui permettre d'en prendre connaissance, et préparer un mémoire en réponse.
Par ailleurs il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire formée par le conseil de l'EURL C. M. A. BAT, le délai dont disposait celle-ci pour notifier ses conclusions en réponse, ayant été largement suffisant, l'irrégularité de la notification de ses dernières conclusions ayant pour cause sa propre carence, et le salarié étant fondé à voir trancher le litige dans un délai raisonnable, étant rappelé que l'acte d'appel remonte au 19 juillet 2011.
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Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du jugement :
Contrairement à ce que soutient l'EURL C. M. A. BAT, le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes apparaît comporter une motivation ayant conduit la juridiction à considérer que le salarié avait droit à des dommages intérêts pour rupture abusive.
En effet il est invoqué dans le jugement déféré que le licenciement de M. Y...est intervenu pendant son arrêt de travail. Effectivement, si l'on considère que le contrat de travail du salarié était, au moment du licenciement, suspendu à la suite de l'accident du travail survenu le 16 avril 2009, les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail s'opposaient à ce que l'employeur puisse rompre ledit contrat.
Le fait que le Conseil de Prud'hommes ait pu commettre des erreurs de droit, en ne prenant pas en compte le fait qu'au moment du licenciement, le caractère d'accident du travail n'avait pas été reconnu par la Caisse Générale de Sécurité Sociale, et omis de vérifier si les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave permettant le licenciement même en cas de suspension du contrat pour accident du travail, il n'en demeure pas moins que les premiers juges ont exprimé une motivation qui, même si elle est erronée, explique leur décision. L'erreur de droit commise par ces juges, ne saurait s'assimiler à une absence de motivation.
En conséquence l'EURL C. M. A. BAT sera déboutée de sa demande de nullité du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des éléments versés aux débats, que l'employeur avait eu en son temps connaissance des arrêts de travail de M. Y...au moins pour la période du 16 avril 2009 au 16 juillet 2009, puisque le jour de l'accident du travail il a conduit le salarié chez son médecin traitant, que le 21 avril 2009 il a établi une déclaration d'accident du travail, mentionnant que cet accident avait entraîné un arrêt travail, et que dans son courrier du 24 juillet 2009 il rappelle au salarié que son arrêt maladie est expiré depuis le 15 juillet 2009.
L'employeur apparaît donc d'une mauvaise foi manifeste, lorsque par son courrier du 29 juillet 2009, il met en demeure M. Y...de lui communiquer les justificatifs concernant ses absences du 16 avril 2009 au 15 juillet 2009, et qu'en l'absence de communication de tels justificatifs, l'absence du salarié pendant cette période sera considérée comme absence non justifiée.
Ainsi les allégations de l'employeur contestant avoir reçu les avis d'arrêts de travail de son salarié qui explique les lui avoir remis en main propre, ou selon les cas à sa secrétaire, ou dans sa boîte aux lettres, sont dépourvues de crédibilité.
En outre dans la mesure ou en application des dispositions de l'article R4624-21 du code du travail le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, et après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit, pour en assurer l'effectivité, assurer l'accomplissement d'une visite médicale de reprise.
En conséquence l'absence de M. Y...ne peut être qualifiée d'abandon de poste, ce qui prive de cause réelle et sérieuse, la décision de licencier M. Y....

Sur les demandes pécuniaires de M. Y...:

L'examen comparé d'une part des bulletins de paie délivrés à M. Y...par M. X... dont l'entreprise est devenue l'EURL C. M. A. BAT, avec d'autre part le texte des accords paritaires successifs intervenus, en application de la Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sur la revalorisation du point d'indice entre 2004 et 2009, montre que de septembre 2004 à juillet 2005, puis de janvier 2006 à avril 2006, et enfin en mars et avril 2009, le salaire versé par l'employeur était inférieur au montant du salaire minimal dû à M. Y...en sa qualité d'OP2, celui-ci étant fondé à réclamer à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 874, 30 euros.
Comme le révèlent les attestations et certificat de travail cités ci-avant, M. Y...a été employé de façon continue par M. X... à compter de septembre 1992. Il en résulte que l'ancienneté de M. Y...remonte à cette date, et qu'en septembre 2004 son ancienneté était de 12 ans, et qu'en 2005 elle était de 15 ans, ce qui porte respectivement à 7 % et à 8, 5 % du salaire brut, le montant de la prime d'ancienneté. Au titre de cette prime il est dû en conséquence à M. Y...un rappel de 378, 42 euros pour la période de septembre à décembre 2004, 1177, 20 euros pour l'année 2005, 476, 32 euros pour l'année 2006, 86, 54 euros pour la période de janvier à juillet 2007, 130, 47 euros pour décembre 2008 et 531, 36 euros pour la période de janvier à avril 2009, soit au total 2780, 31 euros.
L'examen des bulletins de paie de M. Y...montre que son employeur lui a régulièrement versé des primes de panier et de salissure. Toutefois les montants ainsi réglés s'avèrent inférieurs aux montants successifs des primes de panier et de salissure déterminés lors des négociations paritaires intervenues entre 2004 et 2009. L'application de ces montants donne droit à M. Y...au paiement d'un rappel de 371, 74 euros au titre de la prime de panier, et d'un rappel de 13, 93 euros au titre de la prime de salissure.
L'employeur s'oppose au paiement de l'indemnité de remboursement de frais de transport sollicitée par M. Y...au motif que le transport aurait été assuré par l'entreprise elle-même qui véhiculait l'intéressé du siège aux chantiers en cours. Toutefois dans la mesure où il résulte des dispositions conventionnelles que ladite indemnité est due à tous les ouvriers pour couvrir les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (ou d'embauche pour les entreprises qui considèrent que l'embauche journalière se fait au siège), il importe peu que l'employeur ait assuré le transport du salarié du siège l'entreprise aux chantiers en cours, puisque ce dernier a droit à être indemnisé au moins pour le trajet de son domicile au siège de l'entreprise. L'application des montants successifs résultant des négociations paritaires intervenues entre 2004 et 2009, donne droit à M. Y...à un rappel de prime de frais de transport d'un montant de 1592, 35 euros.
Dans la mesure où M. Y...occupait un emploi de charpentier, il effectuait nécessairement des travaux de toiture, ce qui laisse présumer que la plupart des chantiers atteignaient au moins 12 mètres de hauteur. À défaut pour l'employeur de démontrer que l'ensemble des chantiers sur lesquels intervenait M. Y...ne dépassait pas 12 mètres de hauteur, il est dû à ce dernier, en application des dispositions de la convention collective une prime de hauteur, dont le montant a été fixé par les négociations paritaires successives intervenues entre 2004 et 2009, lesquelles donnent droit à M. Y...à un rappel de salaire de 1050, 41 euros.
Ainsi le total des rappels de primes et indemnités dues à M. Y...s'élève à la somme de 5808, 74 euros.
Le rappel de rémunération de M. Y...portant sur la somme de 874, 30 euros au titre du salaire de base, et sur la somme de 2780, 31 euros au titre de la prime d'ancienneté, soit au total 3654, 61 euros, il est dû au salarié sur ce montant une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 365, 46 euros.
M. Y...justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il lui est dû en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3182, 06 euros, outre la somme de 318, 20 euros au titre des congés payés dus sur cette rémunération.
Dans la lettre de convocation du 3 août 2009 à l'entretien préalable au licenciement, si l'employeur fait savoir à M. Y...qu'il pouvait se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ou par une personne extérieure à choisir sur une liste dressée à cet effet par M. Le préfet de la Guadeloupe, en précisant que le salarié pouvait trouver cette liste à la mairie de son domicile ou à l'inspection du travail (dont il précisait l'adressse : ZAC de Moudong Sud-Immeuble Raphaël-Derrière la Nouvelle Poste-ZI de Jarry-97122 Baie-Mahault), ainsi que dans toute autre mairie du département de la Guadeloupe, il y a lieu de constater que ladite convocation ne respecte pas les dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail, dans la mesure où il n'est pas précisé l'adresse de la mairie auprès de laquelle le salarié peut consulter la liste établie par le préfet. Le préjudice qui en est résulté pour le salarié sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Le licenciement de M. Y...étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 9546, 18 euros, montant correspondant à 6 mois de salaire et représentant l'indemnité minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
Dans la mesure où il apparaît que M. Y...a été privé de partie de sa rémunération depuis 2004, pourtant prévue par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, et compte tenu du fait que suivant attestation de Mme Christiane A..., fonctionnaire à l'inspection du travail, M. Y...a entretenu des relations difficiles avec son employeur en raison du non respect par ce dernier de ses obligations, M. Y...ayant dû par ailleurs engager des démarches pour faire rectifier ses relevés de carrière tant auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale que de la Caisse Régionale de Retraite du BTP, lesquels ne faisaient pas apparaître la totalité des périodes d'activité accomplies au cours des dernières années d'emploi au service de l'EURL C. M. A. BAT, et au regard des répercussions psychologiques subies par le salarié, qui percevait la volonté persistante de l'employeur de s'opposer à ses légitimes revendications comme un harcèlement moral, comme le montre le certificat médical du docteur Alain B..., médecin en service de psychiatrie, le préjudice moral ainsi subi par M. Y...sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2500 euros.
Pour justifier sa demande de remboursement de frais de réparations d'une voiture de l'entreprise à hauteur de 2896, 53 euros, M. Y...produit une facture de réparation de moteur d'un montant de 19 210, 87 francs, et une reconnaissance de dette en date du 17 décembre 1999 dans laquelle il s'engage à rembourser la somme de 19 000 francs à son employeur. M. Y...ne justifiant pas des circonstances dans lesquelles il a été amené à régler le montant des frais de réparation du véhicule, ni descirconstances dans lesquelles sa responsabilité a pu être engagée, comme il apparaît l'avoir reconnu lui-même au travers de la reconnaissance de dette, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement.
Enfin les bulletins de paie délivrés par l'employeur de septembre 2004 à août 2009, ainsi que l'attestation Pôle Emploi remise à M. Y...ne mentionnant pas la totalité des sommes à régler à celui-ci, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de ces documents rectifiés, sauf à préciser que cette remise devra être effectuée dans la le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte de 50 euros, passé ce délai.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en cause d'appel qu'en première instance, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute l'EURL C. M. A. BAT de sa demande de nullité du jugement du 23 juin 2011,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les bulletins de paie rectifiés de septembre 2004 à août 2009, et l'attestation Pôle Emploi rectifiée devront être remis par l'EURL C. M. A. BAT à M. Y...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL C. M. A. BAT à payer à M. Y...les sommes suivantes :
-318, 20 euros au titre des congés payés dus sur l'indemnité compensatrice de préavis,
-500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-2 500 euros en réparation du préjudice moral subi au cours de l'exécution de son contrat de travail,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'EURL C. M. A. BAT,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01053
Date de la décision : 10/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-09-10;11.01053 ?
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