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10/09/2012 | FRANCE | N°10/01209

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2012, 10/01209


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 320 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01209

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 mai 2010.

APPELANTE

Madame Maryse X...épouse Y...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z...es qualité de mandataire liquidateur de la SARL INTERPROP
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Flore

nce BARRE-AUJOULAT (Toque 1) substituée par Maître CALONNE, avocats au barreau de la Guadeloupe

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 320 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01209

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 mai 2010.

APPELANTE

Madame Maryse X...épouse Y...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z...es qualité de mandataire liquidateur de la SARL INTERPROP
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1) substituée par Maître CALONNE, avocats au barreau de la Guadeloupe

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 septembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :

Par contrat à durée indéterminée en date du 7 de septembre 1992, Mme Maryse X...épouse Y...était engagée par la Société INTERPROP en qualité de secrétaire moyennant le paiement d'un salaire brut d'un montant de 6000 francs par mois

À compter du 1er février 2003, Mme X...était nommée responsable administrative.

Selon contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2005, Mme X...était nommée aux fonctions de directeur administratif et financier à compter du 1er octobre 2005, moyennant paiement d'une rémunération mensuelle de base de 4249, 73 euros.

Par acte de cession de parts en date du 26 août 2005, Mme X...acquérait 400 parts de la Société INTERPROP sur 1000.

Par courrier recommandé du 1er septembre 2006, Mme X...faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour avoir refusé catégoriquement de rectifier son bulletin de paie du mois d'août. Il lui était demandé de restituer son trousseau de clés et son téléphone mobile appartenant à la Société INTERPROP.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2006, Mme X...était convoquée à un entretien fixé au 19 septembre 2006, en vue de son licenciement.

Dans un courrier du 21 septembre 2006, le gérant de la Société INTERPROP, déplorant qu'il avait dû, sous la contrainte des personnes qui accompagnaient Mme X...à l'entretien du 19 septembre, s'engager à garantir la poursuite du contrat de travail, notifiait à cette dernière une mise en garde en faisant état d'erreurs comptables, de défaut de règlement des organismes sociaux, de carences dans la gestion de la trésorerie, de nombreuses et importantes erreurs dans le traitement de la paie, de l'absence d'utilisation des outils mis à disposition, d'une politique erronée des CDD et du non-respect des règles relatives à la formation vis-à-vis de l'OPCAREG, organisme de formation professionnelle qui avait versé à la Société INTERPROP la somme de 2630 euros pour couvrir les frais de formation que celle-ci avait engagés, mais que Mme X...considérait comme devant couvrir de prétendues heures supplémentaires, l'affectant à son profit, et refusant de la déduire de son bulletin de paie.

Par lettre recommandée du 24 octobre 2006, l'employeur convoquait à nouveau Mme X...à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2006, et demandait à la salariée de quitter l'entreprise à compter de la signification dudit courrier et de ne plus se présenter à son poste jusqu'à la prise d'une décision définitive la concernant.

Par courrier recommandé du 7 novembre 2006, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour faute grave.

Le 13 octobre 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et diverses indemnités de fin de contrat.

Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçait la liquidation judiciaire de la Société INTERPROP et désignait Me Marie-Agnès Z...en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 25 mai 2010, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 17 juin 2010, Mme X...interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions du 2 octobre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la nullité du jugement déféré au motif que celui-ci est dépourvu de motivation. Elle entend voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, expliquant qu'il fallait rechercher les causes de ce licenciement dans la volonté d'écarter de la gestion de la Société INTERPROP un associé devenu gênant pour la suite des projets du gérant, ajoutant que la Société INTERPROP n'apporte pas la preuve des fautes reprochées, aucune pièce n'étant versée aux débats pour étayer ses dires.

Elle demande que sa créance à l'encontre de la Société INTERPROP soit fixée à la somme de 153   986, 90 euros se décomposant comme suit :
-2630 euros de rappel de salaire,
-263 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
-15   094, 50 euros d'indemnité de préavis,
-1509, 45 euros de congés payés sur préavis,
-10   733, 95 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-120   756 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite la condamnation des AGS à l'indemniser à hauteur de 153   986, 90 euros.

****

Par conclusions du 28 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la Société INTERPROP, entend voir écarter comme étant mal fondée et non démontrée la demande d'annulation du jugement entrepris, estimant que les premiers juges avaient expressément motivé chacun des points de leur décision.

Maître Z...demande qu'il soit jugé que le licenciement de Mme X...est fondé sur une faute grave, faisant valoir que les fautes et inexécutions contractuelles reprochées à la directrice dans la lettre de licenciement, sont caractérisées et relevaient parfaitement de sa fonction dans l'entreprise.

Maître Z...conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme X...et sollicite la confirmation en tout point du jugement entrepris, réclamant paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Bien que régulièrement convoquées à l'audience des débats du 21 mai 2012 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 janvier 2012 par son destinataire, le CGEA-AGS ne comparaissait pas, ni n'était représenté.

****

Par conclusions du 18 mai 2011, auquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le C. G. E. A., s'associant aux explications de Maître Z..., sollicite la confirmation du jugement entrepris, s'agissant d'un licenciement pour faute grave.

Subsidiairement, au cas l'existence d'une faute grave ne serait pas retenue, le C. G. E. A. entend voir statuer ce que de droit sur les demandes de salaires, préavis, congés payés et indemnité conventionnelle de licenciement, mais demande qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et octroyé à Mme Y...les dommages et intérêts prévus par ce texte, faute pour elle de justifier d'un préjudice supérieur.

****

Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du jugement :

Il résulte des dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile que le jugement dépourvu de motivation est nul.

Pour débouter Mme X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à indiquer que les éléments qui lui sont fournis permettent de considérer que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.

Le conseil de prud'hommes ne citant aucun élément de fait ou de droit, tirés des faits de l'espèce permettant de caractériser une faute grave à la charge de Mme X..., il y a lieu de constater que sa décision est dépourvue de motivation.

En conséquence le jugement déféré sera déclaré nul.

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans sa lettre de licenciement du 7 novembre 2006, l'employeur reprochait à Mme X..., de n'avoir pas « redressé la barre » par rapport aux carences et erreurs reprochées lors du recadrage auquel il avait été procédé par courrier du 21 septembre 2006. L'employeur faisait savoir qu'il avait constaté quotidiennement, et tout spécialement depuis le retour de congés de Mme X..., une mauvaise volonté manifeste dans l'accomplissement de certaines tâches spécifiques ou vérifications qui lui avaient été demandées d'accomplir, ajoutant que surtout, il avait découvert de nouvelles anomalies graves qui s'accumulaient depuis plusieurs mois, évoquant une mission d'audit et de remise en ordre, menée depuis fin septembre par un prestataire, faisant apparaître de très nombreuses et graves erreurs, oublis et carences de la part de Mme X..., qui amenaient à s'interroger sur sa motivation réelle, à savoir :

«- Les erreurs et oublis en matière de paramétrage et mise à jour du logiciel de paie (logiciel CIEL puisque rappelons-le vous avez été incapable de mettre en oeuvre le logiciel SAGE acquis en début 2006, et pour lequel vous avez reçu la formation requise) démontrent à l'évidence votre incompétence dans un premier temps et votre mauvaise volonté par la suite,

- En effet, après avoir appliqué pendant cinq mois des taux de cotisations erronés, au lieu de régulariser, vous vous êtes enfermée dans l'erreur, en toute connaissance de cause,

- Les décalages constatés pour certains salariés, entre la date d'entrée réelle et la date figurant sur la DUE restés sans réponse de votre part. Il semble surtout que ce soit pour satisfaire les demandes de salariés désireux de cumuler pendant un certain temps des allocations avec un salaire versé par INTERPROP. Je vous laisse imaginer les conséquences de ce type de comportement et leur répercussion pour INTERPROP.

- Les nombreux écarts de montant entre le bulletin de paie d'un mois donné et le montant du chèque ou du virement effectué au profit du salarié concerné, n'ont pas davantage reçu d'éclairage de votre part. Vous avez également refusé de répondre à ce type de questions que nous vous posions. Au-delà même de l'erreur matérielle pure qui vous est reprochée, on peut facilement imaginer à quoi correspondent ces écarts.

- Dans un certain nombre de cas, on constate le même type d'anomalie entre le montant du chèque établi en fin de contrat de travail et le montant figurant sur le solde de tout compte. Sans explication de votre part.

- Dans d'autres hypothèses, on retrouve un bulletin de paie égale à zéro mais un chèque de plusieurs centaines d'euros est remis aux salariés ! ! Toujours sans explication de votre part.

- Vous n'avez pas non plus été très loquace sur le non paiement d'éléments ou accessoires de salaires (prime de précarité, primes de machine de Mmes B...et C..., heures de travail de nuit …), à l'égard de certains salariés.

- S'agissant du traitement comptable des éléments financiers liés à la paie et aux charges sociales, vous vous défaussez vis-à-vis de votre collègue comptable et vis-à-vis du cabinet comptable. Mais c'est oublier que ce type de traitement comptable relevait pleinement de vos attributions. Le cabinet extérieur est dans l'obligation d'ici la fin de l'année, de retraiter l'ensemble des écritures comptables liées aux paies et aux charges sociales pour 2006. Cela illustre l'ampleur des fautes et erreurs qui vous sont imputables directement.

Enfin votre incapacité à gérer la politique des congés payés et à faire respecter les procédures internes, aboutit à des cas comme celui de Mme D..., cumulant plus de 45 jours de congés à solder ce qui perturbe l'organisation de l'entreprise. »

Ainsi l'employeur fait état, de façon détaillée, de nombreuses erreurs relevées dans le cadre d'une mission d'audit confiée à un cabinet prestataire.

Dans " l'analyse et éléments de réponses " qu'elle apporte aux motifs invoqués par le gérant de la Société INTERPROP pour justifier son licenciement pour faute grave, il y a lieu de constater que Mme X...ne conteste pas la réalité des erreurs, carence, incohérences et oublis relevés par l'employeur.

Elle reconnaît un certain nombre d'erreurs notamment portant sur le calcul des cotisations URSSAF et ASSEDIC, se bornant à indiquer que « quoiqu'il en soit, le tableau récapitulatif annuel des charges permet en général de rattraper ces erreurs de calcul » ; il n'en demeure pas moins que ces erreurs de calcul qui vont perdurer pendant plusieurs mois pour de nombreux salariés (la Société INTERPROP en comptant 130) ne sont pas admissibles, en particulier lorsqu'elles affectent le montant des parts salariales des cotisations sociales.

Mme X...n'apporte pas d'explication au problème du règlement de salaires supérieurs aux fiches de paye, suggérant qu'il y aurait une explication dans la tenue des feuilles de traitement mensuel.

Pour ce qui concerne l'écart entre le montant du chèque établi en fin de contrat de travail et le montant figurant sur le solde de tout compte, Mme X...se borne à soutenir que le reçu pour solde de tout compte ne serait " plus obligatoire depuis quelque temps ".

Pour expliquer certaines incohérences entre les montants figurant sur les bulletins de paie et les sommes versées, voire avec les sommes dues aux salariés, Mme X...se contente d'évoquer un " oubli " ou d'avancer qu'" il y a sûrement une ou des raisons valables ".

Il apparaît ainsi que pendant plusieurs mois la gestion de la rémunération du personnel, a été affectée de nombreuses erreurs ou carences, sans que la directrice financière y remédie, ni d'ailleurs en prenne conscience.

S'agissant essentiellement de négligence de sa part, sans qu'il soit démontré de volonté délibérée de s'affranchir de ses obligations professionnelles, si les erreurs et carences reprochées à Mme X...constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles ne sauraient constituer une faute grave.

Sur les demandes pécuniaires de Mme X...:

Le licenciement de Mme X...étant justifié par une cause réelle et sérieuse, celle-ci doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Par contre en l'absence de faute grave, Mme X...qui a la qualité de cadre, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis calculée conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté, c'est-à-dire sur la base de 3 mois de salaire, soit la somme de 13   450, 05 euro. Sur cette somme il est dû une indemnité de congés payés d'un montant de 1345 euros.

Il lui est également dû une indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle, à partir de 11 ans d'ancienneté, est calculée de la façon suivante :
-1/ 10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années,
-1/ 6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus,
-1/ 5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.

Sur la base d'un salaire moyen de 4 483, 35 euros, il est dû à Mme X...une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 9863, 37 euros.

La somme de 2630 euros que réclame Mme X...à titre de rappel de salaire, représente le montant versé par l'organisme de formation professionnelle à la Société INTERPROP pour couvrir les frais de formation ; Mme X...ne pouvait s'attribuer cette somme pour le paiement d'heures supplémentaires correspondant à sa formation professionnelle, l'intéressée ne fournissant aucun élément permettant d'établir qu'elle ait pu effectuer de telles heures supplémentaires, ne fournissant aucun décompte journalier ou hebdomadaire d'heures supplémentaires réalisées. En conséquence Mme X...doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2630 euros.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, dans la mesure où ses demandes sont partiellement fondées, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare nul le jugement du 25 mai 2010 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Mme X...au passif de la liquidation judiciaire de la Société INTERPROP, aux sommes suivantes :

-13   450, 05 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1345 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

-9863, 37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X...dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société INTERPROP,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01209
Date de la décision : 10/09/2012
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-09-10;10.01209 ?
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