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13/08/2012 | FRANCE | N°11/01464

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 août 2012, 11/01464


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 317 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01464

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 octobre 2011.

APPELANTE

Madame Marie-Claire X...exerçant sous l'enseigne ...
...
97139 Guadeloupe
Représentée par Maître Bernard PANCREL (Toque73), substitué par Maître Galas, avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Nicaise Z...
...
75014 PARIS
Représentée par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque108)

substituée par Maître Troupé, avocats au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 317 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01464

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 octobre 2011.

APPELANTE

Madame Marie-Claire X...exerçant sous l'enseigne ...
...
97139 Guadeloupe
Représentée par Maître Bernard PANCREL (Toque73), substitué par Maître Galas, avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Nicaise Z...
...
75014 PARIS
Représentée par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque108) substituée par Maître Troupé, avocats au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Mai 2012, en audience publique,
devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2012. Cet arrêt a fait l'objet de deux prorogations, l'une le 2 juillet 2012 et l'autre, le 16 juillet 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :

Madame Nicaise Z...épouse A...a été embauchée par contrat du 20 janvier 2003 par la S. A. R. L. AC NET pour le nettoyage de diverses résidences de la SENSAMAR situées sur la commune des ABYMES.

Ce marché a été repris en mars 2006 par l'entreprise ... de Mme X...et le contrat de travail de Mme Z...poursuivi dans ce cadre.

Estimant que Mme Z...ne respectait pas les consignes données et perturbait la bonne marche de l'entreprise, Mme X...la licenciait le 31 juillet 2006.

Contestant son licenciement, Mme Z...saisissait la juridiction prud'homale.

Par jugement du 13 octobre 2011, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :

« DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame Nicaise Z...épouse A...est irrégulière et abusive.

Sur ce,

CONDAMNE l'entreprise ... en la personne de son représentant légal à payer à Madame Nicaise Z...épouse A...les sommes suivantes :

-1 254, 31 € à titre d'indemnité de préavis
-1000, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle
-1254. 31 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
-7525. 86 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
-700, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile

DEBOUTE la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l ‘ article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1151 – 28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1 254. 31 €. «

Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 25 octobre 2011.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, Mme X..., par conclusions déposées le 16 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience, fait valoir que :

- l'entreprise ... n'a voulu que remettre Madame Z...au travail en lui indiquant des tâches précises pour respecter ses obligations à l'égard de la SEMSAMAR. Ce que manifestement elle a refusé de faire puisque par 3 mises en demeure très rapprochées entre le 3 mai 2006 et le 31 août 2006, la SEMSAMAR a fait remarqué à ... que les travaux de nettoyage ne sont pas exécutés correctement ce qui est particulièrement désagréable pour une jeune entreprise,

- ainsi, outre les avertissements verbaux, l'entreprise ... a adressé 3 avertissements par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame Z...épouse A...qui sont restés lettre morte. Elle a donc été obligée de mettre en œ uvre à son encontre une procédure de licenciement compte tenu des inconséquences de cette dernière.

- Madame Z...a été complètement remplie dans ses droits tant en ce qui concerne le préavis que l'indemnité de licenciement ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs mais elle fait preuve d'une chicane procédurale en remettant en cause les quantum qui lui ont été attribués.

Mme X...demande à la Cour :

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :

- DÉBOUTER Madame Z...épouse A...de toutes ses demandes fins et conclusions

-CONDAMNER Madame Z...épouse A...à payer à l'entreprise ... la somme de 1. 500 euros au titre de J'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme Z...conteste ces demandes et par conclusions déposées le 13 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, expose que :

- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de l'inspection du travail ni celle de la mairie,

- le licenciement est abusif à trois égards : caractère vague des reproches faits à la salariée, aucun fait nouveau dans les motifs du licenciement par rapport aux avertissements antérieurs, absence de réalité des griefs énoncés,

- en laissant Mme Z...exécuter son préavis durant un mois alors même qu'il est spécifié que son attitude serait créatrice d'un blocage de l'entreprise, il apparaît sans conteste que son licenciement est abusif.

Mme Z...demande à la Cour :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X...à lui payer les sommes suivantes :

-1 254, 31 € à titre d'indemnité de préavis
-1 000, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle
-1 254. 31 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué à Mme Z...que la somme de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

Condamner Mme X...à lui payer la somme de 14 687, 76 € de ce chef de demande outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2012.
MOTIFS de la DÉCISION :

Certaines demandes renvoient à l'application de la convention collective des entreprises de propreté et d'ailleurs les deux parties y font expressément référence. Il convient donc de leur enjoindre de communiquer ce document.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 1er octobre 2012 à 14 h 30 et demande aux parties de produire la convention collective des entreprises de propreté,

Réserve toute autre demande ainsi que les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01464
Date de la décision : 13/08/2012
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-08-13;11.01464 ?
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