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13/08/2012 | FRANCE | N°11/01055

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 août 2012, 11/01055


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 315 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01055

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 17 mai 2011.

APPELANTE

Madame Ellène X...
...
97100 BASSE TERRE
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
06

Place Charles DE GAULLE
78882 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69), avoca...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 315 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01055

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 17 mai 2011.

APPELANTE

Madame Ellène X...
...
97100 BASSE TERRE
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
06 Place Charles DE GAULLE
78882 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le16 juillet 2012 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 13 août 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par courrier adressé le 5 juin 2009 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, Mme Hélène X...née A...a formé opposition à une contrainte en date du 10 mars 2009 portant sur le recouvrement de la somme de 4129, 82 euros, signifiée par acte huissier en date du 26 mai 2009 à la requête de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, ci-après désignée CARPIMKO, les sommes réclamées par cet organisme correspondant à des cotisations sociales pour les années 2006 et 2008, d'un montant respectif de 797 euros et 2861 euros, assorties de majorations de retard.

Par jugement du 17 mai 2011, la juridiction saisie validait la contrainte décernée à hauteur de 2165, 82 euros, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge de Mme X....

Par déclaration du 19 juillet 2011, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui était signifiée le même jour.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir annuler la contrainte signifiée à tort pour un montant qui ne serait pas dû, et voir constater qu'aucune somme ne saurait être due pour les périodes 2006 et 2008. Mme X...réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARPIMKO demande que Mme X...soit déboutée de ses moyens d'appel déposés tardivement à l'audience précédente du 14 novembre 2011 alors qu'ils étaient identiques à ceux formulés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. La CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Dans ses conclusions Mme X...évoque la difficulté de déterminer l'identité du signataire de la contrainte, ainsi que l'absence d'explications sur la cotisation et les majorations de retard réclamées.

La contrainte décernée par la CARPIMKO est régulière en la forme dans la mesure où il ressort de l'examen, d'une part, de la délégation de signature consentie par le directeur de la CARPIMKO, M. Nash, au profit de Mme Pascale B..., collaboratrice du service cotisations, et d'autre part de l'exemplaire de la contrainte adressée par la CARPIMKO au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en application de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, que ladite contrainte a été valablement signée par Mme B..., étant rappelé que le délégataire d'un organisme social n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par ledit organisme.

Par ailleurs il y a lieu de constater que la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 15 janvier 2009, a été signée par le directeur de la CARPIMKO lui-même, M. C.... Cette mise en demeure a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec avis de réception et présentée au domicile de Mme X...le 30 janvier 2009, laquelle ne l'a pas réclamée. Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle mise en demeure, celle-ci produit ses entiers effets.

Si Mme X...a adressé dès le 2 janvier 2009 à l'agent comptable de la CARPIMKO, 3 chèques d'un montant chacun de 1829 euros, en demandant qu'ils soient successivement encaissés les 15 janvier, 15 février et 15 mars 2009, la CARPIMKO a pu légitimement retourner les 2 derniers chèques, la débitrice ne pouvant s'octroyer elle-même des délais de paiement, et l'organisme social n'entendant pas donner son accord à une demande de délais qui n'était pas motivée.

On constate qu'après retour par courrier du 15 janvier 2009, de deux de ses chèques, Mme X...n'a pas entendu effectuer de versement au cours du mois qui a suivi, c'est pourquoi le directeur de l'organisme social a pu le 10 mars 2009 décerner une contrainte.

Il y a lieu d'observer par ailleurs que les justificatifs produits par Mme X..., concernant ses problèmes de santé et arrêt de travail sont relatifs à l'année 2005, c'est-à-dire à une période bien antérieure à celle des cotisations en cause et de leur recouvrement.

En ce qui concerne le contenu de la contrainte, il y a lieu d'abord de constater que celle-ci précise pour chacune des cotisations réclamées, l'année à laquelle chacune d'elles se rapporte, puis de rappeler que l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations perçues par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime de base, précise le mode de calculs desdites cotisations ; les taux applicables et majorations de retard étant fixés par les articles D 642-3 à D 642-4-1 du même code.

Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645- de et D 645-2 et suivants du même code.

La contrainte émise pour le recouvrement de ces cotisations, n'a donc pas à mentionner le mode de calcul de celles-ci, ni le taux de majorations de retard fixé réglementairement.

Ainsi la CARPIMKO a pu fixer de la façon suivante les cotisations réclamées à Mme X...:

- pour l'année 2006, le montant de la cotisation du régime de base telle que régularisée en 2008 à partir des revenus 2006 fixés à 29   207 euros, s'élève à 2316 euros. De ce montant il convient de déduire la somme de 1112 euros déjà versée par Mme X...au titre des cotisations provisionnelles appelées en 2006 sur les revenus de 2004 fixés à 12   925 euros, ainsi que les règlements de 11 euros en date du 27 novembre 2008 et de 396 euros imputés sur le chèque du 15 janvier 2009. Il en résulte un solde de cotisations pour l'année 2006 d'un montant de 797 euros, donnant lieu

à des majorations de retard arrêtées à janvier 2009 à hauteur de 103, 40 euros.

- pour l'année 2008, le montant de la cotisation provisionnelle du régime de base, compte tenu des revenus 2006 d'un montant de 29   207 euros, s'élevait à 2433 euros pour la première tranche de revenus dont le plafond était fixé à 28   285 euros, et à 15 euros pour la tranche de revenus supérieure à ce plafond.

- pour la même année il était dû par Mme X...:

- au titre du régime complémentaire, une cotisation forfaitaire d'un montant de 992 euros et une cotisation proportionnelle de 119 euros, calculée sur les revenus 2006 d'un montant de 29   207 euros,

- au titre du régime invalidité-décès, une cotisation de 646 euros,

- au titre des avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, une cotisation de 133 euros.

Il devait donc être appelé au titre de l'année 2008 un montant total de cotisations de 4338 euros, dont il y a lieu de déduire le règlement de 44 euros en date du 27 novembre 2008, le règlement de 1433 euros imputé sur le chèque du 15 janvier 2009, un solde de 2861 euros restant dû par Mme X..., donnant lieu à des majorations de retard arrêtées à janvier 2009 à la somme de 368, 42 euros.

Toutefois les revenus de Mme X...pour l'année 2008, d'un montant de 5630 euros, s'étant révélés bien inférieurs aux revenus professionnels de 2006 d'un montant de 29   207 euros, sur la base desquels la cotisation provisionnelle avait été appelée au début de l'année 2008, la cotisation au titre du régime de base de l'année 2008 devait être ramenée à 484 euros au lieu de 2443 euros.

Un courrier explicatif exposants les raisons pour lesquelles la cotisation du régime de base de l'année 2008 a été ramenée à 484 euros, a été adressé à Mme X...le 5 mars 2010 par la CARPIMKO.

C'est donc à juste titre, que tenant compte de la réduction des revenus professionnels de Mme X...en 2008 par rapport aux revenus 2006 pris pour base du calcul de la cotisation provisionnelle, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a pu fixer le montant des cotisations dues pour les années 2006 et 2008 à la somme de 2165, 82 euros.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CARPIMKO les frais irrépétibles qu'elle a exposés, en particulier ses frais d'avocat, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme X...à payer à la CARPIMKO la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01055
Date de la décision : 13/08/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-08-13;11.01055 ?
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