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13/08/2012 | FRANCE | N°10/01829

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile, 13 août 2012, 10/01829


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 310 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01829

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2010.

APPELANTE

L'ASSOCIATION DES CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ANTILLES GUYANE
Route de providence
BP 603
97176 LES ABYMES
Représentée par Maître GALAS substituant Maître Camille CEPRIKA
(Toque 27), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Jacquel

ine Y...
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Troupé, avocat au barreau de la Guadeloupe, substituant Maît...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 310 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01829

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2010.

APPELANTE

L'ASSOCIATION DES CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ANTILLES GUYANE
Route de providence
BP 603
97176 LES ABYMES
Représentée par Maître GALAS substituant Maître Camille CEPRIKA
(Toque 27), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Jacqueline Y...
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Troupé, avocat au barreau de la Guadeloupe, substituant Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de Fort de France

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012 date à laquelle le prononcé du dit arrêt a été prorogé au 13 août 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Jacqueline Y...était engagée à compter du 15 septembre 2002 en qualité de directrice de l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane (ci-après désignée ARPBTPAG), cette association assurant la gestion administrative d'une part de la Caisse Régionale de Retraite du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane française (CRRBTP), et d'autre part de la Caisse Régionale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane française (CRPBTP), l'intéressée devait assurer également la direction de ces deux organismes.

Il était stipulé que Mme Y...devait percevoir une rémunération annuelle brute de 46   000 euros payée sur 13 mois et demi, son traitement devant faire l'objet d'un réexamen pour atteindre 52   000 euros après une période d'essai de 6 mois, le réexamen de ce traitement étant prévu chaque année à la date anniversaire du contrat.

Dans un courrier en date du 7 août 2006 adressé aux administrateurs de l'association, Mme Y..., rappelait que le conseil d'administration réuni le 22 juin 2006, avait été saisi des pratiques de harcèlement sexuel et moral dont elle se disait victime de la part du vice-président M. A..., et que cependant celui-ci était devenu, depuis la réunion du conseil d'administration du 20 juillet 2006, président de la caisse de retraite.

Dans un courrier en réponse en date du 13 septembre 2006, le président de l'Association ARPBTPAG, Monsieur B..., indiquait notamment à Mme Y..., qu'en tant que directrice liée par une obligation de réserve, elle n'était pas autorisée à formuler un jugement ou des critiques sur le choix des administrateurs.

Le 10 novembre 2006, Mme Y...faisait déposer par son conseil, auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Claude A...pour harcèlement sexuel et moral. Cette procédure devait faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 4 mai 2009.

Mme Y...faisait l'objet d'une hospitalisation à la Clinique Nouvelle des Eaux Vives à compter du 25 février 2008. Elle bénéficiait d'arrêts de travail successifs.

Par courrier du 29 avril 2008, le président l'Association ARPBTPAG, Monsieur C..., faisait savoir à Mme Y...que le conseil d'administration avait l'intention de résilier son contrat de travail, et la convoquait à un entretien préalable fixé au jeudi 15 mai 2008.

Cette lettre était suivie d'un courrier du 29 mai 2008 par lequel le même président notifiait à Mme Y...son licenciement.

Le 22 octobre 2008, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, auquel elle devait demander d'ordonner un rappel de salaire sur la base de l'indice 750 depuis le 15 octobre 2003, ainsi que paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, et pour préjudice vexatoire. Elle réclamait également divers compléments de rémunération.

Par jugement du 21 septembre 2010, la juridiction prud'homale décidait que le licenciement de Mme Y...était nul et sans cause réelle et sérieuse, et condamnait l'Association ARPBTPAG à lui payer les sommes suivantes :
-92   119, 49 euros au titre de rappel de salaires de septembre 2008 à mai 2010,
-3326, 84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-55   464 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-27   732 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y...était déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 11 octobre 2010, l'Association ARPBTPAG interjetait appel de cette décision.

****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association ARPBTPAG entend voir juger que le licenciement de Mme Y...n'est pas nul, et est justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée et réclame paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que conformément à la convention collective nationale, la rémunération de Mme Y...a été fixée au coefficient 550, et que cette dernière procède par une fausse analogie à la comparaison avec l'indice de rémunération des dirigeants d'autres institutions.

L'Association ARPBTPAG entend voir rejeter la demande de nullité du licenciement, en expliquant que la déclaration initiale d'accident du travail de Mme Y...a été rejetée par lettre du 27 novembre 2009, et que ce n'est que par lettre du 1er février 2010, soit plus de 17 mois après le licenciement, que le caractère professionnel de la maladie de Mme Y...était reconnu.

Elle fait valoir que Mme Y...a été licenciée pour avoir outrepassé ses pouvoirs et adopté un comportement désobligeant et inacceptable envers le président de l'association, son conseil d'administration et les salariés à sa charge.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la nullité du licenciement.

Revendiquant le bénéfice d'un indice de rémunération à hauteur de 750, elle expose qu'au regard des activités exercées, des responsabilités multiples assumées, et en comparaison des salaires de ses homologues qui dépendent de la même convention collective, elle entend voir fixer sa rémunération sur la base de cet indice, et en tout cas sur un indice ne pouvant être inférieur à 603 compte tenu des dispositions conventionnelles.

Elle demande à titre principal que soit ordonnée sa réintégration et le paiement de l'intégralité de ses rappels de salaires calculés sur la base de l'indice 750, ainsi que les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sur la base du même indice, cette somme ne pouvant être inférieure à 280   714, 46 euros, la réintégration devant être prononcée sous astreinte.

À titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif son licenciement. Elle entend ainsi voir condamner l'Association ARPBTPAG à lui payer les sommes suivantes :
-465   790, 50 euros de dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
-465   790, 50 euros de dommages intérêts pour réparer le préjudice vexatoire subi,

Elle entend voir ordonner la prise en charge par l'Association ARPBTPAG de 71 heures de formation qui lui sont dues au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Elle réclame paiement en outre des sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi suite à la perte de ressources à caractère alimentaire, du fait de l'insuffisance de salaire supportée depuis octobre 2003,
-2 000 euros pour résistance abusive,
-6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande que dans tous les cas, l'employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
-280   714, 46 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice résultant de la mauvaise fois de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et notamment pour perte salariale et engagements contractuels non tenus,
-23   961, 77 euros au titre des RTT dues au 30 novembre 2008,
-345, 10 euros au titre de la prime de vacances de juillet 2008 à novembre 2008, compte tenu des sommes dues au 30 novembre 2008,
-7874, 22 euros au titre des indemnités de congés payés, compte tenu des sommes dues au 30 novembre 2008,
-3326, 84 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement compte tenu des sommes dues au 30 novembre 2008.

Elle entend voir ordonner à employeur de mettre en conformité ses fiches de paie.

****

Motifs de la décision :

Sur la revendication indiciaire de Mme Y...:

Selon les dispositions de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 applicable aux institutions de retraite complémentaire, étendue par arrêté du 19 septembre 1994, les cadres de direction sont classés au moins au coefficient 550.

S'il était prévu lors de l'engagement de Mme Y...un réexamen de sa rémunération à chaque date anniversaire du contrat de travail, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle que Mme Y...ait droit à un coefficient supérieur à 550, et notamment à celui de 750 qu'elle revendique.

Elle ne peut valablement se référer au coefficient de rémunération de ses homologues, notamment de la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition (CGRR), ou du Groupe La Verrière (IRCOM/ PRECI), le nombre de cotisants gérés par ces deux derniers organismes etant 4 fois supérieurs à celui des cotisants gérés par l'Association ARPBTPAG, l'importance des effectifs à diriger et l'étendue des responsabilités à assumer pour chacun des cadres dirigeants étant ainsi notoirement différents.

Mme Y...sera donc déboutée de sa demande de rappel de rémunération calculée sur l'indice 750.

Mme Y...ne peut pas non plus revendiquer une rémunération sur la base de l'indice 603 en prétendant bénéficier d'un classement en " Classe 8 Niveau D ", comme le prévoit pour les cadres dirigeants l'avenant no 9 du 18 juillet 2007 à la convention collective du 9 décembre 1993, puisque l'article 11. 1. 1 de cet avenant précise que chaque entreprise met en oeuvre ladite classification de telle sorte que le classement de chaque salarié soit opéré le 31 décembre 2008 au plus tard ; or à cette date Mme Y...avait déjà fait l'objet d'un licenciement.

Mme Y...étant déboutée de ses demandes de revalorisation d'indice, ne peut prétendre au rappel de RTT, de primes de vacances, d'indemnités de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement calculés sur la base d'un indice 603. Il en est de même pour les dommages intérêts réclamés pour préjudice subi suite à la perte de ressources à caractère alimentaire du fait de l'insuffisance de salaire supporté depuis octobre 2003, et pour l'indemnisation réclamée pour résistance abusive.

Par ailleurs Mme Y...ne peut prétendre au paiement d'une somme de 280   714, 46 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice résultant de la mauvaise fois de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et notamment des pertes salariales et non tenue des engagements contractuels, dans la mesure ou il s'avère qu'elle n'avait aucun droit acquis à la revalorisation de son indice de rémunération.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Il résulte des pièces versées aux débats que si Mme Y...a souscrit le 23 mai 2008 une déclaration d'accident du travail, cette déclaration a été retournée le 3 juin 2008 par la Caisse générale de sécurité sociale à l'Association ARPBTPAG au motif que la déclaration d'accident du travail devait être établie par l'employeur. L'Association ARPBTPAG a reçu le courrier de la Caisse générale de sécurité sociale le 9 juin 2008.

Il y a lieu de constater qu'à la date du 9 juin 2008, à laquelle l'employeur a été informé de la nécessité d'établir une déclaration d'accident du travail, le licenciement avait déjà été notifié à Mme Y...par courrier du 29 mai 2008. En conséquence l'employeur ignorant, à la date du licenciement, la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail, ledit licenciement ne peut être déclaré nul.

Au moment du licenciement, l'employeur pouvait d'autant moins se douter de l'existence d'une procédure de revendication de prise en charge au titre du régime des accidents du travail, qu'aucun incident particulier ni conflit entre Mme Y...et les membres du conseil d'administration ou leur président, hormis la revendication salariale de l'intéressée, ne ressort des pièces versées aux débats, pendant les mois qui ont précédé l'hospitalisation de la directrice fin février 2008, les faits de harcèlement sexuel et moral reprochés à M. A..., remontant à 2006. Seuls les conflits avec les salariés, résultant de l'autoritarisme de Mme Y..., comme il sera exposé ci-après, apparaissent avoir pu perturber celle-ci.

Mme Y...sera donc déboutée de sa demande de réintégration et de rappel de salaire depuis son licenciement.

Sur le motif du licenciement :

Dans sa lettre du 29 mai 2008, l'employeur fait savoir à Mme Y...qu'il procédait à son licenciement pour les motifs suivants :

«- non-respect de votre obligation de réserve envers les administrateurs,
- transgression des décisions du conseil d'administration,
- comportement méprisant à l'égard des salariés (lettre du personnel datée du 21 novembre 2007),
- perte de confiance (assignation en référé devant le conseil des prud'hommes du 25 septembre 2007) »,
l'employeur ajoutant que ces fautes avaient détérioré le climat social au sein des institutions et étaient préjudiciables à leur bonne marche.

L'employeur n'apporte aucun élément permettant de caractériser la transgression des décisions du conseil d'administration.

Si le non-respect de l'obligation de réserve envers les administrateurs peut ressortir des courriers du 7 août 2006 et du 27 novembre 2006, par lesquels Mme Y...critique les conditions de renouvellement du conseil d'administration et l'élection de M. A...en tant que président, il y a lieu de relever que ces courriers sont antérieurs de plus d'un an au licenciement, et qu'il n'est produit aucun autre élément mettant en évidence des critiques formulées par Mme Y...à l'égard des membres du conseil d'administration.

Certes le comportement méprisant de Mme Y...à l'égard des salariés ressort du courrier adressé le 21 novembre 2007 par les salariés de l'Association ARPBTPAG, lesquels déclarent ne plus pouvoir tolérer le comportement de la directrice qui se manifeste le plus souvent par de " très fortes colères lorsqu'il lui est exposé un problème, se met à hurler et à critiquer ou alors ricaner, ces agressions verbales, ces menaces, ces rires moqueurs, ces propos humiliants et ironiques à l'encontre de certains salariés ayant déclenché chez ceux-ci une peur panique de se rendre au travail, ce qui nuit fortement au travail et à la santé des salariés ", ceux-ci considérant que la directrice exerce " un véritable harcèlement psychique et moral à leur encontre par des tentatives d'intimidation, des brimades quotidiennes et des réflexions désobligeantes même en présence de personnes étrangères aux institutions ".

Toutefois il y a lieu de constater, comme le relève Mme Y..., que les griefs invoqués par l'employeur sur la base de ces courriers, remontent à plus de 2 mois antérieurement au licenciement et sont donc prescrits, ne pouvant plus justifier valablement le licenciement de la directrice.

Enfin la perte de confiance invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement, ne peut résulter de l'action en référé engagée par un salarié, fut-il cadre dirigeant, en vue d'obtenir un reclassement indiciaire et un rappel de salaire.

En conséquence il y a lieu de constater que le licenciement de Mme Y...est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme Y...ayant été prise en charge ultérieurement au titre de la législation sur les accidents du travail, et l'intéressée ne justifiant pas de l'étendue du préjudice financier ou matériel qui serait résulté de la rupture de son contrat de travail, n'apportant aucun élément sur l'existence d'une quelconque période de chômage, elle sera indemnisée par l'octroi d'une somme équivalente à 6 mois de salaire, comme le prévoit l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 40 000 euros.

Elle ne justifie pas non plus de circonstances particulièrement brutales ou vexatoires ayant accompagné la mesure de licenciement.

Certes elle n'a pas été destinataire de la convocation du 29 avril 2008 à l'entretien préalable, ni de la lettre de licenciement du 29 mai 2008, mais il y a lieu de constater que contrairement à ce qu'elle prétend, dans son courrier du 21 avril 2008 adressé à son employeur, elle ne mentionne nullement qu'elle ne réside pas à son adresse habituelle, puisque ce courrier porte justement son adresse habituelle « ...-97 1180 Sainte Anne, et l'avis de réception qu'elle a elle-même rédigé porte comme adresse de l'expéditeur la même adresse. Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir porté atteinte au droit de la salariée en lui adressant les courriers relatifs à son licenciement, à son adresse habituelle.

Il ne peut non plus être reproché au président de l'Association ARPBTPAG d'avoir demandé à Mme Y..., qui était en arrêt maladie, de mettre à disposition de l'association des documents et objets appartenant à la caisse régionale de retraite et à la caisse régionale de prévoyance, en particulier les procès-verbaux des commissions paritaires, lesquels étaient réclamés par les commissaires aux comptes, ces documents étant nécessaires à l'activité et au contrôle de l'association.

Il ne peut non plus être reproché à l'employeur les courriers qu'il a adressés à la Clinique des Eaux Vives pour obtenir un certificat médical justifiant la prise en charge par la sécurité sociale de Mme Y..., puisqu'il résulte d'un courrier en date du 3 avril 2008, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, elle-même, n'avait pas reçu les avis d'arrêts de travail de Mme Y....

Mme Y...sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

L'Association ARPBTPAG s'oppose à la prise en charge de 71 heures de formation en faisant valoir que cette demande n'avait jamais été formulée au cours des 6 mois de préavis. Toutefois il y a lieu de constater que dans la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L6323-19 du code du travail, l'employeur n'a pas informé la salariée de ses droits en matière de droit individuel à la formation. En conséquence les 71 heures de formation dues à Mme Y...devront être prises en charge par l'association, sauf à justifier qu'elle en a réglé le montant à un organisme collecteur spécialisé.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Y...est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'Association ARPBTPAG à payer à Mme Y...la somme de 40   000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'Association ARPBTPAG doit prendre en charge les 71 heures de formation dues à Mme Y...au titre du droit individuel à la formation,

Dit que les dépens sont à la charge de l'Association ARPBTPAG,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01829
Date de la décision : 13/08/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 28 mai 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-08-13;10.01829 ?
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