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16/07/2012 | FRANCE | N°11/01061

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juillet 2012, 11/01061


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 303 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01061
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2011.
APPELANTE
Madame Pauline X... ... 97123 BAILLIF Représentée par Me VALERE-LANDAIS substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
CGEA DE FORT DE FRANCE Route de Pointe des Sables-Immeuble Eurdyce-DILLON-VALMENIERE 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8)

avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès Y... ès qualités de liquidateu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 303 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01061
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2011.
APPELANTE
Madame Pauline X... ... 97123 BAILLIF Représentée par Me VALERE-LANDAIS substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
CGEA DE FORT DE FRANCE Route de Pointe des Sables-Immeuble Eurdyce-DILLON-VALMENIERE 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INTERPROP...- ...97190 LE GOSIER Représentée par Me NICOLAS substituant Me Florence BARRE-AUJOULAT (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail en date du 20 février 1997, Mme Pauline X... a été engagée par la Société Gold Nettoyage à compter du 1er février 1997 en qualité de technicienne de surface pour une durée hebdomadaire de 31 heures.
Par suite d'un changement de prestataire sur le site où elle était affectée, le contrat de travail de Mme X... se poursuivait à compter du 16 octobre 2003 avec un nouvel employeur, à savoir la Société Interprop, la durée hebdomadaire de travail étant ramenée à 20 heures.
Ayant fait savoir à son employeur, dans le cadre du plan de formation 2006, qu'elle souhaitait suivre une formation " d'auxiliaire de vie sociale ", Mme X... adressait le 18 janvier 2006 à son employeur une lettre de démission, sollicitant toutefois la bienveillance de son employeur pour sa réintégration au poste qu'elle occupait avant son départ.
À l'issue de son stage de formation qui s'est déroulé du 23 janvier au 15 octobre 2006, Mme X... s'adressait à son employeur pour réintégrer l'entreprise, ce qu'elle formalisait par un courrier recommandé adressé le 21 novembre 2006.
S'étant heurtée au refus de son employeur, Mme X... saisissait le 7 mai 2008 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal de Commerce mixte de Pointe-à-Pitre prononçait la liquidation judiciaire de la Société Interprop et désignait Me Marie-Agnès Y... en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 juin 2011, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2011, Mme X... interjetait appel de ce jugement.
****
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 10 janvier 2012, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir requalifier en licenciement sa démission. Elle demande que sa créance soit fixée aux sommes suivantes :-1752, 50 euros pour licenciement irrégulier,-3505 euros d'indemnité de préavis,-350, 50 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

-6500 euros d'indemnité de licenciement conventionnel,-21 030 euros de dommages intérêts pour rupture abusive,-2000 euros de préjudice particulier.-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre la remise sous astreinte, par le liquidateur de la Société Interprop de la lettre de licenciement, de l'attestation pôle emploi, et de son certificat travail.

À l'appui de ses demandes Mme X... explique que la Société Interprop a exigé qu'elle démissionne de son poste, et a érigé ce départ comme condition préalable à son autorisation pour la formation d'auxiliaire de vie qu'elle souhaitait entamer. Elle indique que c'est dans ces conditions que par lettre du 18 janvier 2006 elle s'est vue contrainte de remettre sa démission, tout en sollicitant dans le même temps sa réintégration une fois sa formation terminée. Elle fait valoir que s'agissant d'une démission forcée, elle n'a pas librement consenti à la rupture de son contrat de travail, et qu'ainsi son consentement a été vicié.
Elle fait état d'une proposition de transaction qui lui a été adressée. Elle entend voir être indemnisée du licenciement abusif dont elle a fait l'objet.
****
Par conclusions du 16 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Y..., es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société Interprop, sollicite la confirmation en tout point du jugement entrepris, faisant valoir que la démission de Madame X... est non équivoque, et que celle-ci ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme X... et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, Me Y... explique que la démission de Madame X... n'est pas équivoque, et est la conséquence directe de son choix de suivre une formation d'auxiliaire de vie qu'elle qualifie elle-même de " correspondant à ses aspirations professionnelles ". Elle ajoute que l'absence de rétractation conforte la démission non équivoque.
****
Par conclusions du 25 octobre 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort de France sollicite la confirmation du jugement entrepris, s'en rapportant aux explications du liquidateur s'agissant de la qualification de la rupture. Il entend voir juger que Mme X... a bel et bien démissionné et qu'elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, au cas ou la Cour entendrait requalifier la rupture en licenciement, il demande qu'il soit statué ce que de droit sur le préavis, sur les congés payés sur préavis et sur l'indemnité de licenciement, que Mme X... soit déboutée du surplus de ses demandes, et qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, relevant que la demanderesse ne verse aux débats aucune preuve de préjudice.

****

Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'imprimé intitulé « recueil individuel des demandes de formation-plan de formation 2006 » mentionnant que la date limite de remise à l'employeur était le 10 janvier 2006, Mme X... répondait à la question « avez-vous une ou des attentes de formation ; lesquelles », qu'elle voulait suivre une formation d'« auxiliaire de vie sociale ».
Peu après, par courrier du 18 janvier 2006, Mme X... rédigeait à l'attention de son employeur la lettre suivante :
« Ayant trouvé une formation qui correspond à mes aspirations professionnelles, je vous informe de démission forcée, afin de suivre les cours. Toutefois je sollicite de votre bienveillance, pour ma réintégration au poste que j'occupais avant mon départ. ».

Elle joignait à ce courrier le programme de la formation en cause.
Après avoir accompli son stage de formation auprès du Centre de formation APJH Guadeloupe, du 23 janvier 2006 au 15 octobre 2006, elle adressait le 21 novembre 2006, à la Société Interprop, une lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle elle écrivait :
« Madame, Je reviens vers vous suite aux visites que j'ai effectuées au sein de votre entreprise et aux conversations téléphoniques que j'ai eues dans la semaine du 23 octobre 2006. Ma formation s'est en effet terminée le 15 octobre 2006 et comme nous en étions convenus, je devais réintégrer votre entreprise dès la fin de cette formation. À ce jour aucune décision n'a été prise en ce sens et vous m'avez indiqué que j'avais moi-même décidé de démissionner, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque mon départ pour la formation avait été pris en accord avec vous, afin que la formation soit acceptée. C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais aux fins de ma réintégration. »

Les circonstances exposées par Mme X..., dans lesquelles celle-ci a été amenée à rédiger une lettre de démission à la demande de son employeur pour obtenir le stage de formation d'auxiliaire de vie, sont corroborées par un courrier que lui a adressé le 8 juillet 2008, Maître Éve Lyne Martin Brière, avocate au barreau de la Guadeloupe, rédigé de la façon suivante :
« Madame,
Je fais suite à notre entretien du lundi 7 juillet je vous précise, par écrit les propositions évoquées alors.
S'agissant de l'affaire qui vous oppose à la Société Interprop devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, nous vous proposons d'y mettre un terme dans les conditions suivantes :
- règlement à votre profit d'une somme de 3500 euros à titre d'indemnité transactionnelle.
Pour confirmer notre volonté de réparer l'erreur qui a été commise à votre égard par l'ancienne direction de la société, nous vous proposons un reclassement professionnel.
La Société Interprop ne dispose pas actuellement de poste sous contrat de travail à durée indéterminée correspondant à votre qualification.
La Société CARIPROTECH vous propose donc un poste sous contrat de travail à durée déterminée de 2 mois pour remplacement de salariés en congés annuels à la Clinique la Violette de Trois-Rivières de 8 heures à 12 heures, rémunére au taux du SMIC horaire en vigueur (environ 65 heures mensuelles).
Je vous remercie de me faire connaître votre décision au plus tôt, le poste étant à pourvoir immédiatement. »
Le contenu de ce courrier corroborre les explications fournies par Madame X..., selon lesquelles celle-ci a été contrainte de démissionner pour suivre la formation d'auxiliaire de vie, l'employeur ayant abusivement refusé de la réintégrer dans son effectif à l'issue de cette formation, privant ainsi la salariée de son droit à un congé individuel de formation, prévu légalement pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, et pouvant être utilisé notamment dans le but de changer de profession.
Il en résulte que la démission de Madame X... n'a pas été librement consentie, mais suscitée par l'employeur pour qu'elle puisse accéder à la formation souhaitée.
Le consentement de Mme X... ayant été vicié, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail :

Selon les stipulations contractuelles, et en particulier selon l'avenant établi à la suite du transfert d'entreprise intervenu à compter du 16 octobre 2003, le salaire mensuel de Mme X... se composait des éléments suivants :
- le salaire de base calculé sur un horaire mensuel de 86, 60 heures, au taux horaire, à l'époque de la rupture du contrat de travail, de 8, 11 euros, soit 702, 33 euros,- une prime de congés payés, versée une fois par an, d'un montant de 137, 50 euros, mais dont le montant mensuel s'élève à 11, 46 euros,- une prime d'ancienneté équivalente à 4 % du salaire, soit la somme de 28, 09 euro.

Le montant total du salaire mensuel brut, tel que prévu par les stipulations contractuelles s'élève donc à 741, 88 euros.
S'agissant d'un licenciement déguisé, intervenu sans respect de la procédure prévue par les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, Mme X... ayant été privée par là même d'information sur ses droits à un congé individuel de formation, celle-ci est fondée à solliciter paiement de la somme de 741, 88 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
Compte tenu des 9 ans d'ancienneté de Mme X..., celle-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaires soit la somme de 1483, 76 euros, outre 148, 37 euros d'indemnité de congés payés sur préavis.

Sur la base de 9 ans d'ancienneté, Mme X... a droit à une indemnité légale de licenciement de 1335, 36 euros, étant relevé que la convention nationale des entreprises de propreté qu'elle invoque n'est pas plus favorable aux salariés que les dispositions légales des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail.

L'examen des bulletins de paie de Mme X... montre que contrairement aux stipulations contractuelles prévues dans l'avenant rappelé ci-avant, prévoyant un horaire mensuel de travail de 86, 60 heures, elle a été rémunérée à compter du 1er janvier 2004 sur la base de 43, 33 heures mensuelles de travail. Il en résulte un préjudice pour Mme X..., pour lequel celle-ci est fondée à réclamer indemnisation à hauteur de 2000 euros.
Mme X... ne fournissant aucun élément permettant à la Cour d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la suite de la perte de ses revenus salariaux, n'ayant en particulier produit aucun document faisant ressortir la durée d'une période chômage, elle sera indemnisée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet, par l'octroi de l'indemnité minimale prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, c'est-à-dire en l'espèce la somme de 4451, 22 euros.
Par ailleurs l'attestation Pôle Emploi qui a été délivrée à Mme X... le 2 février 2006 ne mentionnant pas d'indemnités de rupture, ni la cause de la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement, l'appelante est fondée à solliciter la délivrance d'une attestation rectifiée, ainsi qu'un certificat travail dont il n'est pas justifié qu'il ait été délivré à la salariée. En l'état il n'y pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le présent arrêt constatant que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'y a pas lieu à délivrance d'une lettre de licenciement.
Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société Interprop, aux sommes suivantes :-741, 88 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1483, 76 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-148, 37 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-1335, 36 euros d'indemnité légale de licenciement,-4451, 22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2000 euros d'indemnité en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de fournir du travail à la salariée et de la rémunérer à hauteur de 86, 60 heures mensuelles,-2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Me Marie-Agnès Y..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Interprop, devra remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle Emploi rectifiée, et un certificat de travail,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Interprop,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, P/ Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01061
Date de la décision : 16/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-07-16;11.01061 ?
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