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16/07/2012 | FRANCE | N°11/00849

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juillet 2012, 11/00849


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 294 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00849
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mai 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Marie-France X...... 97139 LES ABYMES Représentée par M. Gérard Y..., délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
A. S. F. O GUADELOUPE ZA de Bergevin-BP 197 97155 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Me SAMPER de la SCP CAMENEN-SAMPER (TOQUE 9) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affa

ire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard RO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 294 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00849
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mai 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Marie-France X...... 97139 LES ABYMES Représentée par M. Gérard Y..., délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
A. S. F. O GUADELOUPE ZA de Bergevin-BP 197 97155 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Me SAMPER de la SCP CAMENEN-SAMPER (TOQUE 9) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Marie-France X... a été engagée par l'Association de Formation des entreprises dite A. S. F. O. GUADELOUPE en octobre 1992 en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention nationale des organismes de formation.
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2009, Mme Marie-France X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur, à défaut de conciliation, au paiement des sommes suivantes : *659, 68 € au titre des salaires du 1er au 14 avril 2009, *65, 97 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er au 14 avril 2009, *11308, 88 € au titre des salaires de septembre 2009 à avril 2010, * 883, 51 € au titre de la prime de fin d'année 2009, * 1219, 24 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la même période, * 1229, 23 € par mois à compter de mai 2010 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail (salaire de base), * 184, 38 € par mois à compter de mai 2010 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail (prime d'ancienneté), * 141, 36 € par mois à compter d'avril 2010 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au titre de l'indemnité compensatrice de congés, * 5654, 44 € au titre du préjudice subi en raison de la grève imputable à l'employeur (du 1er mai au 31 août 2009), * 10000 € à titre de réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi, * 6361, 25 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2827, 22 € au titre de l'indemnité de préavis, * 282, 72 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 35000 € au titre de l'indemnité de lienciement sans cause réelle et sérieuse, * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait en outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la délivrance de tous les documents qui doivent être remis lors de la rupture du contrat de travail, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du dixième jour après la date du délibéré du jugement, les intérêts de retard au taux légal et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

En l'absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement.
Les conseillers prud'homaux n'ayant pu se départager, un procès-verbal de départage a été établi le 15 décembre 2010 et l'affaire a été renvoyée en départage.
Par jugement du 10 mai 2011, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Marie-France X... aux torts exclusifs de l'association A. S. F. O. GUADELOUPE,- condamné l'association A. S. F. O. GUADELOUPE à payer à Mme Marie-France X... les sommes suivantes : * 659, 68 € au titre des salaires du 1er au 14 avril 2009, * 65, 97 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la période du 1er au 14 avril 2009, * 883, 51 € au titre de la prime de fin d'année 2009, * 6361, 25 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 2458, 46 € au titre du préavis, * 245, 84 € au titre de l'indemnité de congés payés pour les deux mois de préavis, * 7375, 38 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- dit que les sommes précédentes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,- ordonné à l'association A. S. F. O. GUADELOUPE de remettre à Mme Marie-France X... tous documents légaux qui doivent être remis lors de la rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi...), et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, pendant trois mois à l'expiration desquels il serait à nouveau statué,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- débouté les parties pour le surplus des demandes,- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 8 juin 2011, Mme Marie-France X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 24 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2012, Mme Marie-France X..., régulièrement représentée, demande à la cour de :- dire et juger recevable son appel,- confirmer le jugement du 10 mai 2011 en ce qu'il a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et qu'il a condamné celui-ci à lui payer des salaires et des indemnités légales et conventionnelles prévues en cas de rupture,- l'infirmer pour le surplus,- statuer à nouveau et de fixer la date de la rupture du contrat à la date du prononcé du jugement, soit le 10 mai 2011,- ordonner en conséquence le paiement des salaires et indemnités jusqu'à cette date,- modifier dans leur quantum les indemnités de congés payés et de licenciement,- condamner l'association A. S. F. O. GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : * 25199, 22 € au titre des salaires pour la période du 1er septembre 2009 au 10 mai 2011, * 3779, 88 € au titre de la prime d'ancienneté pour la même période, * 471, 20 € au titre de la prime de fin d'année 2009 (13ème mois proratisé du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009), * 1413, 61 € au titre de la prime de fin d'année pour 2010, * 471, 20 € au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2011 (13ème mois proratisé du 1er janvier 2011 au 1er mai 2011),

* 2897, 91 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (période du 1er septembre 2009 au 10 mai 2011), * 502, 62 € au titre de l'indemnité de licenciement (complément, compte tenu de la nouvelle date de rupture), * 10000 € au titre de la réparation des dommages moraux et matériels entraînés par l'attitude de l'employeur,- dire que les sommes représentant les salaires et indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'échec de l'audience de conciliation, soit le 9 décembre 2009,- condamner l'A. S. F. O. GUADELOUPE à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la même aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.

Au soutien de ses demandes, elle fait d'abord observer à la cour que le premier jugement retient à tort la date du 1er septembre 2009 comme date de rupture du contrat alors qu'il est établi qu'elle a repris le travail à cette date et que c'est l'employeur qui l'a privée volontairement de tout moyen de travail en débranchant le système informatique, en détournant le courrier et en transférant le siège des activités de l'asssociation A. S. F. O ; qu'à cet égard, le juge départiteur a commis une erreur de droit en prononçant la résiliation du bail au 1er septembre 2009, alors que la cour de cassation, dans sa décision du 11 janvier 2007, retient le principe selon lequel la prise d'effet de la résiliation du contrat ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en outre, la décision querellée est lourde de conséquences, notamment au regard de l'indemnisation pour perte d'emploi, les salariés ne percevant pas de salaires pendant cette période intermédiaire et ne peuvent être indemnisés pour perte involontaire d'emploi puisqu'ils n'ont pas été licenciés et qu'ils perdent également toute protection sociale ; que cette décision est tout aussi étonnante dans la mesure où des jugements ont été rendus en faveur de deux autres salariés des A. S. F. O., Mme C... et Mme D..., fixant la rupture de leurs contrats de travail à la date des prises d'acte qu'elles avaient adressées à leurs employeurs, respectivement le 28 janvier 2010 et le 27 février 2010.
Elle rappelle ensuite les circonstances qui ont conduit les salariés à mener une grève du 15 avril au 31 août 2009 et expose qu'à la date du 1er septembre 2009, les salariés de l'association informaient, par le biais de la direction générale, les membres du conseil d'administration de l'association A. S. F. O. de la suspension du mouvement de grève et de la reprise du travail le même jour ; qu'arrivés sur les lieux, ils constataient qu'ils étaient tous privés de leurs outils de travail, le réseau informatique ayant été rendu inaccessible par la direction ; qu'en dépit de cette situation, ils tenteront d'assumer leurs missions et procéderont manuellement à l'inscription de candidats demandeurs de formation et à diverses mesures administratives et comptables ; que l'eau a été coupée le 23 septembre, puis le 21 octobre 2009, les délégués du personnel des associations A. S. F. O vont toutefois dénoncer auprès de Mme E... et de M. F..., inspecteurs du travail, ces conditions de travail et l'absence de versement des salaires d'avril 2009 ; que seule la direction générale est responsable de la situation de blocage, contestant la réalité de la suspension de la grève et lui trouvant comme motif une prétendue expulsion de la directrice ; qu'à la demande des associations A. S. F. O, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre prenait une ordonnance le 26 octobre 2009 désignant M. Bernard G... comme mandataire ad hoc pour réunir les parties et procéder à leur rapprochement en vue d'établir un protocole de fin de conflit ; que de
leur côté, pour tenter de mettre fin à une situation de précarité et d'appauvrissement, les salariés vont solliciter de leur direction une rupture conventionnelle de leur contrat de travail à laquelle la direction se disait prête sous la condition d'un engagement des salariés de se désolidariser du conflit, de renier le syndicat Force Ouvrière (FO) et de la signature d'un état des lieux ne révélant aucune disparition de matériels et de documents, ce qu'ils ont refusé, alléguant qu'ils ont, tout au long du conflit, toujours pris soin de protéger les locaux et leur outil de travail, et en particulier lorsque le 11 mai 2009, des hommes ont été surpris sortant des locaux en emportant avec eux des dossiers, et en préconisant de protéger d'une armoire la porte du bureau de la directrice fracturée.

Elle soutient que tous les salariés ont incontestablement repris leur activité à compter du 1er septembre 2009 et n'ont eu de cesse de réclamer les moyens pour l'exécuter comme en attestent les documents contenus dans le dossier D, les procès-verbaux établis successivement par voie d'huissier le 18 septembre 2009 et le 14 mai 2010, la présence de stagiaires dans les couloirs venus s'inscrire, les lettres des 9, 22, 23 et 29 septembre 2009 et du 12 octobre 2009, alors que l'employeur contrevenait à ses obligations légales de fournir un travail à ses salariés ainsi que les moyens pour le réaliser, la transmission, les 29 septembre et 8 octobre 2009, des bulletins de salaire de septembre 2009, alors que pour autant les salaires de cette période ne seront pas versés sur décision de la directrice, laquelle considérait que la grève se poursuivait.

Elle indique que les pièces produites, y compris certaines de la partie intimée, font la démonstration qu'il n'y a pas eu poursuite de la grève au-delà du 1er septembre 2009 ; que tel est le cas des procès-verbaux établis par exploit d'huissier les 3 et 14 septembre 2009 ; qu'en outre, aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée par la directrice alors qu'elle prétend avoir été agressée verbalement ; que la direction a procédé à la " delocalisation " des activités de l'association qui doit s'analyser comme un lock-out, sans consultation et information des personnels en prenant à bail d'autres locaux alors que ses salariés n'étaient plus en grève ; que manifestement, cette " délocalisation " a été délibérément décidée comme une mesure de rétorsion à l'égard du mouvement collectif qui venait de se terminer ; qu'ainsi, la cour ne peut que procéder à la réparation du préjudice qui en découle.

Elle précise que si la revendication portant sur le départ de la directrice générale n'est pas conforme au droit, celle-ci, alors inscrite dans la plate-forme, n'a jamais été une question fondamentale pour les salariés des A. S. F. O. mais qu'il était important de dénoncer les pressions et les menaces de licenciement quotidiennes de la part de la direction ; que par ailleurs, la lettre du 7 août 2009 et le tract syndical du 30 septembre 2009 n'étaient que l'expression d'une dénonciation d'une mauvaise gestion des associations A. S. F. O. au mépris des statuts de celles-ci ; qu'en outre, si certains salariés ont pu prendre occasionnellement quelques libertés avec les horaires de travail sur le site de travail, il doit être admis que ce comportement est justifié par les difficultés rencontrées pour maintenir pendant 12 mois une réelle activité des associations A. S. F. O. et qu'aucun salarié n'a participé aux manifestations organisées devant les locaux des A. S. F. O. par le mouvement LKP et par l'union départementale des syndicats FO le 10 septembre 2009 et le 1er mars 2010.

Elle demande enfin à la cour de réactualiser les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté, de réparer le préjudice financier subi en raison de la perte de salaires pour la période de mai 2009 à fin août 2009, la directrice générale ayant créé une situation d'entrave à la liberté du travail en ne payant pas les salaires d'avril 2009 et en s'opposant à toute demande de réouverture des négociations, ainsi que son préjudice moral résultant de la mauvaise publicité sur ce conflit et de ses difficultés à retrouver un emploi dans une entreprise locale.

Par conclusions reçues le 16 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, l'Association de formation des entreprise, A. S. F. O. GUADELOUPE, régulièrement représentée, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel de Mme Marie-France X..., Au fond, à titre principal :- déclarer Mme Marie-France X... mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter,- la recevoir en son appel incident et de le juger bien fondé,- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant en départage le 10 mai 2011 en ce qu'il a retenu une faute de l'employeur,- statuer à nouveau et de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du conflit,- constater qu'elle ne pouvait procéder au licenciement du salarié du fait de la suspension du contrat de travail,- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'employeur, A titre subsidiaire :- constater que le lock-out était légitime,- constater qu'elle ne pouvait exercer aucune activité du fait du départ de L'A. S. F. O. EMPLOI et de la cessation de l'activité de L'A. S. F. O. CONSEIL,- infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant en départage le 10 mai 2011 en ce qu'il a retenu une faute de l'employeur,- statuer à nouveau et de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du conflit,- constater qu'elle ne pouvait procéder au licenciement du salarié du fait de la suspension du contrat de travail,- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause :- ordonner la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal compte tenu du caractère exécutoire de la décision du conseil de prud'hommes du 10 mai 2011,- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,- condamner la salariée aux dépens.

Elle fait d'abord observer à la cour que les convocations devant le conseil de prud'hommes portent la mention exclusive d'un seul défendeur qui est l'A. S. F. O. CONSEIL mais que pour éviter de perturber les diverses procédures engagées, elle considère avoir été correctement convoquée.
Elle soutient ensuite que la grève n'a pas cessé le 1er septembre 2009 comme le prétend l'appelante car les salariés n'ont jamais abandonné leurs revendications majeures de voir partir la directrice générale et d'imposer le paiement des jours de grève comme le prouvent le constat d'huissier du 3

septembre 2009, celui du 14 septembre 2009, et ceux qui s'ensuivirent les 6, 7, 8, 10 et 12 octobre 2010 ; que par courrier en date du 25 septembre 2009, le conseil d'administration déplorait la situation de blocage malgré la prétendue suspension de la grève ; que cette situation est encore décrite par le courrier du président du conseil d'administration en date du 22 novembre 2011 par lequel il explique au premier vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ses difficultés à pénétrer dans les locaux ; que les propres aveux des salariés exprimés dans le tract du 30 septembre 2009 ainsi que les déclarations faites le 25 février 2010 par deux salariés, initialement grévistes, attestent de cette réalité ainsi que l'absence de toute réponse des salariés à la proposition d'établir un protocole de fin de conflit et qu'ainsi, il est démontré que jusqu'à la restitution des clés le 19 mai 2011, le blocage a perduré.

Elle précise que faisant suite à l'annonce de la reprise du travail par les salariés début septembre 2009, L'A. S. F. O EMPLOI et L'A. S. F. O CONSEIL se sont trouvées confrontées à la difficulté majeure de fournir aux stagiaires des cours dans de bonnes conditions alors que les salariés ont refusé la reprise des cours en menaçant les stagiaires et les professeurs et que c'est dans ces conditions qu'elle a dû prendre à bail de nouveaux locaux qui ont d'ailleurs été bloqués postérieurement à la prétendue suspension de la grève et pour lesquels il a fallu procéder par ordonnance de référé d'heure à heure du 8 mars 2010 prononçant l'expulsion.
Elle indique que pour être légitime la grève doit respecter la possibilité pour les autres salariés de pouvoir travailler et que les revendications soient également légitimes ; qu'en l'espèce, la grève était illégitime tant par les moyens utilisés que par les revendications ; qu'en effet, la revendication portant sur le départ de la directrice générale n'a jamais été abandonnée et a été exprimée encore très fortement au travers de la lettre de M. H... du 7 août 2009, du procès-verbal établi par Me I..., huissier de justice, le 19 août 2009, du courrier de Maître J... du 9 septembre 2009 reprenant les revendications des salariés sollicitant un rendez-vous de travail mais hors la présence de la directrice générale, et du blocage du bureau de celle-ci constaté par procès-verbal dressé par la SCP BEDES et Associés, huissier de justice ; que lorsque Mme K... a souhaité rejoindre son poste de directrice, elle en a toujours été empêchée les 3 et 14 septembre 2009 et a été contrainte de se retirer ; que les moyens utilisés sont tout aussi condamnables, caractérisés par le blocage des locaux interdisant ainsi l'accès à la directrice et aux salariés non-grévistes, ce qui constitue un acte abusif selon la jurisprudence de la cour de cassation (cass. soc. du 21 juin 1984 no82-16596) et comme le prouvent les nombreux constats d'huissiers de justice, l'attestation du 25 février 2010 de Mme L..., salariée d'A. S. F. O. CONSEIL et celles des formateurs et des prestataires intervenants ; que les salariés ont proposé la remise des clés par courrier du 13 mai 2011, laquelle s'est effectuée le 19 mai 2011 en présence de l'expert informatique désigné par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, ce qui prouve que l'expert comme l'employeur ne pouvait accéder aux locaux ne disposant pas de clés ; que la destruction du matériel, restés sous le contrôle des grévistes puisqu'ils disposaient des clés et interdisaient l'accès à la directrice, est établie par l'expert immobilier désigné par le tribunal, lequel a relevé que les bouteilles d'oxygène, machine à boissons, climatiseurs et matériels informatiques ont été dérobés, que les climatiseurs, cadres de portes et plafonds ont été forcés et détériorés et que le local informatique a été complètement vidé.
Elle indique également que pour permettre la continuité de son activité et garantir la liberté de travail aux salariés non grévistes, les locaux étant

occupés et bloqués illégalement, elle a délocalisé l'activité du CIFAB, instance de formation, et a pris de nouveaux locaux le 29 septembre 2009, sis ancien immeuble INSER à Bergevin, ne pouvant rester dans l'inaction et devant assurer un suivi pédagogique aux différents stagiaires inscrits pour la rentrée de septembre ; que ces nouveaux locaux ont été par la suite bloqués en mars 2010, postérieurement à la prétendue suspension de grève au 1er septembre 2009, ce qui justifie qu'elle n'a commis aucune faute et n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de travail, ayant toujours été animée de gérer au mieux le conflit et étant à l'initiative de la médiation avec les deux inspecteurs du travail (cf ordonnance du 20 avril 2009), de la conciliation qui s'ensuivit (cf ordonnance 26 octobre 2009) et de la proposition d'un protocole de fin de conflit le 16 septembre 2009 ; qu'elle entendait ainsi sauvegarder la liberté de travail pour les salariés non grévistes dans d'autres lieux, d'ailleurs menacés ultérieurement de blocage par le même groupe ; qu'il est établi, pour justifier de la position ouverte de l'employeur, que des ruptures conventionnelles, présentées le 29 janvier 2010 sur le fondement des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, ont pu être menées à bien ; qu'en outre, elle pouvait ni verser de salaires car la suspension du contrat de travail pour faits de grève emporte suspension de l'obligation pour l'employeur de payer les salaires ni procéder au licenciement, sauf à considérer que le comportement du salarié constituait une faute lourde en application de l'article L. 2511-1 du code du travail, ce qu'elle a refusé de faire, espérant toujours trouver une solution satisfaisante de sortie de crise avec les salariés grévistes ; que l'A. S. F. O EMPLOI a été contrainte néanmoins de délocaliser le CIFAB, face au refus des salariés de débloquer les locaux et de laisser le libre accès à la direction, procédant ainsi pour ne pas s ‘ exposer au retrait des subventions versées par le Conseil Régional au seul regard des justificatifs de formation réellement assurées et ayant perdu dans ces circonstances une partie essentielle de son activité ; que L'A. S. F. O CONSEIL a également perdu tous les contrats qu'elle avait avec des organismes de formation ; que L'A. S. F. O GUADELOUPE qui n'avait pour activité que la gestion de son immeuble et la gestion de l'activité administrative des deux autres A. S. F. O. par le biais de son personnel, ne pouvait poursuivre son activité et donner du travail, ne disposant plus de son immeuble et ayant son personnel en grève ; que de surcroît, la première expertise obtenue du tribunal de grande instance le 5 mars 2010 fait un constat, établi contradictoirement, édifiant de l'état de l'immeuble occupé par les salariés ; qu'elle est dans l'impossibilité de déposer de ses comptes 2008, la récupération par les grévistes des données comptables, financières, commerciales et techniques faisant obstacle à cette opération et ceux-ci s'étant arogé le droit d'établir des documents administratifs tels que des bulletins de paie et des chèques, ce qui n'est pas contesté.

Elle rappelle aussi que pour qu'il y ait paiement d'une indemnisation du préjudice résultant de la grève, il faut prouver un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qu'à défaut, la suspension du contrat de travail pour faits de grève emporte automatiquement celle de l'obligation pour l'employeur de payer les salariés ; que l'obligation patronale de verser les salaires se trouve dépourvue de cause en raison de l'inexécution momentanée de l'obligation de travail selon le principe énoncé par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 1998 ; qu'en l'espèce, elle n'a commis aucun manquement grave et délibéré à ses obligations ; que s'agissant de la prime d'ancienneté d'avril à juillet 2009, il est admis de manière constante que dès lors que la convention collective ne prévoit aucun versement en cas de suspension du contrat de travail, l'employeur peut alors la réduire (cass. soc du 12 mai 1980 no pourvoi 79-40. 306) ; que pour les congés payés de septembre 2009 à avril 2010 et les

suivants, là encore, l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail de sorte que ces jours ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés ; que le motif de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier n'est pas explicité et se confond avec celle portant sur l'indemnité pour pertes de salaires.

Elle conclut que si la cour entendait faire droit à l'argument du salarié sur l'existence d'un lock-out de la part de l'employeur, celui-ci ne peut être invoqué qu'à l'égard de l'association A. S. F. O EMPLOI qui a seule délocalisé une partie de son activité, à savoir les cours donnés dans le cadre du CIFAB ; que le lock-out n'est pas irrégulier lorsqu ‘ il est décidé dans des circonstances particulières qui répondent à la nécessité de chercher une issue du conflit par l'employeur, et notamment par la négociation, (cass. soc du 28 juin 1972) et lorsqu'il est justifié par des faits tels que la force majeure caractérisée par une situation contraignante à laquelle l'employeur a été confronté ou par l'exception d'inexécution (Cass. soc du 25 février 1998 et cass. soc du 30 septembre 2005) ou lorsqu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise, relevant dans ces conditions des pouvoirs normaux et même des devoirs d'un employeur soucieux d'assurer un minimum de sécurité et d'ordre dans une entreprise à un moment où ceux-ci risquaient d'être tout à fait compromis (cass. soc du 20 décembre 1964).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Le contrat de travail est soumis aux règles communes des contrats prévues par l'article 1134 du code civil suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et imposent aux parties une obligation de loyauté.
L'inexécution par l'une des parties des obligations attachées au contrat de travail engage sa responsabilité.
Pour sa part, le salarié peut en demander la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil lorsqu'il y a inexécution par l'employeur de ses obligations.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier une telle décision à ses torts doivent présenter une gravité suffisante (cass. soc du 15 mars 2005 no de pourvoi : 03-42070).
En l'espèce, au vu des éléments du dossier la cour tient tout d'abord à rappeler les circonstances à la suite desquelles il a été annoncé par les salariés des associations A. S. F. O. la reprise du travail le 1er septembre 2009. Par courrier du 15 avril 2009, les salariés des trois associations A. S. F. O. ont informé leur employeur d'un mouvement de grève dont les revendications étaient exposés dans l'ordre suivant : le départ du directeur général, l'application de l'accord " BINO " dans son intégralité, l'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise et les conditions de travail (cf pièce
B-1-3 de l'appelante). Un accord était trouvé sur certaines de ces revendications (cf l'accord d'entreprise sur l'accord BINO-pièce no98) à l'exception de celles relatives au paiement des jours de grève et au départ de la directrice générale, cette dernière revendication ne pouvant être admise comme une revendication professionnelle, ce que l'appelante dit ne pas contester.
Pourtant, la cour constate que la reprise du travail par Mme Marie-France X... et les salariés grévistes le 1er septembre 2009 s'est effectuée dans des conditions anormales d'exécution du contrat de travail ; qu'en effet, si Mme Marie-France X... et les salariés grévistes ont affiché auprès de l'opinion publique une volonté de reprise du travail pour préserver l'outil de formation, celle-ci a néanmoins, comme les autres, entendu maintenir un climat d'opposition à la gouvernance en place, en prenant part à la position collective ferme de refuser d'une part le retour de la directrice générale, Mme Maryse K..., successivement les 3 et 14 septembre 2009 dans les locaux principaux de l'employeur A. S. F. O sis Angle des rues Euvremont GENE et Route de la Gabarre à la Zone des Petites industries à Bergevin Pointe –- à-Pitre, comme en atteste le procès verbal d'huissier de justice du 3 septembre 2009 (cf pièce no12 de l'intimée) et d'autre part d'approuver les injonctions qui ont été faites dans des termes injurieux à cette directrice de quitter les lieux (cf procès-verbal d'huissier du 14 septembre 2009). Ces obstacles répétés sont constitutifs d'une entrave à la liberté de travail et d'une faute d'une salarié refusant de se soumettre à l'autorité du supérieur hiérarchique (cf lettres du conseil d'administration des 16 et 25 septembre 2009).
Elle ne peut davantage admettre l'argument majeur de Mme Marie-France X... et des autres salariés selon lequel le défaut de mise en route au 1er septembre 2009 du réseau informatique par la direction est une mesure de rétorsion et une entrave à la reprise du travail dès lors qu'il est certain que la direction n'a eu aucune possibilité d'en assurer la garde et la maintenance tout le long de l'occupation des locaux par les salariés pendant les trois mois et 15 jours précédant la prétendue reprise et qu'ainsi les salariés ont eux-mêmes privé l'association de son outil de travail qui s'est révélé non opérationnel à compter de septembre 2009 comme en atteste, le 8 décembre 2011, la société ITS ANTILLES qui en assurait la maintenance jusqu'aux événements (cf pièce CS 70) ; qu'à cet égard, la cour note que les lignes téléphoniques étaient accessibles puisque que des états papiers ont été tenus par les salariés pour justifier des appels téléphoniques reçus durant cette période, ce qui prouve que la direction n'a prémédité aucune mesure de rétorsion à l'égard de ses salariés. La cour ne peut davantage accepter comme légitime la démarche suivant laquelle le délégué du personnel, le secrétaire général adjoint du syndicat FO et les salariés convoquent, sans être investis d'aucun pouvoir décisionnel et d'aucune délégation, par communiqué de presse du 1er septembre 2009, les formateurs et les stagiaires à des réunions de pré-rentrée les jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2009 (cf pièce no90). Cette prise du pouvoir directionnel est encore moins admissible lorsque Mme Lina D..., salariée du même groupe, adresse au président du conseil Régional de la Guadeloupe une lettre en date du 22 octobre 2009, en qualité de directrice du CIFAB, alors qu'elle n'en est que la directrice administrative et financière par délégation reçue de son supérieur Mme Maryse K... directeur général des A. S. F. O, et lorsque des chèques non signés et des bulletins de paie manuels sont établis durant le mois de septembre par la salariée comptable, Mme Suzy O..., sans avoir été au préalable soumis à ce supérieur hiérarchique, tous ces faits ont été admis par l'appelante. Elle relève également que de nouvelles clés ont été confectionnées par les salariés à la
suite de l'occupation des lieux et n'ont été remises à la direction que le 19 mai 2011 alors que la demande en avait été faite par le conseil d'administration de L'A. S. F. O GUADELOUPE dès le 27 juillet 2009 (cf procès – verbal de constat du 19 mai 2011- pièce no CS 93), ce qui démontre encore que l'employeur et sa direction étaient privés de l'un des principaux attributs de la gouvernance, le libre accès au lieu d'exécution du contrat de travail.
La cour relève enfin que Mme Marie-France X... ne produit aucun document faisant référence de manière précise à ses propres attributions professionnelles d'agent d'entretien et prouvant la reprise de celles-ci.
La cour considère que l'ensemble de ces éléments démontre que les conditions anormales de la reprise du travail ne résultent nullement du fait de l'employeur qui ne sera tenu principalement à l'égard de Mme Marie-France X... que du seul défaut de paiement du salaire correspondant à la courte période du 1er avril 2009 au 14 avril 2009 et né de l'inaccessibilité de celui-ci aux instruments comptables dès le 15 avril 2009, que ce défaut de paiement ne revêt pas de gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressée aux torts de l'employeur.
Dans ces conditions, le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et au paiement des indemnités y afférentes (indemnité de licenciement – indemnité de préavis – indemnité de congés payés pour les deux mois de préavis-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et il est confirmé en ses dispositions relatives au paiement du salaire de 659, 68 € pour la période du 1er avril 2009 au 14 avril 2009, de l'indemnité de congés payés de 65, 97 € y afférente et de la prime de fin d'année 2009 à allouer à concurrence de la somme de 471, 20 € pour la période de janvier 2009 à avril 2009.
SUR LE LOCK-OUT :
Le lock-out se définit comme étant la fermeture de l'entreprise ou d'un service justifiée lorsque la grève d'un secteur ou de certaines catégories crée une situation rendant impossible la poursuite d'une activité normale.
La cour constate qu'en l'espèce, il n'est pas caractérisé de lock-out au regard de cette définition mais qu'il s'agit d'un transfert d'activité décidé par la direction générale, se trouvant dans l'impossibilité d'accéder aux locaux précités des associations et d'y assurer sa gouvernance à l'égard des salariés non grévistes. Cette nécessité s'est imposée à l'employeur compte tenu de ses engagements professionnels à l'égard des formateurs, des organismes payeurs et des stagiaires, garantissant ainsi la poursuite de l'activité et le suivi pédagogique au profit de ceux-ci.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT LIÉES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A COMPTER DE SEPTEMBRE 2009 :
Mme Marie-France X... sollicite de la cour la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
* 25199, 22 € au titre des salaires pour la période du 1er septembre 2009 au 10 mai 2011, * 3779, 88 € au titre de la prime d'ancienneté pour la même période,

* 471, 20 € au titre de la prime de fin d'année 2009 (13ème mois proratisée du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009), * 1413, 61 € au titre de la prime de fin d'année pour 2010, * 471, 20 € au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2011 (proratisée du 1er janvier 2011 au 1er mai 2011), *2897, 91 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (période du 1er septembre 2009 au 10 mai 2011).

La cour constate que Mme Marie-France X... a été employée en qualité d'agent d'entretien ; qu'ayant refusé avec les autres salariés grévistes, notamment à compter du 1er septembre 2009, de travailler sous l'autorité de la directrice générale, Madame K..., représentant l'employeur, exclue de fait des locaux, Mme Marie-France X... ne peut être considérée comme ayant rempli ses obligations contractuelles en travaillant sous la direction et le contrôle de son employeur, les associations A. S. F. O. et ne peut donc réclamer paiement de salaires et de revenus accessoires à partir de cette date.
La cour note également que Mme Marie-France X... ne justifie pas de l'accomplissement des prestations de travail liées à sa qualification d'agent d'entretien pour la période litigieuse, qu'il est établi qu'à plusieurs reprises les grilles des locaux sis Angle des rues Euvremont GENE et Route de la Gabarre à la Zone des Petites industries à Bergevin Pointe – à Pitre se sont trouvées fermées (cf les procès verbaux des 6, 7, 8, 11, 12 octobre 2010) et que la présence même de l'appelante sur le site n'est pas rapportée.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirme le jugement rendu sur ces chefs de demandes et déboute l'appelante de celles-ci et du surplus réclamé.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS : La résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas reconnue aux torts de l'employeur, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au lock-out et au paiement du salaire dû à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 14 avril 2009 à hauteur de la somme de 659, 68 €, de l'indemnité de congés payés y afférente pour un montant de 65, 97 € et de la prime de fin d'année 2009 qui est fixée à 471, 20 € pour la période de janvier 2009 à avril 2009 ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau ;
Déboute Mme Marie-France X... de ses demandes aux fins de paiement des salaires de la période du 1er septembre 2009 au 10 mai 2011, des primes de fin d'année pour cette même période, des primes d'ancienneté pour cette même période, de l'indemnité de congés payés pour cette même période, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés pour les deux mois de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Marie-France X... aux éventuels dépens de l'instance d'appel ;
La greffièreP/ Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00849
Date de la décision : 16/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-07-16;11.00849 ?
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