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16/07/2012 | FRANCE | N°11/00844

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juillet 2012, 11/00844


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 293 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00844
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2010.
APPELANTE
SOCIETE MOBI PRO 15 Z. A. de Beausoleil-Belcourt 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me MATRONE substituant Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Josy Marie X... épouse A... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Me AMOURET substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau d

e GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 293 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00844
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2010.
APPELANTE
SOCIETE MOBI PRO 15 Z. A. de Beausoleil-Belcourt 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me MATRONE substituant Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Josy Marie X... épouse A... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Me AMOURET substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2012.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, Conseiller, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :

La société MOBI PRO qui exploite un fonds de commerce de vente de mobiliers de bureau, a embauché Madame A... Josy en qualité de vendeuse avec pour fonction le démarchage et le développement de la clientèle, par acte sous seing privé du 1er Août 2001 ; Madame A... percevait une rémunération fixe brute de 7 500 F, outre des commissions. La Société MOBI PRO convoquait, par courrier du 30 Août 2005, Madame A... à un entretien préalable en vue de son licenciement ; elle était licenciée en octobre 2005.
Dans sa requête introductive d'instance devant la juridiction prud'homale, Madame A... sollicite la condamnation de la Société MOBI PRO à lui payer la somme de 13 720. 41 € au titre de la clause de non-concurrence outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE condamne la société MOBI PRO à payer à Madame A... Josy les sommes suivantes :
-572 € à titre de préjudice pour procédure irrégulière ;
-13 720. 41 € à titre d'indemnisation du préjudice causé en application de la clause de non-concurrence.
Par déclaration déposée au greffe le 6 juin 2011, la société MOBI PRO a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 14 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, la société MOBI PRO fait valoir que :
- la clause de non-concurrence doit correspondre à des critères jurisprudentiels établis. En l'espèce, cette clause porte sur la totalité du département de la Guadeloupe ; il s'en excipe que celle-ci est donc déséquilibrée car n'étant pas limitée sur le territoire ; en effet, la clause pour qu'elle soit valable doit être limitée à une zone qui permet au salarié, malgré tout, de travailler. Tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame A... résidant depuis de nombreuses années en Guadeloupe ; de sorte que si elle avait dû appliquer la clause, elle aurait dû quitter son département de naissance où elle a développé tous ses centres d'intérêts et de vie pour pouvoir continuer à travailler. Cette situation est prohibée par la jurisprudence.
- à la suite de la rupture du contrat de travail de l'intéressée, celle-ci a rapidement trouvé du travail et exercé une nouvelle activité professionnelle rémunérée. I1 est de jurisprudence constante que la clause de non-concurrence ne peut ouvrir droit à indemnité que dans le cas où le ou la salariée qui exécute cette clause reste sans emploi. Or, manifestement il est acquis que Madame A... Josy a repris une activité professionnelle dans un temps proche de la rupture de son contrat de travail, avec cette conséquence qu'elle ne saurait aujourd'hui solliciter le paiement d'une quelconque indemnité au titre de cette clause de non-concurrence.
La société MOBI PRO demande à la Cour :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Madame A... Josy de l'intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNER à payer à la Société MOBI PRO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme X... épouse A... s'oppose à ces demandes et par conclusions déposées le 19 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, elle expose que :

- par courrier en date du 30 août 2005, Madame X... épouse A... était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il est établi que la lettre de convocation doit préciser que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et qu'il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet. En ne mentionnant pas les possibilités de représentation extérieure, l'employeur ne satisfait pas à cette obligation.
- le contrat de travail de Madame X... épouse A... comportait en son article 8 une clause de non concurrence d'une durée d'un an et circonscrite au territoire de la Guadeloupe et ses dépendances. Il était contractuellement prévu que cette clause était applicable à compter du jour du départ effectif de Madame X... de la société MOBI PRO et donnerait lieu, en contrepartie au versement à Madame X... épouse A... d'une indemnité forfaitaire de 7 500 Francs, soit 1 143, 37 Euros pendant les douze derniers mois.
Mme A... demande à la Cour :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes
CONDAMNER la société MOBI PRO à payer à Madame Josy X... épouse A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION :
- sur la procédure de licenciement :
L'employeur ne répond pas sur ce chef de demande.
Il est constant que la lettre de convocation doit préciser que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et qu'il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet. En l'espèce cette information ne figure par dans la lettre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement condamnant l'employeur au paiement de la somme de 572 € à titre d'indemnisation du préjudice pour procédure irrégulière.
- sur la clause de non concurrence :
Le contrat de travail de Madame X... comportait en son article 8 une clause de non concurrence d'une durée d'un an et circonscrite au territoire de la Guadeloupe et ses dépendances, alors que son contrat prévoyait des déplacements en MARTINIQUE.
. L'employeur ne peut soutenir que la clause est illicite alors que c'est lui qui l'a insérée dans le contrat et, en tout état de cause, seule la salariée pourrait soutenir subir un préjudice du fait d'une clause trop large.
Il était contractuellement prévu que cette clause était applicable à compter du jour du départ effectif de Madame X... de la société MOBI PRO et donnerait lieu, en contrepartie au versement à Madame X... épouse A... d'une indemnité forfaitaire de 7 500 Francs, soit 1 143, 37 Euros pendant les douze derniers mois.,
Madame A... a été licenciée en octobre 2005. Elle n'a, pendant toute la durée de son obligation de non concurrence, exercé aucune activité concurrente à celle exercée au sein de la société MOBI PRO.
L'attestation fournie par le gérant de la société BUREAU DECO, Monsieur D... démontre que Madame X... épouse A... n'a été embauchée que le 1er janvier 2007, soit après que l'obligation de non concurrence ait cessé.
Madame X... épouse A... est donc fondée à solliciter le paiement, à titre de dommages et intérêts de la contrepartie financière qui avait été convenue, soit la somme de 13 720, 41 Euros.

- sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a du engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société MOBI PRO à payer à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00844
Date de la décision : 16/07/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-07-16;11.00844 ?
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