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16/07/2012 | FRANCE | N°11/00227

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 juillet 2012, 11/00227


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 291 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00227
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 21 septembre 2010.
APPELANTE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Mme Franciane ALEXIS.

INTIMÉE
Madame Marie-Amélie X... née Y...... 97470 LE TAMPON Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique, devan...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 291 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00227
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 21 septembre 2010.
APPELANTE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Mme Franciane ALEXIS.

INTIMÉE
Madame Marie-Amélie X... née Y...... 97470 LE TAMPON Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, Conseiller, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :
Par arrêt avant dire droit du 26 mars 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Madame X... a sollicité le paiement d'indemnités journalières de maternité pour la période du 3 l mai au 28 novembre 2008. La Caisse Générale de Sécurité Sociale a refusé de verser les indemnités journalières car la requérante percevait de la Caisse d'allocations familiales (CAF), le complément de libre choix d'activité depuis le mois de février 2008.
La Commission de Recours Amiable (CRA), saisie du litige, a confirmé la décision défavorable au motif que, la requérante ne percevait plus les indemnités d'ASSEDIC mais le complément de libre choix d'activité et qu'en conséquence elle ne remplissait pas les conditions de droit pour obtenir les prestations en espèces, donc les indemnités journalières.
Madame X... a saisi le TASS.
Par jugement du 21 septembre 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, « infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 29 avril 2009 le dit que Madame X... Marie-Amélie doit bénéficier des indemnités journalières pour la période du 31 mai au 28 novembre 2008 en raison d'un congé de maternité »
Par déclaration déposée au greffe la CGSSG a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 3 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, la CGSSG fait valoir que :
- pour permettre à Madame X... de bénéficier d'un maintien de ses droits aux prestations en espèces, le juge du TASS fait abstraction de la période du 1er février au 31 mai 2008, durant laquelle l'intéressée a perçu le complément de libre choix d'activités de la prestation d'accueil du jeune enfant anciennement dénommé « allocation parentale d'éducation »
- selon les dispositions de l'article L 161-9 du CSS, cette allocation ne permet pas un maintien des droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) ; seule la reprise d'une activité salariée permet à l'assurée de recouvrer ses droits aux indemnités journalières.
La CGSSG demande à la Cour :
- INFIRMER le jugement rendu par le TASS, le 21 septembre 2010. DIRE que Madame X... a perçu le complément de libre choix d'activité de février à avril 2008.
- Dire qu'elle n'était pas au mois de mai 2008, en maintien des droits des prestations en espèces.
- DIRE et JUGER que Madame X... n'ayant pas repris une activité salariée à l'expiration du versement du complément de libre choix d'activité, elle n'avait pas d'ouverture de droits aux prestations en espèces au 31 mai 2008.
- qu'en conséquence, elle ne peut pas percevoir d'indemnités journalières pour la période du 31 mai au 28 novembre 2008.
- DEBOUTER Madame X... Marie-Amélie de son recours.
Mme X... s'oppose à ces demandes et expose, par conclusions déposées le 23 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience que :
- il résulte des pièces produites que Mme X... a été indemnisée par les ASSEDICS jusqu'au 12 Janvier 2008 à la suite de quoi, elle avait obtenu de la CAF l'allocation complément de libre choix jeune enfant, prestation à laquelle elle a renoncé rétroactivement pour bénéficier des indemnités journalières liées à une nouvelle grossesse,
- il résulte des dispositions de l'article L 161-8 du CGSS que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces, savoir 12 mois suivant la fin de l'indemnisation du chômage
-les dispositions des articles L. 161 · 9 al 1 et D. 161-2 du CGSS invoquées par la CGSS ne sont pas applicables au cas d'espèce : en effet, par l'effet de la renonciation rétroactive à l'allocation servie par la CAF, Mme X... se trouvait en 2008 en position de maintien de droits à l'issue de la période d'Indemnisation chômage par les ASSEDICS comme étant réputée n'avoir jamais bénéficié de la prestation servie par la. CAF : qu'en conséquence, elle devait bénéficier des prestations en nature et en espèces liées à la situation et notamment des prestations en espèces pour la durée de son congé maternité du 31 mai au 28 novembre 2008.
Mme X... demande à la Cour de :
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale le 21 septembre 2010, en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DIRE et JUGER que la condamnation sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Vu l'article L 313-3 du Code monétaire et financier,
DIRE que le taux de l'Intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la première décision.
Vu l'article 1382 du code civil
CONDAMNER la CGSS à payer sans terme ni délai à Madame X... la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la CGSS à payer sans terme, ni délai à Madame X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2012.
MOTIFS de la DÉCISION :
Au regard des articles L. 161-9 :
« « Les personnes bén4ficiaires du complément de libre choix d'activités de la prestation d'accueil du jeune enfants prévu à « article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu ci l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leurs régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret (voir article D. 161-2) et D 161-2 du Code de la Sécurité Sociale :
« Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation. »
il ressort que pour bénéficier d'une ouverture de droits aux prestations en espèces, les personnes qui percevaient le complément de libre choix d'activité (allocation parentale d'éducation) doivent avoir repris le travail à l'issue de la perception de ces allocations.
Madame X... a fait cesser par la CAF le versement de son complément de libre choix d'activité pour la période de mai à novembre 2008 ; elle a. restitué le trop perçu à compter de mai 2008 mais elle a conservé cette allocation pour les mois de février, mars et avril 2008.
En conséquence elle ne remplissait pas les conditions de droit pour obtenir les prestations en espèces, donc les indemnités journalières et il y a lieu de la débouter de ses demandes en infirmation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 avril 2009,
Déboute Mme X... de ses demandes.

Le Greffier, P/ Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00227
Date de la décision : 16/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-07-16;11.00227 ?
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